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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er juil. 2024, n° 23/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 23/02165 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 mars 2024
Minute n° 24/623
N° RG 23/02165 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAU
Le
CCC : dossier
FE :
Me Stéphanie BUREL,
Me Tania MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
non représentée
[Adresse 3]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 20 juin 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 23/02165 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2014, alors que Mme [O] promenait son chien en compagnie de son époux à [Localité 9], elle a été victime d’un accident provoqué par l’attaque d’un chien dont le maitre était assuré auprès de la MACIF.
Dans l’impossibilité de se relever après avoir chuté au sol, elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7] où plusieurs lésions ont été constatées : douleur au genou gauche avec un impotence fonctionnelle, entorse du genou gauche mais pas de lésion osseuse visible.
L’assureur de Mme [O], la MAIF, a pris en charge la gestion du sinistre missionnant le Docteur [R] aux fins d’examen de la victime.
L’expert a rendu son rapport définitif le 26 juillet 2016 et sur la base de ce rapport, la MACIF a présenté une offre d’indemnisation réduisant de moitié le droit à réparation de Mme [O], soit la somme de 4072,12 euros.
Par courriel du 19 juillet 2017, M. [O], époux de Mme [O] a contesté la réduction de l’indemnisation.
Par actes d’huissier des 2 et 4 juillet 2018, Mme [O] a fait assigner la MACIF et la CPAM de Seine et Marne aux fins de juger que la responsabilité de la MACIF est entièrement engagée dans la survenance de l’accident, que son droit à réparation est intégral et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale et de se voir verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a en première ressort, dit que Mme [O] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50 % au titre du dommage subi par elle le 27 octobre 2014 à Thorigny sur Marne et condamné la MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [O] à hauteur de 50 %. Le tribunal a également avant dire droit, sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire, invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation le 22 octobre 2019 et dit le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne à laquelle Mme [O] est affiliée.
Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a en premier ressort dit que Mme [O] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50 % au titre du dommage subi par elle le 27 octobre 2014 à Thorigny sur Marne et condamné la MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [O] à hauteur de 50 %.
Le tribunal a également avant dire droit ordonné une expertise médicale de Mme [O] et désigné pour y procéder le Docteur [F] et condamner la MACIF à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2020.
Mme [O] a interjeté appel et par un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et renvoyé la concluante devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels, sur le fondement du rapport du docteur [F].
Par un acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Mme [O] a fait assigner la MACIF et la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la MACIF à réparer les préjudices corporels subis par [C] [O] suite à l’accident du 27 octobre 2014, avant dire droit ordonner une contre-expertise médicale du préjudice initial subi par [C] [O] ainsi qu’une expertise en aggravation et de payer la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [O] demande au tribunal de bien vouloir :
« Juger [C] [O] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la MACIF à réparer les préjudices corporels subis par [C] [O] suite à l’accident du 27 octobre 2014 ;
Avant dire droit :
Ordonner :
— Une contre-expertise médicale du préjudice initial subi par [C] [O] ;
— Une expertise médicale en aggravation ;
Désigner à cet effet tel autre médecin expert que celui initialement désigné, qu’il plaira au Tribunal, avec la mission Dintilhac précisée aux motifs des présentes, la possibilité pour l’expert de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines afin de faire valoir leurs observations ;
Condamner la MACIF à verser à [C] [O] la somme de 10.000 € à titre de provision complémentaire, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices initiaux et aggravés de [C] [O], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner la MACIF à verser à [C] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la MACIF aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL, avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ».
Mme [O] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [F]. Elle indique qu’au cours de l’année 2021, son préjudice corporel s’est aggravé.
Concernant la demande de contre-expertise du préjudice initial, Mme [O] fait valoir que le Dr [F] a refusé de relever l’instabilité du genou gauche alors qu’elle a réalisé des examens au cours des opérations d’expertise, notamment une IRM du 30 juin 2020, qui ont mis en évidence l’existence d’un tiroir antérieur significatif. Elle indique avoir communiqué à l’expert les résultats de ces examens qui a entrainé une révision de sa position mais que l’expert a été sévère sur l’appréciation de ses préjudices.
Elle conteste l’évaluation des préjudices effectuée par le Dr [F] en opposant les conclusions d’un rapport d’expertise réalisé par son propre médecin conseil le Dr [I] qui soutient que son état s’est aggravé en ce qu’il a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale de ligamentoplastie.
Mme [O] soutient que sa demande de contre-expertise est fondée sur son état séquellaire à l’époque de l’expertise du Dr [F] et que l’aggravation est fondée sur des pièces médicales postérieures.
Concernant la demande d’expertise au titre du préjudice aggravé, elle fait valoir que l’aggravation de son état de santé a été constatée à la suite de l’intervention chirurgicale de ligamentoplastie le 24 novembre 2021 et s’appuie sur un rapport de son médecin conseil du 27 juillet 2022 pour solliciter une nouvelle expertise médicale.
Elle fonde sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros sur le besoin d’être assisté par une tierce personne et l’aggravation de l’ensemble des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la MACIF demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER Madame [C] [O] de sa demande de contre-expertise.
JUGER que la MACIF formule protestation et réserves sur la demande d’expertise en aggravation,
DIRE que l’expert judiciaire aura la mission suivante :
Désigner tel Médecin Expert, qui pourra s’adjoindre tout Sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Examiner Madame [C] [O],
— Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner la victime précitée,
— En tenir informés les Conseils de parties,
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état médical antérieur,
— Décrire en détail les lésions que la victime rattache aux faits dommageables ainsi que leur évolution,
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits dommageables,
— Décrire, le cas échéant, la capacité antérieur, en en discutant et en évaluant ses anomalies et l’incidence que cet état pathologique peut avoir sur les lésions et leurs séquelles imputables aux faits dommageables ; préciser si cette prédisposition n’a été révélée ou provoquée que par les faits dommageables qui en seraient donc le facteur déclenchant ou bien, au contraire, si la victime était déjà diminuée et en ce cas, dans quelle mesure les affections qu’elle subit ne sont que la conséquence d’une évolution normale de son état antérieur, sauf le cas où les faits dommageables ont transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante,
— Dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées et dans les activités professionnelles, de formation ou de scolarisation exercées au moment de la survenance des faits dommageables ; en décrire les particularités,
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits dommageables, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, ses activités habituelles,
— Dire s’il existe une incapacité de travail partielle, en fixer les dates et la durée, déterminer le taux de cette partialité compte tenu des activités habituelles normales de la victime,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions ont cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable, en sorte que l’état de la victime prend un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncidant pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle),
— Chiffrer, par référence au Barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux de déficit fonctionnel (ou incapacité permanente partielle) imputable aux faits dommageables, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ; décrire les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; lorsque la victime fait état d’une répercussion dans ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire si le déficit fonctionnel constaté rend bien impossible ou très difficile l’activité constatée,
— Décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent ; les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importante du préjudice esthétique ; l’évaluer selon la même échelle de 0 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit, assortir, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées,
— Indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables,
— Préciser dans le cadre de sa mission les distinctions nécessaires pour établir les préjudices selon la nouvelle nomenclature sui prévoit :
1) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles (DSA)
• Frais divers (FD)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• Dépenses de santé futures (DSF)
• Frais de logement adapté (FLA)
• Frais de véhicule adapté (FVA)
• Assistance par tierce personne (ATP)
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
• Incidence professionnelle (I.P)
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
2) Préjudices extra patrimoniaux :
a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
• Souffrances endurées (SE),
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
b) Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
• Préjudice d’agrément (PA)
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
• Préjudice sexuel (PS)
• Préjudice d’établissement (PE)
• Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
c) Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
• Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
Et s’il y a lieu,
— Dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité,
— Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure,
— Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile et, dans l’affirmative, indiquer la qualification professionnelle requise et pour quels actes de la vie courante en précisant la périodicité, la fréquence et la durée de cette intervention,
— Indiquer, en s’entourant si nécessaire de l’avis d’un spécialiste, comment le blessé est ou peut être appareillé et quels moyens palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie du blessé, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ou du poste de travail, étant entendu que les informations fournies se limiteront à un exposé scrupuleux de l’environnement en question et des difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de la saisine.
JUGER que la MACIF accepte de verser la somme de 6 850 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime.
DEBOUTER Madame [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La MACIF soutient que le Dr [F] a répondu point par point aux doléances formulées par Mme [O] dans son dire du 11 septembre 2020 et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une aggravation de son état de santé pour former une demande de contre-expertise et une nouvelle demande d’expertise en aggravation. Elle indique que le médecin conseil de Mme [O] évoque un tiroir significatif alors que le Dr [F] relève une absence de net tiroir antérieur.
Sur la demande en aggravation, elle indique ne pas s’opposer à cette demande dans son principe mais sollicite une modification des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac proposé par Mme [O].
Elle accepte de verser une provision à hauteur de 6850 euros en se fondant sur le rapport du Dr [F] et non sur celui du Dr [I] son médecin conseil qui n’est pas contradictoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la MACIF à réparer les préjudices corporels subis par Mme [O] suite à l’accident du 27 octobre 2014
Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a en première ressort, dit que Mme [O] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50 % au titre du dommage subi par elle le 27 octobre 2014 à Thorigny sur Marne et condamné la MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [O] à hauteur de 50 %. Le tribunal a également avant dire droit, sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire, invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation le 22 octobre 2019 et dit le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne à laquelle Mme [O] est affiliée.
Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a en premier ressort dit que Mme [O] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50 % au titre du dommage subi par elle le 27 octobre 2014 à Thorigny sur Marne et condamné la MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [O] à hauteur de 50 %.
Il ressort de ces décisions que le tribunal s’est déjà prononcé sur le principe de la condamnation de la MACIF et que Mme [O] ne formule aucune nouvelle prétention chiffrée dans ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de liquidation du préjudice initial.
Dès lors, il y a lieu de constater l’absence de nouvelle demande.
Sur la demande de nouvelle expertise formée par Mme [O] concernant le préjudice initial
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du même code, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il convient de rappeler que par un jugement du 17 décembre 2019, tribunal judiciaire de Meaux a, avant dire droit, à la demande de Mme [O], ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 septembre 2020.
Mme [O] conteste les conclusions de ce rapport.
Dès lors qu’un rapport d’expertise judiciaire a été rendu, l’appréciation de la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Cette appréciation se fait au regard des faits litigieux.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [O], le Dr [F] a bien pris en compte les examens que Mme [O] a réalisés après la réunion d’expertise à savoir l’IRM du 30 juin 2020 concluant à « Tiroir antérieur spontané », la radiographie des genoux de profil avec Télos du 10 juillet 2020 et le certificat médical du 26 juin 2020 du Dr [D] justifiant que Mme [O] prend du Stilnox depuis les faits, lesquels sont mentionnés dans le rapport d’expertise
Il apparait également que l’expert a bien pris en compte l’instabilité du genou évoquée par Mme [O] laquelle est mentionnée dans les doléances et ressort également de l’examen clinique que le Dr [F] a réalisé sur Mme [O].
Concernant la recherche de tiroir, l’expert a indiqué : « ébauché en rotation externe du pied mais retrouvé également à droite ; tiroir antérieur à ½ croix en rotation neutre du pied (pas à droite) ; pas de tiroir retrouvé en rotation externe du pied comme à droite ».
Il en résulte que contrairement à ce que prétend Mme [O], l’expert a relevé l’existence d’un tiroir antérieur « à ½ croix en rotation neutre du pied » et qu’il a maintenu ses conclusions après communication des examens précités par Mme [O] en indiquant que lors de l’examen clinique pratiqué dans de bonnes conditions il n’avait pas été mis en évidence de tiroir « net » antérieur.
Dans son rapport définitif du 17 septembre 2020 il a ainsi répondu au dernier dire transmis par Mme [O] le 10 juillet 2020.
Il apparait en outre que les préjudices induits par la lésion initiale et l’état séquellaire en résultant doivent être évalués à la date de la consolidation, de sorte que les examens réalisés en cours d’expertise bien postérieurs ne permettent pas de démontrer que Mme [O] présentait les mêmes séquelles à la date de la consolidation.
Mme [O] conteste l’évaluation des préjudices effectuée par le Dr [F] en opposant les conclusions d’un rapport d’expertise réalisé par son propre médecin conseil le DR [I] qui évalue différemment les différents chefs de préjudices.
Il en résulte que les éléments invoqués par Mme [O] ne justifient pas l’organisation d’une nouvelle expertise concernant les lésions initiales dès lors qu’avec le rapport d’expertise judiciaire du 17 septembre 2020 et le rapport du médecin conseil de Mme [O], le Dr [I], il y a suffisamment d’éléments médicaux versés au débat contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] sera déboutée de sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise médicale du préjudice initial.
Sur la demande d’expertise en aggravation des dommages
Aux termes des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’aggravation peut être définie comme la dégradation d’un état consolidé en raison d’éléments nouveaux qui entraine pour la victime soit de nouveaux préjudices, soit une majoration péjorative de ses préjudices.
L’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial.
La reconnaissance l’existence d’une aggravation du préjudice d’une victime relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, Mme [O] verse aux débats un rapport médical de son médecin conseil le Dr [I] en date du 26 juillet 2022 qui conclut à une aggravation des séquelles initiales. Il indique que la sensation d’instabilité de son genou gauche, invoquée par Mme [O] s’est aggravée au point d’avoir nécessité une opération de type ligamentoplastie le 24 novembre 2021 ce qui a entrainé une aggravation de ses préjudices.
Mme [O] produit des éléments médicaux qu’elle a invoqués précédemment pour justifier la nouvelle expertise du préjudice initial à savoir l’IRM du 30 juin 2020 concluant à « Tiroir antérieur spontané », la radiographie des genoux de profil avec Télos du 10 juillet 2020 qui conclut à l’existence d’un tiroir antérieur gauche, un certificat médical du Dr [M] chirurgie orthopédiste du 27 mai 2021 indiquant que Mme [O] subit des épisodes d’instabilité dans la vie de tous les jours , que cliniquement elle présente une laxité antérieure en rapport avec une rupture du ligament croisé antérieur et que compte tenu de l’instabilité persistante après rééducation, une indication chirurgicale est à envisager pour reconstruction du ligament croisé antérieur, que Mme [O] a subi une opération de ligamentoplastie le 24 novembre 2021 puis une rééducation en hôpital de jour.
Il ressort d’une IRM du 3 novembre 2014 que la rupture du ligament croisé antérieur a été causée par l’accident du 27 octobre 1994, de sorte que l’aggravation de l’état de santé de Mme [O] qui a justifié une opération chirurgicale, présente bien un lien avec la lésion initiale et constitue au regard des éléments communiqués une aggravation des dommages corporels.
Il est relevé que la MACIF ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise au titre des préjudices aggravés.
En outre, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur la liquidation des préjudices aggravés invoqués par Mme [O] de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
Avant dire droit, pour que le tribunal soit suffisamment éclairé afin de liquider les préjudices corporels aggravés de la demanderesse, il convient d’ordonner une expertise médicale de celle-ci avec les missions qui seront précisées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [O] demande le versement d’une provision au titre de la lésion initiale et de l’aggravation de la lésion initiale qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
La MACIF demande à ce que le montant de la provision soit limité à la somme de 6850 euros correspondant à la moitié de l’évaluation des préjudices aggravés soit la somme de 16 693 euros et prenne en compte d’une part, le partage de la responsabilité avec Mme [O] et d’autre part, la provision de 1500 euros déjà versée en application du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 17 décembre 2019.
Dès lors compte tenu de la provision déjà versée et du chiffrage des parties il y a lieu de fixer le montant de la provision à hauteur de 7346 euros compte tenu du partage de responsabilité, de la provision de 1000 euros déjà versée par la MACIF, et non 1500 euros comme elle l’indique dans ses écritures.
En outre, cette provision a vocation à indemniser l’aggravation des séquelles et non le préjudice initial dont la demande de nouvelle expertise a été rejetée.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 7346 euros au titre de la provision sur l’indemnisation à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels aggravés.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour la condamner à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le tribunal s’est déjà prononcé sur le principe de la condamnation de la MACIF et qu’il n’est saisi d’aucune nouvelle demande tendant à la liquidation du préjudice initial ;
Déboute Mme [O] de sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise médicale du préjudice initial ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale en aggravation,
Désigne pour y procéder :
[Y] [E]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 6]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’aggravation des lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition de l’aggravation des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions aggravées ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
La réalité de l’aggravation des lésionsLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aggravées aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation des lésions aggravées et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Fixe à la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 13 novembre 2024 ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [O] la somme de 7346 euros au titre de la provision sur l’indemnisation à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels aggravés ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Rappelle qu’une fois le rapport d’expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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