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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPBL
N° Minute : 25/00424
AFFAIRE
[8]
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, substitué par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, les services de l'[7] ont avisé la société [4] qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement instituées en raison de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid19.
Le 11 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la société [4] de s’acquitter du paiement des cotisations dues.
Le 18 avril 2024, il a émis à son égard une contrainte pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités d’un montant de 26 040 euros.
Le 22 avril 2024, la société [4] a formé opposition à cette contrainte.
L'[7] et la société [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures observations, l'[7] demande la validation de la contrainte.
Elle fait valoir que l’activité de la défenderesse ne compte pas au nombre de celles visées par les textes prévoyant l’exonération exceptionnelle de cotisations.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [4] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de l'[7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 65 de la loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 et 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 que seules les entreprises dont l’activité principale figure aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales instituées par ces textes.
En l’espèce, il est constant que l’activité principale de la société [4], codée 1082Z par l’INSEE et correspondant à la fabrication de cacao, de chocolat et de confiseries ne figure pas au nombre des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, cette activité, qui ne comporte en elle-même ni accueil du public ni vente directe de produits alimentaires, ne peut être assimilée à une activité de restauration.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société [4] ne pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide prévues par les textes précités.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 26 040 euros à payer à l’URSSAF au titre des sommes indument conservées à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance
L’URSSAF n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la société [4].
MET à la charge de la société [4] la somme de 26 040 euros à payer à l'[7].
DÉBOUTE la société [4] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
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