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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01977
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO4O
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [Q], né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Maître Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DEFENDERESSE :
LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M., [X], [Q] a assuré son véhicule CHRYSLER immatriculé, [Immatriculation 1] à la société AXA FRANCE IARD suivant police n°0000020516597604.
Le 06 avril 2024, M., [Q] a été victime d’un accident de la circulation.
L’agent de la société d’assurance lui a fait parvenir un chèque d’indemnisation d’un montant de 7700 €.
M., [Q] estime que son véhicule a été sous-évalué de sorte qu’il est fondé à réclamer une meilleure indemnisation.
M., [Q] a adressé une mise en demeure réceptionnée par la société d’assurance le 17 février 2025 sans résultat. Il a renouvelé sa demande le 11 juillet 2025.
A défaut de réponse favorable de la société d’assurance, M., [Q] a saisi la présente juridiction pour obtenir jugement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er septembre 2025, M., [X], [Q] a constitué avocat et a assigné la SA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [T], [A], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à la société AXA FRANCE IARD,elle a été remise à Mme, [R], [I], hôtesse, qui a déclarée être habilitée à recevoir copie et qui accepté de la recevoir.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, M., [X], [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, les articles 1103 et suivants du code civil, des articles L113-5 et suivants du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Déclarer la demande de Monsieur, [X],, [E], [Q] recevable et bien fondée;
— Prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA AXA France LARD au titre de sa police n°0000020516597604, sous le numéro assuré n°2948958904 envers Monsieur, [X], [Q];
— Condamner AXA France LARD à verser à Monsieur, [X], [Q] la somme de 17450 euros au titre de l’exécution de sa garantie contractuelle ;
— Condamner AXA France IARD à verser à Monsieur, [X], [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution en temps et heure de son obligation de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/02/2025 ;
— Condamner la SA AXA France IARD au paiement d’une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner AXA France IARD aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M., [Q] fait valoir que, à la suite du sinistre, une expertise non contradictoire de l’assurance a été diligentée. L’assurance lui a proposé une indemnisation de 7700 €, déduction faite de la franchise de 550 €.
M., [Q] s’appuie sur le rapport rédigé par M., [S], expert, lequel a conclu à une évolution du véhicule à la somme de 15.000 €.
Il estime qu’en application des garanties contractuelles, il ne saurait percevoir moins de 17450€ calculés comme suit : 15.000 € + 3000 € (20% de majoration de la valeur contractuelle) – 550€ de franchise contractuelle.
Par ailleurs, M., [Q] estime avoir subi un préjudice certain étant dépourvu de véhicule depuis plusieurs mois. Il indique avoir été contraint de solliciter l’aide d’un tiers avant d’acquérir un nouveau véhicule à crédit. Il réclame la réparation de ce préjudice qu’il évalue à 1500 € au titre de l’inexécution de son obligation par la société d’assurance.
M., [Q] a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance produites par M. , [X], [Q] que dernier a souscrit avec la SA ASSURANCES AXA FRANCE IARD un contrat portant sur son véhicule CHRYSLER immatriculé, [Immatriculation 1] à effet du 07 décembre 2019 à 00h00.
Il est constant que le véhicule de M., [Q] a été impliqué dans un accident de la circulation le 06 avril 2024.
Il résulte d’un courrier du 12 juillet 2024 que la société d’assurance a transmis à M., [Q] un chèque d’un montant de 7700 € en règlement de la valeur de son véhicule suivant les conclusions de son expert, déduction faite de la franchise de 550 € prévue au contrat. Il est tenu compte également de la valeur après accident à rétrocéder à l’assuré à réception de la facture de réparation.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, qui fait la loi entre les parties, l’indemnisation d’un véhicule dont l’âge est supérieur à deux années, au moment du sinistre, comme en l’espèce, est égale à la valeur à dire d’expert (VRADE) plus 20% (minimum 1000 €) avec déduction d’une franchise de 550 €.
Lors de l’évaluation du 06 avril 2024, Mme, [Y], [P] de la société ALLIANCE EXPERTS – PLURIS Expertise Moselle a pris en compte un véhicule mis en circulation le 23 avril 2010 millésime 2010 modèle 300 C Touring 3.0 CRDE-E finition SRT DESIGN ayant parcouru 149084 kilomètres.
Celle-ci a retenu une VRADE chiffrée à 11.000,00 € TTC.
Pour estimer la valeur d’indemnisation insuffisante, M., [Q] fait d’abord valoir qu’il dispose d’évaluations qu’il a lui-même effectuées.
Il produit à ce titre une évaluation tirée d’un site Internet « EQUIP AUTO » qui porte sur un véhicule de 2008 de 125.000 kilomètres au prix d’occasion de 15490 €.
Dans son rapport, M., [S] a écarté cette évaluation dès lors qu’il s’agissait notamment d’un véhicule ayant une différence de kilométrage égale à 24.084 en moins par comparaison avec celle du véhicule de M., [Q], ce qui est trop important pour retenir un prix de 15.490 €.
D’autre part, M., [S] n’a pas retenu non plus une autre offre de 2009 ni celle de 2010, visées dans son rapport mais non produites aux débats.
Il précise que les annonces concernant ce modèle bien précis sont quasi inexistantes.
Il ressort d’une étude de marché faite par le cabinet 13 qu’il a été retenu une VRADE de 10.700€.
Parmi les quatre annonces sélectionnées, la seule qui répond au critère d’une finition égale au véhicule de M., [Q], au kilométrage et à l’année est la quatrième : 156.000 km, MEC 1er septembre 2010.
Cependant si le prix demandé est de 14.000 €, il s’agit de la seule annonce communiquée, ce qui est insuffisant, et cela ne rend pas compte du prix de vente final acquitté par les acquéreurs qui dépend du jeu de l’offre et de la demande.
Si l’expert M., [S] a estimé qu’une valeur de 15.000 € serait « la plus approprié pour remettre le lésé dans la situation qui était la sienne avant l’acte dommageable », il ne ressort pas de son rapport qu’il ait fondé une telle évaluation sur un quelconque élément de comparaison et il n’a pas lui-même procédé personnellement à un examen physique du véhicule. Dans ces conditions, il s’agit d’une évaluation subjective ne s’appuyant sur aucun travail de recherches de véhicules comparables.
En conséquence de quoi, une telle évaluation, dénuée de pertinence et qui apparaît subjective, puisque ne s’appuyant sur aucun élément que le tribunal pourrait vérifier, ne peut être admise pour fixer la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE).
Néanmoins il y a lieu de prendre en compte la finition particulière du véhicule à savoir une SRT DESIGN, la peinture métallisée, la calandre stylisée et l’équipement de l’attache remorque pour retenir une valeur de 12.000 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à M., [Q] à la somme de 12.000€ TTC x 20% = 2400 € + 12000 € – 550 € de franchise soit 13.850 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de condamner la SA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à M., [X], [Q] la somme totale de 13.850 €, déduction déjà faite de la franchise, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation du véhicule CHRYSLER immatriculé, [Immatriculation 1] due en application du contrat d’assurance AUTO.
2°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES
Selon l’article 1231-1 du code civil, «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M., [Q] ne peut reprocher à la société d’assurance un retard dans l’exécution de ses obligations dès lors qu’à la suite de l’accident, du 06 avril 2024, elle a fait immédiatement diligenter une expertise puis, une fois le rapport émis, lui a adressé un chèque le 12 juillet 2024.
Il s’ensuit que la société d’assurance ne saurait se voir reprocher un manquement à ses obligations contractuelles.
Le désaccord sur l’évaluation ne saurait caractériser une faute de l’assurance d’autant qu’en l’espèce il s’agissait d’un véhicule d’un modèle peu courant sur le marché comme l’a d’ailleurs relevé M., [S] dans son rapport.
Si M., [Q] soutient avoir recouru à l’aide d’un tiers pour circuler, il n’en apporte pas la preuve et il ne justifie en définitive d’aucun préjudice autre que le retard à percevoir une juste indemnisation lequel est compensé par les intérêts légaux, peu important qu’ils n’aient pas été réclamés.
Il y a lieu de débouter M., [Q] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M., [X], [Q] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à M., [X], [Q] la somme totale de 13.850 €, déduction déjà faite de la franchise, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation du véhicule CHRYSLER immatriculé, [Immatriculation 1] due en application du contrat d’assurance AUTO ;
DEBOUTE M., [Q] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M., [X], [Q] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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