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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 22/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04118 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH46
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
COMMUNE D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9], cadastré AH [Cadastre 2], suivant acte notarié du 4 septembre 2018.
La commune d'[Localité 9] a acquis par voie de préemption la parcelle voisine sise [Adresse 7], cadastrée AH [Cadastre 1], suivant acte notarié du 16 mai 2017.
Un litige est survenu entre les deux voisins s’agissant d’un chemin situé sur la parcelle AH [Cadastre 1] et permettant un accès automobile à la parcelle AH [Cadastre 2].
* * *
Aussi, par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, Madame [M] [P] a assigné la commune d’Ostricourt devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 637, 682, 685 et 690 du code civil, de :
— juger que les parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 1] situées à [Localité 9] bénéficient d’une servitude de passage sur le chemin traversant la parcelle AH [Cadastre 1], à partir de la [Adresse 11] allant jusqu’à l’entrée de sa propriété située [Adresse 4] ;
— fixer donc l’assiette de passage sur le chemin traversant la parcelle AH [Cadastre 1], à partir de la [Adresse 11] allant jusqu’à l’entrée de sa propriété située [Adresse 4] ;
— juger que les parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 1] situées à [Localité 9] bénéficient d’une servitude de tréfonds passant sous le chemin traversant la parcelle AH [Cadastre 1], à partir de la [Adresse 11] allant jusqu’à l’entrée de sa propriété située [Adresse 4] ;
— fixe l’assiette de la servitude tréfonds sur le chemin traversant la parcelle AH [Cadastre 1], à partir de la [Adresse 11] allant jusqu’à l’entrée de sa propriété située [Adresse 4] ;
— ordonner l’enlèvement de la grille qui obstrue le passage situé à l’entrée du chemin traversant la parcelle AH [Cadastre 1], à partir de la [Adresse 11], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— condamner la commune d'[Localité 9] au paiement de la somme de 200 euros/mois en indemnisation de son trouble de jouissance depuis la pose de la grille le 14 mai 2021, soit à un montant de 3.800 euros au jour des présentes conclusions, somme à parfaire jusqu’à cessation complète du trouble ;
— condamner la commune d'[Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune d'[Localité 9] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais engagés pour le procès-verbal de constat de Maître [H] [F], Huissier de Justice, en date du 10 juin 2021, le procès-verbal de constat de Maître [T] [W] en date du 2 avril 2021, et le procès-verbal de constat de Maître [H] [F] en date du 2 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la commune d’Ostricourt demande au tribunal, au visa notamment des articles 682, 685 et 691 du code civil et L.151-41 du code de l’urbanisme, de :
— rejeter les demandes de Madame [M] [P] ;
— condamner Madame [M] [P] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 7 mars 2024.
Elle a donc été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [M] [P]
I. Au titre de la servitude de passage :
Madame [M] [P] sollicite en premier lieu le bénéfice d’une servitude de passage pour enclave dont l’assiette devra être définie conformément à l’article 685 du code civil en raison des trente ans d’usage, et produit à ces fins différentes attestations des propriétaires successifs de sa parcelle et du propriétaire d’une parcelle avoisinante.
Elle soutient notamment, en réponse aux arguments adverses, que :
— le fait qu’aucun titre ne mentionne l’existence d’une servitude de passage ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une servitude de passage pour enclave,
— tant qu’il existe une tolérance de passage, le fonds ne peut pas être considéré comme enclavé, mais dès lors que celle-ci cesse, le fonds devient enclavé au sens de l’article 682 du code civil justifiant ainsi l’obtention d’une servitude de passage,
— en faisant obstacle à son passage, la commune d'[Localité 9] a mis fin à cette tolérance de passage ce qui a eu pour effet d’enclaver sa parcelle,
— cette enclave est notamment caractérisée par l’absence d’accès par un véhicule automobile, alors même que cela correspond à un usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, et notamment l’accès aux véhicules de secours,
— l’existence d’un passage piéton de 30 mètres, alors qu’elle est atteinte d’une maladie invalidante, ne vient pas remettre en cause cette enclave,
— elle n’invoque aucun droit de stationnement sur la parcelle voisine contrairement à ce que soutient la commune d'[Localité 9],
— et la commune d'[Localité 9] ne démontre pas le caractère disproportionné que représenterait le désenclavement de sa parcelle.
La commune d'[Localité 9] soutient à l’inverse que :
— le droit de passage est une servitude discontinue et non apparente,
— or, conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre, ce dont ne dispose pas Madame [M] [P],
— en conséquence, la prescription trentenaire ne fait pas acquérir de droit de passage,
— par ailleurs, les propriétaires voisins ont toujours bénéficié d’une tolérance de passage accordée par les propriétaires successifs de la parcelle AH [Cadastre 1], mais que pour autant, cela ne s’apparente pas à un droit de passage,
— la parcelle de Madame [M] [P] n’est donc pas enclavée, dans la mesure où elle bénéficie d’un accès piéton situé à moins de 30 mètres, et que sa parcelle n’a pas vocation à accueillir un véhicule,
— l’accès automobile jusqu’à l’entrée de leur propriété n’est pas un droit acquis pour les propriétaires,
— et un tel désenclavement engendrerait une atteinte disproportionnée à ses droits, au regard du projet d’aménagement global de la ville, et transmet à ce titre un rapport de présentation du projet approuvé le 29 janvier 2020.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article suivant, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Toutefois, l’article 685 de ce même code dispose dans son alinéa premier que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Enfin, l’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
En l’espèce, il n’est pas discuté par Madame [M] [P] que le droit de passage est constitutif d’une servitude discontinue relevant des dispositions de l’article 691 du code civil, qui ne peut donc s’établir que par titre ou par cause d’enclave, la possession prolongée pendant trente n’ayant pour effet que de fixer l’assiette et le mode d’exercice d’une telle servitude.
Il appartient donc à Madame [M] [P] d’établir préalablement l’existence d’une servitude légale, aucun titre ne prévoyant son existence, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Elle sollicite le bénéfice d’une servitude de passage pour enclave, dans les conditions des articles 682 et suivants du code civil.
Sur l’existence d’une enclave :
Il apparaît à la lecture des différentes pièces produites aux débats par les parties, et notamment du plan cadastral et des constats d’huissier, que la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [P] est uniquement desservie par un chemin piéton d’environ 30 mètres, situé [Adresse 12] Jardins, lui-même accessible depuis une voie publique permettant le stationnement des véhicules.
Il n’est en effet discuté par aucune des parties que tout accès de l’habitation de la demanderesse via sa parcelle avec un véhicule est impossible.
L’accès en voiture ne peut en effet se faire que par le chemin situé sur la parcelle voisine AH [Cadastre 1] appartenant à la commune d'[Localité 9], et donnant sur la [Adresse 11].
Toutefois, si les propriétaires successifs de la parcelle AH [Cadastre 2] avaient pu bénéficier d’une tolérance de passage sur le terrain voisin, ce que ne discute pas la commune d'[Localité 9], elle y a désormais mis fin en fermant l’accès au chemin privé litigieux.
A ce jour, Madame [M] [P] ne peut donc pas accéder à son logement en voiture et doit marcher environ 30 mètres pour y parvenir. Surtout, les services de secours véhiculés, et notamment incendie, ne peuvent pas atteindre le domicile de Madame [M] [P]. De même, elle ne peut pas entreprendre de travaux de construction nécessitant l’utilisation d’engins.
Or, dans la mesure où l’accès à une parcelle par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, il y a lieu de considérer que le fonds appartenant à Madame [M] [P] est enclavé. La question de savoir si la parcelle de la demanderesse est destinée à accueillir un véhicule est ici inopérante et ne remet pas en cause le caractère enclavé de son fonds, dans la mesure où elle n’invoque aucun droit au stationnement sur la parcelle voisine, et cantonne l’assiette de la servitude sollicitée au chemin uniquement, sans demander une extension pour demi-tour par exemple.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune d'[Localité 9], le désenclavement de la parcelle de la demanderesse ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Le chemin existant déjà, au regard des constats d’huissier produits, il n’entraîne donc pas de travaux d’aménagement important et ne vient pas remettre en cause le projet de construction immobilière prévu par la ville, qui est à ce stade non encore abouti.
Madame [M] [P] est donc bien-fondée à solliciter un accès à son fonds par automobile sur le terrain voisin.
En conséquence, il y a lieu de constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [P] et de reconnaître à son profit une servitude légale sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] appartenant à la commune d'[Localité 9].
Sur l’assiette de la servitude de passage :
Il ressort des différentes attestations transmises par la demanderesse que pour permettre un accès véhiculé à leur parcelle, les propriétaires successifs ont bénéficié d’une tolérance de passage sur la parcelle voisine appartenant désormais à la commune d'[Localité 9] et desservie par la [Adresse 11].
Dans la mesure où l’attestation établie le 28 février 2020 par Monsieur [U] [G] ne respecte pas les conditions imposées par l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence d’annexe d’un document officiel d’identité, le tribunal l’écarte des débats.
S’agissant des autres attestations, il ressort de celle établie le 8 octobre 2021 par Monsieur [B] [Z], ancien propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 2], que, de 2000 à 2018, il a « toujours utilisé et garé [son] véhicule sur le passage reliant la maison à la [Adresse 11] ». De même, aux termes de l’attestation établie le 14 décembre 2022 par Monsieur [X] [N], propriétaire de la parcelle de Madame [M] [P] de 1990 à 2000, « cette maison était située au bout d’un chemin qui permettait l’accès en voiture à [la] propriété ».
Aussi, Madame [M] [P] rapporte bien la preuve que le chemin privé litigieux sur la parcelle AH [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 9] a fait l’objet d’un usage continu et apparent par les propriétaires successifs de la parcelle AH [Cadastre 2] pendant plus de trente ans.
Dès lors, il y a lieu de dire que le droit de passage aura pour assiette le chemin situé sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] entre la [Adresse 11] et l’entrée de la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [P], dans toute cette longueur, et dans la largeur du chemin pris côté [Adresse 11], tel que cela ressort des photographies reprises en pages 9, 10 et 11 du procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2022 par Maître [F], et condamne en conséquence la commune d'[Localité 9] à retirer tout obstacle obstruant ce passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision, et ce dans la limite de 6 mois.
II. Au titre de la servitude tréfoncière :
Madame [M] [P] sollicite dans un second temps le bénéfice d’une servitude de tréfonds sur ce même chemin aux fins de réalisation de travaux de raccordement des canalisations au réseau public d’assainissement qui sont obligatoires, et transmet à ce titre une attestation de la société Noréade.
La commune d'[Localité 9] s’y oppose aux motifs que la demanderesse n’établit pas que les travaux à partir du sentier piéton ne seraient pas réalisables, et en ce qu’elle dispose d’autres solutions.
Il est admis en jurisprudence, sur le fondement de l’article 682 du code civil, que l’enclave d’un fonds, ouvrant le droit pour le propriétaire de réclamer le passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, s’entend également du tréfonds afin d’assurer les raccordements nécessaires à l’utilisation normale du fonds enclavé.
En l’espèce, il est rappelé au regard des développements précédents que le fonds cadastré AH [Cadastre 2] et appartenant à Madame [M] [P] est enclavé, faute pour elle de disposer d’un accès en voiture à la voie publique.
Elle bénéficie en revanche d’un accès piéton.
Or, aux termes de l’attestation de la société Noréade en date du 8 avril 2020, le fonds de Madame [M] [P] pourrait être « raccordé au réseau public existant [Adresse 10], cela nécessitant la création d’un branchement de 30ml sentier des Jardins ».
Bien que « l’étroitesse de ce sentier rend difficile la réalisation de ce type de travail » aux termes de cette même attestation, Madame [M] [P] ne justifie pas pour autant que ces travaux sont impossibles.
De même, elle n’établit pas que son fonds ne pourrait pas être affranchi de l’obligation d’exécution de ces travaux de raccordement, en étant classé en zone d’assainissement non-collectif. Or, et contrairement à ce qu’elle soutient, la charge d’une telle preuve pèse sur elle, en sa qualité de demanderesse au bénéfice d’une servitude de tréfonds.
Aussi, au regard des atteintes au droit de propriété qu’implique le bénéfice d’une telle servitude, il doit être caractérisé qu’aucune autre solution n’est envisageable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’argument tendant à évoquer le surcoût de tels travaux est également inopérant, le voisin propriétaire n’ayant pas à supporter celui-ci au détriment de son propre droit de propriété.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [M] [P] de sa demande relative à la servitude de tréfonds.
III. Au titre du préjudice de jouissance :
Enfin, Madame [M] [P] sollicite la condamnation de la commune d'[Localité 9] au paiement de la somme de 200 euros par mois depuis la pose de la grille le 14 mai 2021 jusqu’à la cessation complète du trouble en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle lui reproche notamment d’avoir modifié son adresse, la contraignant à aller chercher son courrier à la poste, et d’avoir mis fin de manière brutale et injustifiée à la tolérance de passage en procédant à la pose d’une grille de chantier le 14 mai 2021, comportement caractérisant une intention de nuire de la commune d'[Localité 9].
La défenderesse soutient n’avoir commis aucun abus de droit en mettant fin à une simple tolérance de passage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’avant le présent jugement, les propriétaires successifs de la parcelle AH [Cadastre 2] n’ont bénéficié que d’une tolérance de passage par les propriétaires successifs de la parcelle AH [Cadastre 1].
Dans la mesure où une tolérance de passage ne constitue pas une servitude, dont l’existence est reconnue que dans le cadre du présent jugement, elle était susceptible d’être supprimée par le propriétaire à tout moment, mais dans la limite de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Or, il ressort de la procédure que la commune d'[Localité 9] a mis fin de manière brutale et injustifiée à cette tolérance de passage, alors même qu’elle n’avait encore entrepris aucun travaux sur sa parcelle et que l’utilisation du chemin jusqu’alors par sa voisine ne lui causait aucun préjudice. Ce comportement, qui est constitutif d’une faute, a occasionné à Madame [M] [P] un préjudice certain dont elle est en droit de demander réparation.
Celui-ci sera évalué à la somme de 150 euros par mois entre le 14 mai 2021, date à laquelle la commune d'[Localité 9] a mis fin à la tolérance de passage, ce qu’elle ne conteste pas, et la date du 16 juin 2022, date correspondant à l’assignation au fond, la durée de la procédure judiciaire ne pouvant pas être imputable à la défenderesse.
La commune d'[Localité 9] sera donc condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.650 euros au titre de son préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 de ce même code énumère exhaustivement les dépens ou frais répétibles au titre desquels figurent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il est constant que ne sont pas compris dans les dépens le coût d’un constat d’huissier s’il n’a pas été désigné par une décision judiciaire.
En l’espèce, la commune d'[Localité 9], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais engagés au titre des constats d’huissier.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la commune d'[Localité 9], qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Madame [M] [P] à ce titre, et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [P] et RECONNAÎT à son profit une servitude légale sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] appartenant à la commune d'[Localité 9] ;
DIT que le droit de passage aura pour assiette le chemin situé sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] entre la [Adresse 11] et l’entrée de la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [P], dans toute cette longueur, et dans la largeur du chemin pris côté [Adresse 11], tel que cela ressort des photographies reprises en pages 9, 10 et 11 du procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2022 par Maître [F] ;
CONDAMNE en conséquence la commune d'[Localité 9] à retirer tout obstacle obstruant ce passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision et ce dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande tendant à constater une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] appartenant à la commune d'[Localité 9] ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.650 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] aux dépens, en ce non compris les frais engagés au titre des constats d’huissier ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] à payer à Madame [M] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la commune d'[Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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