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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. JADE
C/
S.A.R.L. P.G.L PLATEFORME GESTION LOCATION
Répertoire Général
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB26-W-B7J-INBT
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Wacquet
à : Me Amouel
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. JADE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. P.G.L PLATEFORME GESTION LOCATION (RCS D'[Localité 5] 509 421 103)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin 2025 délivrée par la SCI JADE à la SARL P.G.L., PLATEFORME GESTION LOCATIVE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Enjoindre la société PGL PLATEPORME GESTION LOCATION de communiquer à la SCI JADE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les documents suivants :Tout document ayant permis d’évaluer la solvabilité et la situation financière de Monsieur et Madame [O] avant la conclusion du bail d’habitation en date du 12 août 2019 ;Le commandement de payer délivré à Monsieur et Madame [O] ;L’assignation délivrée à Monsieur et Madame [O] afin de résiliation du bail d’habitation, d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative ;Le jugement éventuellement intervenu ;La déclaration de sinistre auprès de AXA, assureur des loyers impayés ou tout autre assureur substitué ;Condamner la société PGL PLATEFORME GESTION LOCATIVE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
La SCI JADE a comparu par son conseil. Elle a indiqué sur l’audience que les pièces sollicitées avaient été communiquées et qu’elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PGL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la SARL PGL a communiqué l’ensemble des pièces existantes sollicitées dans le cadre de la présente procédure ;Débouter, en conséquence, la SCI JADE de l’intégralité de sa demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte ; Débouter la SCI JADE de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Il y a lieu de constater, selon les propres déclarations de la SCI JADE, que sa demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, la SCI JADE sollicite la condamnation de la SARL PGL au remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, faisant valoir qu’elle n’a transmis les pièces sollicitées qu’en réaction à l’assignation malgré les démarches amiables et le courrier de mise en demeure du 23 janvier 2025.
Or, si la SCI JADE a effectivement mis en demeure la SARL PGL de justifier des démarches entreprises pour recouvrer les loyers par courrier recommandé du 23 janvier 2025, elle ne rapporte pas la preuve de demandes qui auraient été adressées en ce sens avant son envoi. Cette mise en demeure n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune relance. La SARL PGL justifie quant à elle de sa gestion locative en versant aux débats des courriels échangés avec les locataires pour tenter d’apurer la dette locative, ce dont il a été rendu compte à la SCI JADE.
Dès lors que la SARL PGL s’est exécutée à réception de l’assignation, il y a lieu de la condamner aux dépens.
En revanche, en l’état de ce qui précède et du déroulement de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de communication de pièces de la SCI JADE est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de la SCI JADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PGL PLATEFORME GESTION LOCATION aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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