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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/03949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03949 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNA
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56A
N° RG : N° RG 23/03949 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
S.A.S.U. AD CONCEPT & DESIGN, E.U.R.L. AD CONCEPT & JARDIN
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL FABIENNE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 28 Septembre 1989 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. AD CONCEPT & DESIGN immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 911 195 774
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG : N° RG 23/03949 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNA
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
E.U.R.L. AD CONCEPT & JARDIN immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 919 498 576
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par devis des 31 août et 3 septembre 2022 émis par la société AD concept et design pour un montant total de 21 043,50€ TTC, et par un troisième devis du 5 septembre 2022 mais établi par la société AD concept et jardin, pour un montant de 28 233,60 € TTC, Monsieur [Y] a confié à ces deux sociétés la conception et le suivi de l’aménagement des extérieurs de sa propriété située à [Localité 8] (33).
Les deux sociétés concernées ont le même représentant légal, Monsieur [Z] [K], et Monsieur [Y] a réglé à la première société nommée une somme de 21 043 50 € TTC ainsi que la somme de 19 763,52€ TTC à la seconde société.
Le démarrage du chantier a eu lieu en septembre 2022 et Monsieur [Y] a fait constater par procès-verbal du 19 janvier 2023 l’inachèvement des travaux, outre la signification aux deux sociétés, par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2023, d’une sommation de faire, reprendre et achever le chantier, restée sans effet.
Par acte du 27 avril 2023, Monsieur [Y] a fait assigner la société AD concept et design et la société AD concept et jardin, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231–1 et 1240 du Code civil, aux fins de prononcer la résiliation des marchés précités aux torts exclusifs de chacune des deux sociétés, avec condamnation, d’une part, de la société AD concept et design à payer une somme de 5172, 24 € à titre de dommages-intérêts (1784,64€ en raison du trop perçu compte tenu du défaut de réalisation des prestations de conception et 3387,60€ pour des plantations manquantes) et, d’autre part, de la société AD concept jardin à lui payer une somme de 9274, 72€ à titre de dommages-intérêts en raison du trop perçu consécutivement à l’inachèvement des travaux,
De même, il conclut à la condamnation in solidum des deux sociétés à payer la somme de 426 € en réparation des dégâts causés sur sa propriété par ces deux sociétés aux travaux réalisés par l’entreprise LTP ainsi qu’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison du retard dans l’exécution des travaux, celle de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance et condamnation in solidum à communiquer les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des deux sociétés pour l’année 2022 sous astreinte de 500 € par jour, outre condamnation in solidum à payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais de constat d’huissier du 19 janvier 2023 et de la sommation de faire signifiée le 27 janvier 2023.
Les deux sociétés assignées ont régulièrement constitué avocat le 19 mai 2023, lequel , par courrier notifié par RPAV le 26 février 2024, a informé le tribunal ne plus intervenir dans l’intérêt des deux sociétés à défaut de nouvelles de ses clients.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et Monsieur [Y], qui n’a pas signifié de nouvelles écritures, a maintenu les termes de son assignation valant conclusions.
Les deux sociétés constituées n’ont signifié aucune écriture, et le jugement sera contradictoire par application de l’alinéa second de l’article 419 du code de procédure civile.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] produit un premier devis du 31 août 2022 émis par la société AD concept et design pour l’aménagement extérieur de sa résidence d’un montant de 4461,60€ [9] suivi d’un second devis du 3 septembre 2022 pour un montant de 23 219,30€ selon mention imprimée, et portant des rectifications manuscrites avec un total de 21 043,50€, et mention manuscrite de Monsieur [Y] le 5 septembre 2022 en ces termes : “devis reçu avant l’exécution des travaux, bon pour travaux.”
De même, il produit un devis établi le 5 septembre 2022 par la société AD concept et jardin pour un montant de 28 233,60€ TTC, selon mention manuscrite, avec signature de Monsieur [Y] , suivie de la mention manuscrite “bon pour accord”.
Monsieur [Y] a fait effectuer un constat procès-verbal du 19 janvier 2023, produit aux débats, duquel il résulte l’absence de quatre plans de citronniers et sept plans d’olivier commandés selon devis précité, et que le terrain n’a pas été défriché ni désherbé sur toute la partie sud et sud-est du fonds avec l’absence d’évacuation de déchets et le stock de treize “big-bag de terre végétale” sur le terrain, outre mention que le demandeur lui a indiqué que la société AD aurait endommagé avec son camion les bordures de ciment ainsi que les travaux de terrassement entrepris par la société LTP laquelle lui a facturé des travaux de réparation avec remise du courriel justificatif pour un montant de 426€, les constatations décrites en page deux du procès-verbal étant accompagnées de trentre photographies.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2023, Monsieur [Y] a fait signifier aux deux sociétés assignées sommation de faire ayant pour objet de rappeler les devis acceptés et que le chantier n’est pas achevé et semble à l’abandon depuis plusieurs semaines, malgré plusieurs relances, en les informant qu’à défaut de reprendre le chantier un procès-verbal a été dressé le 19 janvier 2023 dont une copie leur a été remise, dont sommation d’avoir, dans le délai de huit jours la date de l’acte, à reprendre et achever le chantier et accomplir les obligations contractuelles.
L’acte précité a été signifié à chacune des deux sociétés avec remise de l’acte à l’étude.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, Monsieur [Y] a mis en demeure la société AD concept jardin de lui transmettre l’attestation responsabilité civile décennale définitive conforme et non une attestation responsabilité provisoire émise le 29 septembre 2022.
Il produit également un devis de remise en état valable un mois à compter du 17 février 2023 pour la somme de 3618 € TTC ainsi que la facture précitée de 426 € de la société LTP.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Monsieur [Y] invoque en outre les dispositions de l’article 1217 du même code, relatives à l’inexécution du contrat qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, et que les dommages-intérêts peuvent toujours s’ajouter à cette sanction, l’article 1231–1 selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts notamment en raison de l’inexécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’ensemble des six pièces produites, correspondant à celles énumérées sur le bordereau joint à l’assignation introductive d’instance valant conclusions, et décrites ci-dessus, que le demandeur a régulièrement conclu un contrat avec les deux sociétés pour l’exécution de prestations dans les conditions précitées, mais que les deux sociétés n’ont pas exécuté en totalité leur prestations contractuelles respectives, avec un abandon du chantier constaté par procès-verbal, de sorte que c’est à bon droit Monsieur [Y], par application de l’article 1217, demande la résiliation du contrat valant marché signé avec chacune des deux sociétés et aux torts exclusifs de ces dernières, avec effet au 28 mars 2023 date de la mise en demeure restée sans effet.
Les pièces produites justifient également la condamnation de chacune d’elles aux sommes réclamées à titre de dommages-intérêts outre leur condamnation in solidum à payer la somme de 426 € réparation des dégâts causés aux travaux effectués par l’entreprise LTP, ainsi qu’une somme de 1000 € de dommages-intérêts en raison du retard et de l’inachèvement des travaux, ainsi que celle de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Les deux sociétés sont également condamnées à communiquer chacune l’attestation d’assurance responsabilité civile définitive pour les 2022, sans nécessité toutefois de prononcer une astreinte pour l’exécution de cette obligation.
Les deux sociétés seront condamnées in solidumaux dépens et à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers frais incluant les frais de constat d’huissier du 19 janvier 2023 et de la sommation de faire signifiée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce à effet du 28 mars 2023 la résiliation du contrat conclu le 31 août 2022 et celui du 3 septembre 2022 avec la société AD concept et design et celui du 5 septembre 2022 conclu avec la société AD concept jardin, aux torts exclusifs de ces deux sociétés,
Condamne la société AD concept et design à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 5172,24€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de l’assignation, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société AD concept et jardin à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 9274,72€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
Condamne in solidum la société AD concept et design et la société AD concept et jardin à lui payer la somme à Monsieur [L] [Y] la somme de 426 € en réparation des dégâts des travaux réalisés par l’entreprise LTP, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
Condamne in solidum la société AD concept et design la société AD concept et jardin à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du retard dans l’exécution des travaux et celle de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la société AD concept et design et la société AD concept et jardin à produire à Monsieur [L] [Y], dans les meilleurs délais, les attestations d’assurance de responsabilité civile définitive pour l’année 2022 pour chacune d’elles,
Condamne in solidum la société des concepts et design la société AD concept et jardin aux entiers dépens, en ceux non compris les frais du procès verbal et de sommation, ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [Y] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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