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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 20/13192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me BILLEBEAU, Me JEAMBON, Me CLAUDE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/13192 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPII
N° MINUTE : 8
Assignation du :
23 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [X]
La Belloire
CS 30048
16200 JARNAC
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
DÉFENDERESSES
Association BTP CFA ILE DE FRANCE CE
10 rue du Débarcadère
75017 PARIS
représentée par Maître Cyril CROIX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R 169
S.A.S. INGEROP
18 rue des Deux Gares
92500 RUEIL-MALMAISON / FRANCE
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
Décision du 27 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/13192 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPII
Société ARCHI 5 PROD SELAS
48/50 rue Voltaire
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE (ci-après l’association) a en qualité de maître d’ouvrage, entrepris, courant 2013, la construction d’un centre de formation d’apprentis du BTP à BRETIGNY SUR ORGE (91).
Elle a confié dans ce cadre, selon contrat du 29 avril 2013, une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement de sociétés composé de la société ARCHI 5 PROD, mandataire du groupement, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, bureau d’études technique, économiste OPC et Environnement et la société TISSEYRE ET ASSOCIES, acousticien.
Elle a attribué en outre le lot charpente métallique à la SAS [X].
La réception des travaux est intervenue le 07 septembre 2016 avec réserves.
Un désaccord entre les parties étant survenu quant aux sommes restant dues à la société [X] et à l’association, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Versailles en paiement par requête du 16 novembre 2017.
Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige par ordonnance du 02 février 2018, confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel du 27 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que la société [X] a, par acte d’huissier du 23 décembre 2020, assigné l’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de céans.
Par actes d’huissier du 17 février 2022, la société [X] a assigné en intervention forcée la société ARCHI 5 PROD et la société INGEROP devant ce même tribunal.
Les deux instances ont été jointes le 23 mai 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’association et déclaré recevables les demandes de la société [X].
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société [X] à l’encontre de la société INGEROP.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 février 2022 la société [X] demande au Tribunal de :
«-Juger que le décompte général du marché doit être arrêté à la somme de 1.277.329,32 € HT, soit 1.532.795,18 € TTC présentant un solde à payer à la société [X] de 439.957,74 € TTC,
Condamner l’ASSOCIATION CFA BTP à payer à la société [X] la somme de 439.957,74 € assortie des intérêts moratoires, à compter du courrier du 20 avril 2017, avec capitalisation,
Rejeter les prétentions de L’ASSOCIATION CFA BTP relatives à l’imputation de pénalités de retard,
Rejeter les prétentions de L’ASSOCIATION CFA BTP relatives à l’imputation de réfactions,
Rejeter toutes les demandes de L’ASSOCIATION CFA BTP dirigées contre la société [X],
Condamner l’ASSOCIATION CFA BTP à payer à la société [X] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocats.»
Au soutien de ses prétentions, elle réclame la paiement du solde figurant dans son décompte général définitif. Elle expose avoir contesté le décompte général notifié par le maître de l’ouvrage , précisant que plusieurs difficultés survenues sur le chantier lui ont causé préjudice :
— les conditions de montage de la charpente ont été modifiées en cours de chantier par rapport aux documents du DCE à partir desquels elle a élaboré son offre :
— les travaux supplémentaires exécutés n’ont pas été pris en compte par le décompte général définitif notifié par l’ASSOCIATION, alors même qu’ils ont été demandés expressément par le groupement de maîtrise d’oeuvre et validés en cours de chantier,
— des coûts supplémentaires liés aux difficultés et retards des études ont été occasionnés en raison du délai d’études qui a été prolongé de plusieurs mois, ce qui a généré des coûts supplémentaires correspondant au temps passé à la mise à jour des plans, à leur diffusion et également pour son salarié chargé de coordonner les études lors des rendez-vous de chantier.
Elle conteste les pénalités de retard opposées par l’association, qui s’appuie sur un tableau incompréhensible qui aurait été établi par la société INGEROP, ne mentionnant aucune date de référence ni montant journalier de pénalité. Elle ajoute qu’il s’agit de pénalités provisoires au sens de l’article 5.3 du CCAP, alors que l’association ne justifie pas qu’elles ont été transformées en pénalités définitives.
Elle s’oppose également aux réfactions de prix alléguées par l’association, qui lui a opposé une réserve sur les calfeutrements de planchers, qui ne relevait pas des travaux ressortissant de son lot.
Elle conteste toute forclusion au motif que son courrier du 20 avril 2017 énonce bien un différend et contient le détail des sommes réclamées accompagné des pièces justificatives.
Elle affirme qu’elle fonde ses demandes sur les pièces contractuelles et répond que l’article 1793 du code civil ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de travaux supplémentaires acceptés et des préjudices causés par les fautes du maître de l’ouvrage, qui n’a pas coordonné correctement le chantier.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, l’association BTP CFA ILE DE FRANCE demande au Tribunal de :
« – A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les demandes de la société [X] formées à l’encontre du décompte général sont entachées de forclusion ;
— JUGER l’Association BTP CFA – ILE DEFRANCE bien fondée à appliquer des pénalités et réfactions sur le solde du décompte à hauteur de 151.184,52 euros TTC ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— FIXER le solde du décompte général du marché à la somme de 151.184,52 € TTC en faveur de l’Association BTP CFA – ILE DE France ;
— CONDAMNER la société [X] à verser à l’Association BTP CFA – ILE DE FRANCE une somme de 151.184,52 € TTC au titre du solde du décompte ;
A TITRE SUBDSIDIAIRE :
— JUGER que les demandes de la société [X] ne sont pas motivées ;
— JUGER que le caractère forfaitaire du marché fait obstacle à tout droit à rémunération complémentaire ;
— JUGER que la société [X] n’est en tout état de cause pas fondée en ses demandes ;
— JUGER l’Association BTP CFA – ILE DEFRANCE bien fondée à appliquer des pénalités et réfactions sur le solde du décompte à hauteur de 151.184,52 euros TTC ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— FIXER le solde du décompte général du marché à la somme de 151.184,52 € TTC en faveur de l’Association BTP CFA – ILE DE France ;
— CONDAMNER la société [X] à verser à l’Association BTP CFA – ILE DE FRANCE une somme de 151.184,52 € TTC au titre du solde du décompte ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation s’agissant des demandes formées par la société [X] au titre des travaux et surcoûts allégués :
— CONSTATER que les demandes formées par la société [X] tant au titre des travaux supplémentaires que des différents surcoûts allégués dans son courrier de refus du décompte général du 20 avril 2017 et repris dans son assignation sont manifestement injustifiées et en tout état de cause surévaluées ;
En conséquence :
— RAMENER à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par la société [X] ;
— FIXER en conséquence le solde du décompte général et définitif ;
— JUGER qu’il y a lieu à compensation entre les demandes de condamnation formées par la société [X] après réévaluation de leur montant, et les réfactions et pénalités d’un montant de 151.184,52 euros TTC ;
— CONSTATER que BTP CFA ILE DE FRANCE se réserve le droit d’appeler en cause les intervenants à l’opération susceptibles d’être à l’origine des surcoûts et travaux allégués, et de solliciter la jonction ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société [X] à verser à BTP CFA ILE-DE-FRANCE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que les demandes de la société [X] sont forcloses en ce qu’elle a contesté le décompte général définitif notifié le 22 mars 2017 par un courrier en date du 20 avril 2017 qui ne respecte pas les exigences de forme et de fond d’un mémoire en réclamation prescrites par les stipulations du CCAG Travaux de 2009. Elle soutient qu’elle ne comporte pas l’énoncé d’un différend ni ne précise les chefs de contestation avec l’indication des montants des sommes dont le paiement est demandé et des motifs de ces demandes.
Sur le fond, elle considère que la société [X] n’apporte pas la preuve des travaux supplémentaires et des préjudices dont elle demande l’indemnisation, aucune pièce probante n’étant produite. Elle ajoute que le caractère forfaitaire du marché s’oppose en tout état de cause aux demandes de travaux supplémentaires, en l’absence d’autorisation écrite pour procéder auxdits travaux et en l’absence d’accord sur le prix. Elle soutient que les seuls devis produits ne peuvent suffire à faire droit à la demande en l’absence d’accord écrit sur leur contenu et leur prix et sur l’absence de preuve sur leur exécution. Elle ajoute que certains devis font doublon.
Elle considère en outre qu’il résulte de l’article 3.8 du marché que la société [X] ne peut se prévaloir de surcoûts liés à des sujétions d’exécution alléguées (prétendu non-respect du plan d’installation de chantier joint au dossier de consultation des entreprises, modifications alléguées du phasage des tâches, prétendues difficultés survenues du fait du retard pris dans les études). Elle souligne que la société [X] ne l’a jamais alertée sur les modifications induites par ces sujétions. Elle estime en tout état de cause que la demanderesse ne verse aucune pièce démontrant les difficultés que lui auraient causé ces sujétions. Elle fait valoir que les difficultés et retard allégués, à les supposer établis, seraient manifestement imputables aux autres intervenants à l’opération, auprès desquels la société [X] doit en conséquence exclusivement se retourner. Elle considère que la demanderesse ne justifie pas les préjudices allégués et sollicite que le quantum de ces demandes soit revu à la baisse.
Reconventionnellement, l’association sollicite le paiement de pénalités de retards prévues à l’article 5.3 du CCAP, en raison de retards relatifs aux prestations liées à la pose de la charpente métallique, aux peintures de finition et calfeutrement jonction fer/béton, dûment constatés par la maîtrise d’oeuvre. Elle soutient que les courriers du maître d’oeuvre et les comptes rendus chantier viennent corroborer ces retards. Elle se plaint enfin de retards dans la levée des réserves, justifiant selon elle des pénalités supplémentaires.
En dernier lieu, elle se prévaut des articles 5.7 et 41.7 du CCAP lui permettant selon elle d’appliquer une réfaction de 50 % sur les prestations faisant l’objet de malfaçons ou d’imperfection en l’absence d’accord sur la résolution de celles-ci.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société INGEROP demande au Tribunal de :
« -Débouter la société [X] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante,
— Condamner la société [X] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 dudit Code, dont distraction au profit de Me Stéphane JEAMBON, Avocat aux offres de droit. »
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la société [X] irrecevables à son encontre et sollicite donc qu’elle doit déboutée de l’ensemble de celles-ci.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société ARCHI 5 PROD demande au Tribunal de :
« RECEVOIR la société Archi 5 Prod en ses prétentions et la dire bien fondée et recevable ;
En conséquence ;
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, l’instance
enregistrée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 23/16636 ainsi que toute jugement et décision judiciaire à intervenir dans le cadre de cette dernière ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de céans sous le numéro RG 23/16636 ;
REJETER l’intégralité des demandes présentées par la société [X] à l’encontre de la société Archi 5 Prod ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire devait faire droit aux demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Archi 5 Prod :
CONDAMNER la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à relever et garantir la société Archi 5 Prod de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société Archi 5 Prod la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la jonction avec une instance dans laquelle elle a appelé la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE. Elle conteste toute responsabilité ainsi que le bien fondé des demandes de la société [X].
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des conclusions des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Malgré une relance du greffe de la juridiction en ce sens, l’association BTP CFA ILE DE FRANCE n’a pas déposé son dossier de plaidoiries.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ARCHI 5 PROD. Elle n’a donc aucun intérêt à solliciter la jonction avec l’instance dans laquelle elle a appelé en garantie la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’association soulève la forclusion des demandes de la société [X]. Il s’agit cependant d’une fin de non-recevoir, relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, qui l’a d’ailleurs déjà écartée aux termes de son ordonnance du 21 juin 2022.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’association sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de la société [X]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la société [X] produit un décompte général définitif faisant apparaître un solde d’un montant de 439.957,74 euros TTC, au titre de travaux supplémentaires d’une part et au titre d’un mémoire en réclamation d’autre part.
1) Sur les travaux supplémentaires
La société [X] produit plusieurs devis pour diverses prestations. Cependant, aucun de ces devis n’est signé par la défenderesse ; seul le devis n°4421 B est signé par le maître d’œuvre, ce qui ne permet pas de déterminer que le maître de l’ouvrage y a consenti.
Contrairement à ce que soutient la société [X], la circonstance que « La fourniture des lisses était prévue dans le périmètre contractuel du lot n° 6 ([X] intervient sur le lot n° 4), ce qui implique que le maître d’ouvrage a accepté le principe de la prise en charge de ces travaux supplémentaires » ne permet pas au tribunal de déduire que le maître de l’ouvrage a spécifiquement accepté les travaux supplémentaires allégués, les trois pièces cités étant deux plans et une annexe non circonstanciées et sans rapport clair avec la demande.
De même, la production du compte rendu de chantier n°34, seulement diffusé au maître de l’ouvrage, dans lequel il est indiqué que « l’entreprise doit réaliser les profils en L des chevêtres pour les désenfumages du pôle Energies et les remettre à balais qui les posera. [M] doit fournir à [X] le plan de coupe horizontale des lanternaux avec l’implantation de ces chevêtres » et « l’architecte a diffusé un détail des supports d’échelle à crinoline des accès à la toiture haute du gymnase » ne permet pas à lui seule de confirmer que le maître de l’ouvrage a accepté ces travaux supplémentaires et leur prix.
Au surplus, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la réalisation effective des travaux supplémentaires allégués.
La société [X] sollicite également au titre de ces travaux supplémentaires le paiement d’une somme de 4.200 euros pour « arrêt de nos équipes pendant l’exécution de l’OS n°7 », qui correspond en réalité à une demande d’indemnisation, sur la base d’un courrier du 25 février 2016 qu’elle a envoyée à la société ARCHI 5 PROD, maître d’œuvre : « nos équipes ont débutés les travaux de l’OS exécutoire N°7 le 22 février 2026 et hier le 24 février 2016 vous avez une nouvelle fois arrêté nos équipes. Nous ne comprenons pas ses atermoiements. Nous sommes contraints de trouver des occupations à nos équipes dans l’urgence. D’ores et déjà la mobilisation et la démobilisation du personnel a un coût de 4 200,00 € HT. Nous demandons de définir une bonne fois pour tout le principe de ces calfeutrements, de nous indiquer une date à laquelle nous pourrions intervenir de façon sûre et en fonction de l’occupation de nos équipes nous vous transmettrons une nouvelle date d’intervention. […] (sic) » Cependant, ce seul courrier ne permet ni d’établir l’immobilisation du personnel, ni de déterminer qu’elle serait causée par un quelconque manquement du maître de l’ouvrage (le courrier est d’ailleurs adressé au seul maître d’œuvre), ni de démontrer les frais qui seraient à l’origine de la demande de 4.200 euros HT sollicitée.
En conséquence, les demandes au titre des travaux supplémentaires seront rejetées.
2) Sur les réclamations formées au titre des surcoûts causés par les modifications dans les conditions d’exécution, modifications de plannings et allongement des délais d’études,;
Ces demandes s’analysent en des demandes d’indemnisation.
Il est relevé que le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle aux demandes d’indemnisation des préjudices allégués par l’entreprise.
La société [X] soutient que, sur le plan d’installation du chantier du DCE, figuraient deux grues réservées au levage des éléments du pôle central, qui ne devaient pas interférer dans le levage des charpentes métalliques avec ses propres grues et matériels de levage, alors que l’entreprise chargée du gros-oeuvre a implanté deux grues fixes de manière à couvrir l’ensemble du chantier tout en supprimant l’accès aux plateformes des bâtiments métalliques, la contraignant ainsi à utiliser ces grues, et non plus les siennes.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier ni de permettre au tribunal d’apprécier l’impact de de la privation d’accès alléguée, ni la somme réclamée à ce titre. Si la société [X] soutient avoir justifié ces éléments aux termes de son mémoire en réclamation, elle se réfère à des annexes correspondant soit à ses propres courriers, soit à des plans, des plannings et analyses non circonstanciés, non corroborés par d’autres éléments de preuve et dépourvus de toute explication, ne permettant pas au tribunal d’en tirer quelconque déduction.
Il en va de même pour les difficultés alléguées concernant les difficultés du planning du 1er décembre 2024, de montage de la charpente rendu difficile par le non-respect par l’entreprise de gros-œuvre des documents du marché, et les coûts supplémentaires liés aux difficultés et retards des études, non démontrés par les pièces du dossier.
Surabondamment, si la société [X] indique dans ses conclusions que « La faute du maître d’ouvrage se caractérise, comme en l’espèce, par des manquements notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier parce qu’il y a plusieurs cocontractants qui participent à la réalisation des travaux. », il se déduit de ses explications qu’elle impute ces difficultés à d’autres intervenants du chantier : elle se plaint soit du non-respect d’autres locateurs d’ouvrage (en particulier le lot gros œuvre), soit du non-respect des délais et des plannings par la maîtrise d’œuvre. Or, la société [X] ne démontre absolument pas en quoi le maître de l’ouvrage, association profane en matière de construction, serait responsable des difficultés qu’elle a rencontrées lors du chantier.
En conséquence, les demandes liées aux surcoûts causés par les modifications dans les conditions d’exécution, modifications de plannings et allongement de délais d’études ne pourront prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de l’association
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le CCAP stipule :
« 5.3.1. – Retenues provisoires
a)Les retenues provisoires sont appliquées sur simple constatation du maître
d’œuvre d’un retard par rapport :
Au délai global d’exécution,
Aux délais parties ou globaux des prestations suivantes : études, désignation de sous-traitants, fourniture de documents ou échantillons,exécution, etc…, fixés au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux modifié selon les stipulations de l’article 5.1.2. du présent CCAP,
Aux dates-clés ou dates-jalons définies dans les calendriers cités à l’article 5.1.3. du présent CCAP. […]
5.3.2 – Pénalités définitives
Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-travaux, l’entrepreneur subira en cas de non-respect du délai global d’exécution ou des délais partiels d’exécution le cas échéant, tel(s) que défini(s) à l’acte d’engagement ou dans les cas prévus au 5.3.1, une pénalité par jour calendaire d’un montant H.T de : 1/800 ème pour le présent marché. […] ».
L’association se plaint de retards sur la base d’un tableau et de commentaires du maître d’oeuvre issus du compte rendu de chantier du 09 septembre 2015, reproduits dans ses conclusions mais non versés aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier la valeur probante ni de constater un quelconque retard dans l’exécution de la prestation de la société [X], aucun élément n’étant précisé sur le délai global d’exécution et les délais partiels d’exécution.
Au surplus, le tableau reproduit dans ses conclusions ne mentionne pas la date réelle d’exécution des prestations et ne permet de calculer le retard allégué (il est seulement indiqué « en cours »). Quant à eux, les courriers évoqués se limitent à indiquer « l’entreprise [X] est en retard et risque de mettre gravement en cause le planning. Leon Grosse et surtout [M] ne peuvent intervenir sur le pôle gymnase et le pôle restaurant » et « (URGENT) Couler dalle béton sur bacs collaborant. Finir pose de la charpente restauration, Finition et Gymnase. Commencer la peinture de finition des charpentes » « Mr [T] est convoqué à la prochaine réunion de chantier le 01/07 afin de faire un point sur les derniers éléments de structure manquants à prévoir ou à modifier sur la structure existante », ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature, l’étendue et l’imputabilité du retard allégué.
Les pénalités de retard ne sont donc pas justifiées en leur principe.
Par ailleurs, l’association se prévaut de réfactions sur la base de l’article 5.7 du CCAP, qui prévoit que : « En attente d’un accord entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur, les imperfections et malfaçons éventuelles visées à l’article 41.7 du CCAG-travaux feront l’objet d’une réfaction provisoire de 50% du montant hors taxes des travaux correspondants tel qu’il résulte de l’application de la décomposition du prix global et forfaitaire sur les quantités concernées, telles qu’elles sont constatées par la maîtrise d’oeuvre »
Elle s’appuie sur l’analyse que la société INGEROP a faite du projet de décompte final notifié par la société [X], relevant qu’il y avait lieu à application d’une réfaction pour un montant de 19.175 euros au titre des prestations suivantes :
«- Réfaction sur réserves liées au calfeutrement des planchers collaborant autour des gaines de ventilation dans les locaux techniques des bâtiments métalliques. Il y a des clapets CF qui nécessitent le calfeutrement avec béton. Cf liste OPR Archi.
— Réfaction pour pose des cornières acoustiques manquantes selon la liste OPR archi
— Réfaction pour poser le flocage manquant ou justifier (et faire valider par leBC vos justifications) l’absence de flocage sur les croix de st Andrés et les éléments d’ossature secondaire dans le magasin ISIT, dans le stockageneutre (cuisine) et dans la local entretien (cuisine)
— Réfaction pour plusieurs mises à la terre manquante en pied de poteau. Cfla liste OPR archi
— Réfaction pour de nombreuses reprises de peinture à effectuer selon lesremarques de la liste OPR archi ».
Néanmoins, ladite analyse n’est pas versée aux débats par la défenderesse et n’est surtout corroborée par aucun élément de preuve.
Ainsi, la demande à ce titre ne peut prospérer.
Sur la demande de garantie de la société ARCHI 5 PROD
Aucune demande n’étant formée à l’égard de la société ARCHI 5 PROD, la demande de garantie est sans objet.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de jonction de la société ARCHI 5 PROD ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’association ;
REJETTE les demandes de la société [X] ;
REJETTE les demandes de l’ASSOCIATION BTP CFA ILE DE FRANCE;
DIT que la demande de garantie de la société ARCHI 5 PROD est sans objet ;
CONDAMNE la société [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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