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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 21/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 21/00982 – N° Portalis DBWP-W-B7F-COBH
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Compagnie d’Assurances AXA IARD SA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. SWEETAIR
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] et Mme [C] [J] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (Hautes-Alpes).
Le 24 septembre 2011, ils ont mandaté la société par actions simplifiée, ci-après Sweetair, aux fins d’installation de modules photovoltaïques sur leur toiture, directement intégrés à la couverture.
La Sas Sweetair était assurée auprès de la société anonyme, ci-après Sa, Axa France Iard du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012.
***
Dénonçant l’existence de désordres affectant leur toiture, M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont fait assigner la Sas Sweetair devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap par acte de commissaire de justice du 19 mai 2020.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 23 juin 2020, rejeté cette demande.
Suite à la tenue d’une expertise amiable menée par M. [X] [G], une nouvelle instance de référé a été introduite.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 26 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [P] [T] pour conduire la mesure.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a étendu la mesure d’expertise à la Sas Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Sweetair.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 décembre 2023.
***
Suivant acte d’huissier signifié le 8 octobre 2021, M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont fait assigner la Sas Sweetair devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir sa condamnation à indemniser leurs préjudices consécutifs à l’installation des panneaux photovoltaïques.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°21/982.
Par jugement du 28 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, la Sas Sweetair a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er décembre 2021.
Par jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
***
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont fait assigner la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Sweetair aux fins d’obtenir la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le RG n° 21/982 et d’obtenir sa condamnation, en vertu de la garantie souscrite, à indemniser leurs préjudices consécutifs à l’installation des panneaux photovoltaïques
L’instance a été enrôlée sous le RG n°22/310.
Les instance ont été jointes le 12 octobre 2022 par mention au dossier.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [M] [U] et Mme [C] [J] demandent au tribunal de :
— prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°22/310 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 21/982,
— juger que la responsabilité décennale de la Sas Sweetair est engagée et que la garantie de la compagine Axa France Iard, assureur en responsabilité civile décennale de ladite société est acquise,
— condamner la Sa Axa France Iard à leur verser la somme de 11 346,50 euros TTC au titre des travaux de réparation du complexe défectueux des panneaux photovoltaïques, majorée de la TVA au taux légal en vigueur à date du jugement à intervenir, avec l’indice BT01 du coût de la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date du devis de l’entreprise Gap Energie du 28 juillet 2022 retenu par M. [T], expert judiciaire,
— condamner la Sa Axa France Iard à leur verser la somme de 830 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’intérieur de l’habitation, majorée de la TVA au taux légal en vigueur à date du jugement à intervenir, avec l’indice BT01 du coût de la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date du devis de l’entreprise Donnadieu du 8 août 2022 retenu par M. [T], expert judiciaire,
— condamner la Sa Axa France Iard à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi à l’intérieur de leur habitation depuis l’année 2020,
— leur donner acte de leur désistement d’instance vis-à-vis de la Sas Sweetair,
— condamner la Sa Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [U] et Mme [C] [J] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 11 346,50 euros TTC au titre de travaux de réparation et de reprise des panneaux photovoltaïques,
— limiter la somme allouée au titre des travaux de réparation et de reprise des panneaux photovoltaïques à la somme de 8 690,00 euros TTC,
— rejeter la demande de M. [M] [U] et Mme [C] [J] de la voir condamnée au paiement d’une somme relative aux travaux de remise en état de leur habitation et de leur préjudice de jouissance,
— rejeter la demande de M. [M] [U] et Mme [C] [J] à hauteur de 5 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [U] et Mme [C] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Sweetair n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
M. [M] [U] et Mme [C] [J], qui avaient formulé leur demande de jonction au sein de l’assignation délivrée à la Sa Axa France Iard le 22 septembre 2022, ont maintenu cette demande au sein de leurs dernières écritures du 8 janvier 2025.
Or, la jonction des instances a déjà été prononcée par mention au dossier du 12 octobre 2022, la demande étant dès lors sans objet.
II – Sur le désistement d’instance à l’égard de la Sas Sweetair
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’ayant à faire l’objet d’une acceptation que si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile, “l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.”
L’article L. 622-22 du code de commerce précise que “les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et du registre du commerce et des sociétés de Grenoble que la Sas Sweetair a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure suivant jugement de conversion rendu le 10 mai 2022, la présente instance devant dès lors être interrompue jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur judiciaire.
M. [M] [U] et Mme [C] [J] n’ayant pas souhaité déclarer leur créance et mettre en cause le liquidateur de la Sas Sweetair, ils ont, par conclusions du 8 janvier 2025, indiqué qu’ils se désistaient de leur instance à l’encontre de cette société.
La Sas Sweetair n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas fait valoir de défense au fond ou de fin de non-recevoir avant l’ordonnance de clôture.
Ainsi convient-il de constater le désistement d’instance à l’encontre de cette partie, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la Sas Sweetair.
III – Sur la responsabilité de la Sa Sweetair
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Si l’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, il convient tout de même pour le juge saisi de l’action directe de statuer sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation (Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2005, pourvoi n°03-19.892).
Il convient donc de vérifier si les conditions des articles 1792 et suivants du code civil sont remplies.
A – Sur la nature des travaux et la réception
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, les garanties des constructeurs ne sont dues qu’en cas d’existence d’un ouvrage mais aussi d’une réception de cet ouvrage.
En l’espèce, la nature des travaux, l’existence d’un ouvrage et la réception des travaux ne sont pas contestées par les parties.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que les travaux de pose de panneaux photovoltaïques, exécutés par incorporation à la toiture, ont bien la nature d’ouvrage, et que lesdits travaux ont été réceptionnés puisque M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont signé le bon de livraison des travaux et se sont vus transférer la propriété et les risques de la chose suite à leur paiement intégral des travaux le 29 novembre 2011 (pièces 1 et 2 des demandeurs).
B – Sur la demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’installation de panneaux photovoltaïques
1 – Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-2 du même code précise que “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
Dans le cas de travaux effectués par incorporation sur existant, il convient de préciser que pour les désordres causés aux existants consécutifs aux travaux neufs, l’ouvrage de référence pour appliquer l’article 1792 du code civil est l’ouvrage de construction réalisé sur l’existant, et non l’existant lui-même. L’impropriété à destination doit donc affecter les travaux neufs et non pas seulement les parties anciennes du bâtiment.
En l’espèce, M. [M] [U] et Mme [C] [J] dénoncent l’existence d’infiltrations d’eau dans leur immeuble depuis l’installation des panneaux photovoltaïques.
Il convient de relever que la pose des panneaux photovoltaïques par la Sas Sweetair a été effectuée par intégration au bâtiment existant, les modules ayant pour mission d’assurer la couverture du bâtiment en lieu et place des tuiles ayant été déposées dans la zone d’implication du générateur (pièces 1 et 8 du demandeur).
Les panneaux photovoltaïques avaient ainsi vocation à assurer deux fonctions : la production d’électricité mais aussi l’étanchéité et la couverture de l’immeuble de M. [M] [U] et Mme [C] [J].
M. [P] [T] a, aux termes de son rapport d’expertise, précisé que “le retrait partiel a permis de confirmer que l’état de l’étanchéité sous panneaux était la source des infiltrations” (pièces 27 page 21 des demandeurs).
L’ouvrage est donc affecté d’un dommage qui, puisqu’il n’assure pas sa fonction d’étanchéité, le rend impropre à sa destination.
Par ailleurs, il n’est pas allégué que le vice qui affectait les panneaux photovoltaïques était visible lors de la réception.
2 – Sur la responsabilité de la Sas Sweetair
La Sas Sweetair ayant procédé aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques litigieux, le lien d’imputabilité est indéniable.
La garantie décennale est donc applicable aux désordres dénoncés par les demandeurs et à l’ouvrage posé le 24 septembre 2011, la Sas Sweetair ayant de plein droit sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
IV – Sur les préjudices
A – Sur les préjudices matériels
Les préjudices matériels de M. [M] [U] et Mme [C] [J] résident à la fois dans le coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïques, mais aussi dans le coût des travaux de reprise de leur bien immobilier consécutivement aux infiltrations d’eau.
1 – Sur le coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïques
S’agissant du coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïques, il ressort de l’ensemble des devis annexés au rapport d’expertise mais aussi au rapport d’expertise lui-même que ce coût se monte à la somme totale de 11 346,50 euros TTC (suivant devis n°[Numéro identifiant 5] du 21 novembre 2023 établi par l’Eurl Gap Energie).
A ce titre, si la Sa Axa France Iard indique que le coût de remplacement de l’onduleur et des coffrets de protection est optionnel et que ces éléments n’ont pas à être remplacés et n’ont donc pas vocation à être indemnisés par elle, force est de constater que l’assureur avait d’ores et déjà formulé cet argument dans ses dires n°4, M. [P] [T] ayant répondu que s’agissant de la réutilisation de l’onduleur, “le remplacement de l’onduleur n’était pas une option mais une obligation technique”, ce qu’il a rappelé dans ses conclusions en mentionnant que l’onduleur initial n’était pas réutilisable (pages 20 et 24 du rapport).
Le coût des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques s’élève donc indéniablement à la somme de 11 346,30 euros TTC, qu’il convient d’actualiser et d’indexer sur l’indice BT01 à la date du jugement, en prenant pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du devis.
Il convient donc de prendre pour indice de référence celui du mois de septembre 2023, publié le 16 novembre 2023, d’une valeur de 130,2, et de prendre l’indice en vigueur à la date du jugement, soit l’indice du mois d’août 2025 publié le 17 octobre 2025, d’une valeur de 133,7.
Le coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïque s’élève donc à la somme de 11 651,31 euros TTC (11 346,30 euros x 133,7 / 130,2).
2 – Sur le coût des travaux de reprise des désordres matériels consécutifs
M. [P] [T] a relevé aux termes de son rapport d’expertise que les diverses infiltrations d’eau au sein de l’immeuble de M. [M] [U] et Mme [C] [J] ont causé des dégâts qu’il y a lieu de réparer. Le montant des travaux de réfection a été évalué à la somme de 830 euros TTC par la société Donnadieu Multi – Travaux par devis dressé le 8 août 2022.
Ces désordres dénoncés par M. [M] [U] et Mme [C] [J] constituent des désordres matériels consécutifs.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas le montant de ce préjudice mais simplement le principe de son indemnisation.
Ainsi, il y a lieu de retenir que M. [M] [U] et Mme [C] [J] subissent effectivement un préjudice matériel issu des désordres occasionnés par les infiltrations d’eau, qui s’élève à la somme de 830 euros TTC, qu’il convient d’actualiser et d’indexer sur l’indice BT01 à la date du jugement, en prenant pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du devis.
Il convient donc de prendre pour indice de référence celui du mois de mai 2022, publié le14 juillet 2022, d’une valeur de 126,4, et de prendre l’indice en vigueur à la date du jugement, soit l’indice du mois d’août 2025 publié le 17 octobre 2025, d’une valeur de 133,7.
Le coût des travaux de reprise des panneaux photovoltaïque s’élève donc à la somme de 877,94 euros TTC (830 euros x 133,7 / 126,4).
B – Sur les préjudices immatériels
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
M. [M] [U] et Mme [C] [J] sollicitent aux termes de leur dispositif l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, il convient tout d’abord de relever que cette demande, formulée au sein de leur dispositif, n’est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit au sein de leurs écritures.
En outre, il n’est pas allégué par les demandeurs que les désordres affectant leur bien immobilier les a contraint à se reloger, pas plus qu’ils ne produisent de pièce aux débats permettant d’établir l’existence effective d’un trouble de jouissance. Par ailleurs, aucun des éléments versés n’établit à quel point les désordres les ont empêchés d’utiliser, même partiellement, leur immeuble, les demandeurs ne détaillant pas précisément en quoi leur droit de jouissance a été amoindri. Ce poste de préjudice n’a d’ailleurs pas été retenu ou chiffré par l’expert judiciaire.
Enfin, la demande tendant à obtenir une indemnisation forfaitaire ne permet pas de démontrer un préjudice certain quant à son quantum, M. [M] [U] et Mme [C] [J] s’abstenant de préciser à quoi correspond la somme sollicitée.
Ce préjudice ne pourra dès lors pas être retenu.
La responsabilité de la Sas Sweetair doit dès lors être retenue s’agissant des travaux de réparation des panneaux photovoltaïques mais aussi s’agissant des travaux de réparation des désordres consécutifs.
V – Sur la condamnation de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sas Sweetair
Sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
A – Sur les travaux de réparation des désordres décennaux affectant les panneaux photovoltaïques
Il est constant que la garantie obligatoire vise à garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
La garantie obligatoire souscrite par la Sas Sweetair auprès de la Sa Axa France a donc nécessairement vocation à couvrir le coût des travaux de réparation des désordres décennaux affectant les panneaux photovoltaïques pour un montant de 11 346,30 euros TTC actualisé selon l’indice BT01 au jour du présent jugement, soit la somme de 11 651,31 euros TTC.
La Sa Axa France Iard sera dès lors condamnée à verser cette somme aux demandeurs.
B – Sur les travaux de réparation des désordres matériels consécutifs
1 – Sur l’étendue de la garantie obligatoire
S’agissant des désordres matériels consécutifs, leur prise en charge au titre de la garantie obligatoire n’est pas systématique.
Sur le fondement de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances, l’assurance obligatoire n’est pas applicable “aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles”.
Aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances Annexe I, “le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.”
Sur le fondement de ces textes, “l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer” (Cass. Civ. 3ème, 30 mai 2024, n°22-20.711 et 25 juin 2020, n°19-15.153).
Il ressort ainsi de ces textes qu’en l’absence d’incorporation de l’ouvrage existant dans l’ouvrage neuf, les dommages matériels consécutifs ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance et aux clauses-types de l’article A. 243-1 du code des assurances, de sorte que les dispositions du droit commun de l’article L. 124-5 du code des assurances s’appliquent.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat souscrit par la Sas Sweetair auprès de la Sa Axa France Iard (pièce 6 de la défenderesse) mentionnent au titre de son article 2.14 concernant la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion que “l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs ou d’équipement des existants, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel :
– engageant la responsabilité de l’assuré,
– par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels ce dernier a contribué,
– ne résultant pas d’un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement,
– et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants.”
En l’espèce, il convient de relever que les travaux litigieux ont consisté dans l’intégration de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’immeuble existant par la dépose de tuiles de la toiture et la pose des panneaux photovoltaïques sur la charpente existante. Les travaux effectués par la Sas Sweetair n’ont pas donné lieu à une reprise sur l’ouvrage existant qui a été conservé. Ainsi, il est manifeste que l’ouvrage neuf a été incorporé à l’ouvrage existant et que les ouvrages neuf et existant ne sont pas indivisibles et demeurent dissociables.
Par ailleurs, les désordres matériels consécutifs affectant le bien immobilier de M. [M] [U] et Mme [C] [J] sont certes de nature à engager la responsabilité de la Sas Sweetair mais n’ont pas pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre leur immeuble à sa destination.
La garantie obligatoire souscrite par la Sas Sweetair auprès de la Sa Axa France Iard n’a donc pas vocation à couvrir les désordres matériels consécutifs.
2 – Sur l’assureur tenu à garantie
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, “la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.”
Pour rappel, le fait dommageable n’est pas l’apparition du sinistre mais, selon la définition qu’en donne l’article L. 124-1-1 du code des assurances, le fait “qui constitue la cause génératrice du dommage.” En matière de construction il s’agit dès lors de l’exécution des travaux (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n°16-19.657)
Lorsque les dommages matériels consécutifs ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire, les dispositions du droit commun de l’article L. 124-5 du code des assurances s’appliquent, les parties ayant le choix de convenir que ces désordres seront garantis en base fait dommageable ou en base réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les garanties souscrites par la Sas Sweetair sont en base réclamation (article 3.2.1 des conditions générales).
Les garanties souscrites par la Sas Sweetair ayant été résiliées à compter du 1er janvier 2012 et la réclamation de M. [M] [U] et Mme [C] [J] était postérieure de sorte que la Sa Axa France Iard n’a pas vocation à couvrir les désordres matériels consécutifs.
En tout état de cause, à supposer que le contrat souscrit par la Sas Sweetair aurait été en base fait dommageable, il ressort des conditions générales de la Sa Axa France Iard que les dommages matériels consécutifs affectant les existants ne sont couverts par l’assureur qu’en cas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’immeuble de M. [M] [U] et Mme [C] [J] étant parfaitement habitable malgré les travaux de réfection de peinture et de ponçage à effectuer.
La Sas Sweetair n’ayant pas souscrit de garantie facultative auprès de la Sa Axa France Iard, et cet assureur n’ayant pas celui qui couvrait la Sas Sweetair au moment de la réclamation, elle ne pourra être tenue d’indemniser les travaux de réparation des dommages matériels consécutifs affectant l’intérieur de la maison.
Il appartient à M. [M] [U] et Mme [C] [J], s’ils entendent se faire rembourser ces frais, de déclarer leur créance dans les délais légaux auprès des organes en charge de la procédure collective de la Sas Sweetair ou, le cas échéant, de poursuivre l’assureur éventuellement tenu de garantir les dommages matériels consécutifs qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
La demande de M. [M] [U] et Mme [C] [J] formée à l’encontre de la Sa Axa France Iard sera par conséquent rejetée.
VI – Sur les autres demandes
La Sa Axa France Iard, partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [P] [T].
Elle sera également condamnée à verser à M. [M] [U] et Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance partiel de M. [M] [U] et Mme [C] [J] à l’égard de la Sas Sweetair,
DECLARE ce désistement pur et parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la Sas Sweetair,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] [U] et Mme [C] [J] la somme de de 11 346,30 euros TTC (onze mille trois cent quarante-six euros et trente centimes), qu’il convient d’actualiser et d’indexer sur l’indice BT01 à la date du jugement, en prenant pour indice de référence celui qui avait été publié à la date du devis, soit la somme de 11 651,31 euros TTC (onze mille six cent cinquante et un euros et trente et un centimes),
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à supporter la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise réalisée par M. [P] [T],
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] [U] et Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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