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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 juil. 2025, n° 22/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03535 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOZ
N° PARQUET : 22-291
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
Chez Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique EISENBETH,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #B0603
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/03535
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par M. [P] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [K] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/03535
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [K], se disant né le 9 janvier 2001 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [K], né le 12 juin 1956 à [Localité 6] [Localité 4] ([Localité 10] Français), est de nationalité française par décret de réintégration dans la nationalité française n°007/782 du 23 février 2000, dossier n° 1998X056026 77.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [P] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [K] verse aux débats la copie originale de son acte de naissance, délivrée le 20 mars 2015 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] II, centre secondaire de [Localité 7], mentionnant qu’il est né le 9 janvier 2001 à [Localité 5], de [D] [K], ouvrier et de [C] [U],méngère.
L’acte a été dressé suivant jugement supplétif rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de la commune II, sous le numéro 1136 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’état civil du demandeur n’est pas démontré dans la mesure où, le demandeur ne produit qu’un extrait du jugement supplétif, ne permettant d’en examiner la régularité internationale et ainsi, son opposabilité en France..
M. [P] [K] fait valoir que son acte de naissance est rédigé dans les formes usitées au Mali et doit donc faire foi conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 47 du code civil. Il ne répond donc sur la production d’un extrait du jugement ne permettant d’en examiner la régularité internationale et ainsi, son opposabilité en France.
Le tribunal constate, comme relevé par le ministère public, que seul est produit un extrait de jugement supplétif de naissance correspondant au seul dispositif de la décision, ce qui ne permet pas à votre tribunal d’en examiner la régularité internationale.
Il sera tout d’abord rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de M. [P] [K] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été transcrit.
Aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions des actes de l’état civil établies par les autorités administratives de chacun des deux États, ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Toutefois, comme le relève le ministère public, le jugement est produit sous forme de simple extrait, ne retranscrivant que son dispositif, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier si ledit jugement est motivé en fait et en droit, conformément à l’ordre public français prévu aux conditions précitées de l’article 36 de l’accord de coopération.
Ainsi, faute d’avoir été produit sous la forme d’une expédition certifiée conforme, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n°1136 de M. [P] [K] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [P] [K], ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [P] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [P] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [P] [K] , se disant né le 9 janvier 2001 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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