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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Caisse CPAM DE LA SOMME, Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKNO
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[H] [D], [T] [D] NEE [M]
C/
Société [10], SGC [Localité 17], Société [11], Société [14], Caisse CPAM DE LA SOMME, TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, MAS VILLA [22] – CENTRE HOSPITALIER [18], S.A. [12], Société [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [D] et Madame [T] [D] NEE [M]
[Adresse 3]
Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Créanciers :
Société [10]
Chez [16], [Adresse 9], Absente
SGC [Localité 17]
[Adresse 6], Absente
Société [11]
Chez [19], [Adresse 5], Absente
Société [14]
Service surendettement, [Adresse 23], Absente
Caisse CPAM DE LA SOMME
[Adresse 7], Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 2], Absente
MAS VILLA [22] – CENTRE HOSPITALIER [18]
[Adresse 20], Absente
S.A. [12]
[Adresse 21], Absente
Société [15]
[Adresse 4]
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant jugement du 12 janvier 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Amiens a élaboré le plan de désendettement de Monsieur et Madame [D] en retenant une capacité de remboursement de 315,40 €.
Le 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [D] ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 12 décembre suivant, la commission de surendettement estimant que la capacité de remboursement actuelle permet de rembourser les dettes nouvelles en moins de six mois tout en respectant le plan.
Monsieur et Madame [D] ont formé un recours contre cette décision par annotation sur la notification de la décision d’irrecevabilité transmis à la commission de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par les soins du greffe.
À l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril suivant à laquelle le juge a constaté l’absence des débiteurs et a prononcé la caducité du recours. Les débiteurs ayant toutefois justifié de la communication d’une date d’audience erronée, la caducité a été relevée et les parties convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur et Madame [D] maintiennent leur recours. Ils font valoir que la capacité de remboursement actuelle est trop élevée et les met en difficulté dans leur quotidien. Ils précisent se chauffer au charbon ce qui entraîne un coût important et récupérer la garde de leurs enfants actuellement placés à temps plein dans quelques semaines.
Les créanciers n’ont pas comparu ou ont actulisé leurs créances.
Monsieur [D] a été invité à justifier de la décision du juge des enfants intervenir. Ces éléments ont été transmis le 15 juin 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des époux [D].
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif des époux [D] s’élève à 17.405,98 euros.
Les ressources du couple s’élèvent à la somme de 2.919,70 euros composée de la pension d’invalidité perçue par Monsieur [D], de l’AAH et son complément de Madame [D], de l’AAH de Monsieur [D], de l’allocation logement, des allocations familiales pour deux enfants et d’une majoration pour la vie autonome de Monsieur [D].
Les charges ont été retenues pour 2.500 euros en retenant divers forfaits pour quatre personnes et un loyer de 725 euros.
En actualisant les barèmes et en retenant ceux élaborés au titre de l’année 2025, les charges s’élèvent à la somme de 2.522 euros.
En réalité, les enfants du couple font l’objet d’un placement. Si un droit de visite et d’hébergement permanent vient d’être instauré pour leur fils [H] qui sera donc effectivement à charge au quotidien, leur fille [P] est confiée à des tiers dignes de confiance, avec un droit de visite et d’hébergement libre en concertation avec le service gardien et les tiers dignes de confiance. Les frais d’entretien et d’éducation de la mineure sont laissés à la charge de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Monsieur et Madame [D] se chauffent au charbon et exposent dépenser une somme moyenne de 30 euros tous les trois jours. Ces dépenses sont partiellement justifiées par des tickets de caisse. Cette dépense de chauffage de 300 euros par mois ne concerne cependant que les mois d’hiver. En retenant ces achats sur un période large de sept mois (de septembre à avril) et en retenant la moitié de cette somme sur le reste de l’année dans une appréciation large, la dépense annuelle s’élève à 2.850 euros, soit 237,50 euros par mois. Cette somme est moins élevée que le forfait chauffage retenue par la commission de surendettement à hauteur de 250 euros pour quatre personnes.
Ainsi, même en retenant de manière fictive la prise en charge à temps plein de [P], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la capacité actuelle de remboursement est de 397,70 euros (327,70 euros en intégrant la retenue de 70 euros sur la pension d’invalidité pour le remboursement d’une dette qualifiée de frauduleuse), soit plus que les sommes remboursées dans le cadre du précédent plan. A compter du mois de septembre 2025, les mensualités du plan ne s’élèveront plus qu’à la somme de 269,01 euros, allégant ainsi la budget du couple. Il n’est par ailleurs pas fait état de dettes nouvelles, les dettes mentionnées dans l’état des créance arrêtée au 30 décembre 2024 étant les mêmes que celles figurant au plan.
Il n’est donc pas justifié d’un élément nouveau permettant de modifier les termes du plan défini judiciairement le 12 janvier 2024.
Monsieur et Madame [D] seront dès lors déboutés de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [H] [D] et Madame [T] [M] épouse [D] de leur contestation de la décision d’irrecevabilité du 10 décembre 2024;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 10 décembre 2024;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Juge
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