Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 9 juil. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00377 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QII4
Le 09 Juillet 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 12 Février 2024, notifié le 29 février 2024,à l’encontre de
Monsieur [G] [Y],
né le 21 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
fils de [Y] [W] et de [S] [U]
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 10 MAI 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le : 10 MAI 2024 à 10 H 37,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 12 MAI 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 14 mai 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 09 JUIN 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 11 juin 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 08 Juillet 2024 à 09 H 33, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [G] [Y], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUXen date du 09 JUIN 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a étét incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] [4] du 15 javier 2023 au 10 mai 2024 pour executer trois peines d’emprisonnement ferme prononcées par le Tribunal correctionnel de Reims le 12 octobre 2022 pour des faits de vol commis en récidive légale; le Tribunal correctionnel de Paris le 15 mars 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et evasion par condamné en semi liberté; et par le Tribunal correctionnel de Paris le 14 janvier 2023 pour des faits de tentative de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur commis en état de récidive légale; qu’il convient de signaler également qu’il a fait l’objet de neuf signalements pour des atteintes aux biens et aux personnes ; que de surcroit, il utilise plusieurs alias pour dissimulé sa véritable identité; que le comportement de l’intéressé perturbe de manière récurrente l’ordre public;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; en ce que suite au refus de l’intéressé de se rendre aux deux rendez vous consul aires prévus le 15 et le 22 mai 2024, l’autorité préfectorale a transmis ses empreintes sous format NIST auprès des autorités consulaires Algériennes au fin d’identification auprès des autoritées compétentes en Algérie depuis le 28 mai 2024; qu’elle a effectué deux relances le 13 juin 2024 et le 1er juillet 2024; qu’elle est en attente de la réponse des autorités algériennes;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [G] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 09 JUILLET 2024, jusqu’au 24 JUILLET 2024 de la rétention du nommé M. [G] [Y] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 09 Juillet 2024 à 10 h 55
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
l’interprête
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Absent
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