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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRZ5
DEMANDERESSE :
Mme [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2025, Madame [A] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord du 18 mars 2025 qui a notifié une pénalité financière de 1.932 euros pour fausses déclarations, outre la somme de 1.225,82 euros au titre de l’indemnité de 10%.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Madame [A] [K], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas davantage écrit.
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord a sollicité un jugement sur le fond en justifiant de l’envoi de ses écritures à Madame [A] [K] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 janvier 2026, accusé de réception signé le 28 janvier 2026.
Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Madame [A] [K] dans son ensemble,
— Condamner Madame [A] [K] au paiement du solde de l’indemnité légale de 10% d’un montant de 843,82 euros (référence JAU/001),
— Condamner Madame [A] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [K] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que la fraude a été retenue au regard des fausses
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
L’article 468 du code de procédure civile dispose que " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
Les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale précise que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En l’absence de Madame [A] [K] à l’audience 3 février 2026 sans motif, la CAF a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Sur la pénalité financière
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
******
Madame [A] [K] a fait l’objet d’un contrôle de situation à la suite duquel il a été établi une vie maritale avec Monsieur [B] [H] depuis le 1er avril 2024 alors qu’elle se déclarée célibataire avec un enfant à charge depuis avril 2020 puis deux enfants à charge en août 2023.
Ce contrôle a généré des indus notifiés le 23 juillet 2024 de revenu de solidarité active majoré, de prime d’activité, de prime exceptionnelle fin année et d’allocation de soutien familial.
Par courrier du 14 octobre 2024, la CAF a informé Madame [A] [K] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière en l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 18 mars 2025, la CAF a notifié à Madame [A] [K] une pénalité financière de 1.932 euros pour fausses déclarations, outre la somme de 1.225,82 euros au titre de l’indemnité de 10%.
Dans son recours devant le tribunal du 29 avril 2025, Madame [A] [K] a indiqué contester la décision du 18 mars 2025 et le terme de fraude.
Le tribunal est donc saisi uniquement d’un recours à l’encontre de la notification de la CAF du 18 mars 2025.
En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
La preuve de l’intention frauduleuse n’est pas une condition requise sauf à être prise en compte pour la fixation du montant de la pénalité financière, ainsi que prévu au III des dispositions légales sus-visées.
Au cas présent, sur les déclarations de situation effectuées par Madame [A] [K] le 2 octobre 2020, le 22 octobre 2021, le 12 juillet 2022 et le 7 novembre 2023, elle s’est déclarée célibataire.
lnterrogée le 6 novembre 2023 sur une éventuelle date de reprise de vie commune avec le père de son enfant, à la question " le père de votre enfant réside à la même adresse que vous, merci de compléter la déclaration de situation en ajoutant M. [H] et bien indiquer la date de début de la vie commune ", Madame [A] [K] a répondu « le 2 janvier 2020 ».
En janvier 2024, une enquête a été diligentée par un agent assermenté de la CAF qui conclura à une reprise de la vie commune de Madame [A] [K] avec Monsieur [H] à compter du 1er avril 2024 au vu des éléments suivants :
— une communauté d’adresse déclarée entre eux auprès de la CAF, de la CPAM, de la Préfecture, de la [1], de France Travail, de l’administration fiscale,
— une communauté d’intérêts financiers avec plusieurs transactions d’argent entre Mr [H] et Mme [K] depuis 2021 pouvant porter en libellé « ma femme » ou « mon cœur »,
— une communauté d’intérêts affectifs avec deux enfants en commun nés en 2020 et 2023 et un bail d’habitation en cotitularité du 21 mars 2024.
Madame [A] [K] a déclaré à l’agent enquêteur qu’elle ne se considérait pas en couple bien que vivant chez Monsieur [H] jusqu’à ce qu’ils prennent un logement ensemble en tant que couple le 21 mars 2024, précisant avoir fait des erreurs de declarations ou des oublis sur ses declarations trimestrielles.
Il est constant que Madame [A] [K] a fait des déclarations inexactes et/ou incomplètes auprès des services de la CAF. La matérialité des faits est établie.
Sur leur gravité, le tribunal retient à l’instar de la CAF que les fausses déclarations effectuées par Madame [A] [K] sur son obligation de déclaration de reprise de vie maritale se sont répétées à plusieurs reprises sur ses déclarations trimestrielles de situation sur une longue période.
Il ne peut s’agir d’un oubli ou d’une erreur isolée s’agissant de plusieurs déclarations trimestrielles de situation dans Madame [A] [K] renseigne faussement qu’elle est célibataire et notamment la dernière du 7 novembre 2023 où elle a confirmé que sa situation était inchangée nonobstant sa réponse à l’interrogation du 6 novembre 2023.
Les indus résultant des fausses déclarations ont été chiffrés aux sommes de 19.691,20 euros que Madame [A] [K] a indument perçu de juillet 2021 à février 2024.
Eu égard au montant des indus et à la répétition des fausses déclarations, il apparaît, qu’il a été fait une application non excessive des textes avec la notification le 18 mars 2025 d’une pénalité financière de 1.932 euros.
Le recours de Madame [A] [K] à l’encontre de la notification de pénalité financière sera dès lors rejeté.
Sur le recouvrement de l’indemnité de 10%
L’article 100 de la Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de Ia sécurité sociale pour 2023 instaure ce nouveau dispositif, entre en vigueur au 1er janvier 2024, en complétant les dispositions applicables à certaines prestations dont les prestations familiales (article L.553-2 du Code de la sécurité sociale), la prime d’activité (article L.845-3 du Code de la sécurité sociale) ou encore le RSA (article L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles).
Il est énoncé que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Dans son courrier du 18 mars 2025, la CAF a également notifié à Madame [A] [K] une indemnité de 1.225,82 euros correspondant à 10% des sommes recouvrées au titre des indus qualifies de frauduleux hors RSA.
La CAF rappelle qu’il ne s’agit pas d’une pénalité administrative mais d’une indemnité légale servant à compenser les frais de gestion engagés par la Caisse pour le recouvrement d’indus frauduleux.
Le recouvrement de cette indemnité est conditionné au seul préalable de qualification frauduleuse de l’indu, ce que le tribunal a retenu au vu des développements qui précèdent. Le principe même de l’application de l’indemnité de 1.225,82 euros intégrée à la notification de pénalité financière pour fausses déclarations est dès lors établi.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamnation de Madame [A] [K] au paiement du solde de l’indemnité légale de 10 % d’un montant restant dû de 843,82 euros (reference JAU/001).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [A] [K], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [A] [K] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [A] [K] de ses demandes,
Confirme à titre reconventionnel Madame [A] [K] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord la somme de 843,82 euros au titre du solde de l’indemnité légale de 10% attaché à la notification de pénalité financière du 18 mars 2025,
Condamne Madame [A] [K] aux dépens de l’instance,
Condamne Madame [A] [K] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Pôle social
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRZ5
[A] [K] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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