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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 13, S.A.S. SGF BTP CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDWB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [S] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 12] numéro 382.832.293
née le 17 Février 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. SGF BTP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 800 065 732, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
Société AREAS ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775.670.466 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Julien GUILLEMAT de la SELARL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [L] [U] [Z], immatriculée en sa qualité d’entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne [L] [Z] Architecte DPLG, inscrite à l’ordre des architectes nationale sous le numéro 076541 et au RCS de [Localité 12] sous le numéro 524 550 613, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée au RCS 784 647 349 société d’assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDWB
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté n° 2018-165 en date du 13 octobre 2018, Madame [T] [J] a obtenu l’autorisation de la commune de [Localité 5] n°PC 030 060 18 N0008 de construire une cave de vinification sur un terrain situé [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 1].
Arguant d’infiltrations dans la cave après réception de l’ouvrage, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 aout 2025, Madame [T] [J] a assigné la SAS SGF BTP CONSTRUCTION, la société AREAS ASSURANCES, Madame [L] [U] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel « architecte » et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145,834,835 et 836 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00608 est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, Madame [T] [J] a repris oralement les termes de ses assignations
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement :
— qu’elle a confié les travaux de sa cave à l’EI [L] [Z] DPLG assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SAS SGF BPT CONSTRUCTIONS assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES ;
— que les travaux s’élevaient à la somme de 166 502,39 euros TTC ;
— qu’ après réception de l’ouvrage, elle a subi des infiltrations dans la cave ;
— que par conséquent, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un Expert Judiciaire
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS SGF BTP CONSTRUCTION demande au juge des référés de
— Recevoir ses protestations et réserves
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
— " Se faire communiquer par la demanderesse tous éléments, notamment comptables, permettant d’établir la date à laquelle les éléments de la cave vinicicole ont été installés, la date à laquelle l’exploitation de cette cave par l’entreprise individuelle de madame [S] a commencé et si elle continue d’être exploitée à ce jour. "
— Donner acte de la communication des coordonnées l’assureur actuel de la société SGF BTP CONSTRUCTION et de la police correspondante
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société AREAS DOMMAGES entend voir :
— RECEVOIR ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— CONDAMNER la société SGF BTP CONSTRUCTION, à communiquer les coordonnées de son assureur actuel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— RESERVER les dépens.
Elle expose essentiellement qu’elle n’est plus l’assureur de la société SGF BTP CONSTRUCTION à la réclamation, de sorte que seule sa garantie décennale est susceptible d’être mobilisable en l’espèce.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [L] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel « architecte » entend voir :
— Juger que Madame [F] (sic) [S] ne justifie d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à attraire Madame [U] (sic) [Z] à l’expertise sollicitée ;
— Débouter Madame [F] (sic) [S] de sa demande formée à l’encontre de Madame [U] (sic) [Z] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
— Condamner Madame [F] (sic) [S] à lui payer la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que la mission confiée par Madame [S], suivant proposition de mission du 12 juin 2018, a exclusivement porté sur la constitution du dossier de permis de construire pour un montant d’honoraires de 1.020 euros HT soit 1.224 euros TTC, en ce que son intervention s’est arrêtée à ce stade sans aucune intervention de sa part dans la conception technique de l’ouvrage, dans la passation des marchés ou encore dans l’exécution des travaux.
La MUTUELLEE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien que régulièrement assignée à personne morale n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par arrêté n° 2018-165 en date du 13 octobre 2018, Madame [T] [J] a obtenu l’autorisation de la commune de [Localité 5] n°PC 030 060 18 N0008 de construire une cave de vinification sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7].
La demanderesse expose qu’elle a confié les travaux de sa cave à l’EI [L] [Z] DPLG assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SAS SGF BPT CONSTRUCTIONS assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES.
Elle argue qu’après réception de l’ouvrage, elle a subi des infiltrations dans la cave.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [J] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 aux termes duquel il est constaté au sein du local à usage de cave de vinification « la présence de traces d’infiltration d’eau » ainsi que « la présence de flaques d’eau stagnante » et « des écoulements et suintements humides ». Il est également indiqué que « le vitrage extérieur est cassé au niveau du deuxième ventail ».
Il apparaît que la SAS SGF BTP CONSTRUCTION et son assureur la Société AREAS DOMMAGES n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, Madame [L] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel « architecte » s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire à son encontre et à l’encontre de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France en ce que la mission confiée par Madame [S] a exclusivement porté sur la constitution du dossier de permis de construire sans aucune intervention de sa part dans la conception technique de l’ouvrage.
Il est versé aux débats un « Contrat Préalable d’Architecte pour Projet architectural » dans lequel il est indiqué que la mission de Madame [L] [Z] est « limitée au projet architectural ».
À ce stade de la procédure, aucun élément technique contradictoire ne permet de mettre hors de cause Madame [L] [Z] en sa qualité d’architecte, dès lors qu’il ne ressort pas de manière évidente que les désordres allégués par la demanderesse sont étrangers à la conception du projet architectural.
En outre, l’assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de Madame [Z] n’étant pas comparant, n’a produit aucun élément susceptible de justifier l’exclusion de cette dernière de l’expertise sollicitée.
En conséquent, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [T] [J] qui y a intérêt.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
2- Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce sous astreinte présentée par la Société AREAS DOMMAGES
En l’espèce, la Société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société SGF BTP CONSTRUCTION sollicite la condamnation sous astreinte de son assurée à communiquer les coordonnées de son assureur actuel.
En l’espèce, il convient de constater que la société SGF BTP CONSTRUCTION verse à la procédure son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA.
Dès lors, la demande de ce chef est sans objet.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [T] [J] conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes présentées par Madame [L] [U] [Z] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [V] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 2] (Port. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 10]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance,
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 7].
— Les visiter et les décrire,
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs,
— Préciser les modalités de fourniture des plans,
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner,
— Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère,
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations,
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [T] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte présentée par la Société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société SGF BTP CONSTRUCTION est sans objet ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [J] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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