Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 23 avr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/115
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Mme [R] [E], interprète en langue anglaise auprès de la cour d’appel de MONTPELLIER,
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Mme [R] [E], interprète en langue anglaise auprès de la cour d’appel de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistéE de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] ont déposé un dossier auprès de la [6].
Le 12 juillet 2022, la [5] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 06 août 2024, la [5] a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre aux débiteurs un retour à l’emploi.
Monsieur [Y] [K] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] le 21 août 2024 et les a contestées par courrier déposé au guichet de la [3] le 27 août 2024, affirmant que cette décision ne peut être le reflet de la réalité, les époux [J] cachant manifestement leurs revenus et ressources réelles.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 30 août 2024, reçu au greffe le 09 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
A l’audience du 09 septembre 2024,
Monsieur [Y] [K] représenté par son conseil, a confirmé sa contestation en expliquant les difficultés de paiement de loyer des débiteurs, la décision d’expulsion, l’expulsion le 03 avril 2023, les multiples décisions de la commission de surendettement et du juge du surendettement.
Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] ont expliqué leurs situations en produisant diverses pièces justificatives mais au vu de leurs difficultés à comprendre et parler la langue française, un renvoi a été ordonné à l’audience du 10 mars 2025 afin de convoquer un interprête en langue anglaise.
A l’audience du 10 mars 2025,
Monsieur [Y] [K] représenté par son conseil a soutenu être scandalisé par la situation compliquée des débiteurs, un an étant déjà passé depuis la décision de la [3], avec une première décision d’effacement des dettes (dette locative de 21.000€) contestée et infirmée par le Juge puis une deuxième décision de suspension pendant 2 ans d’exigibilité des créances. Il a affirmé que les ressources des époux [J] déclarées à la [3] sont trop faibles pour faire vivre un foyer avec 2 enfants.
Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] sont présents accompagnés d’une interprète en langue anglaise.
Madame [J] a affirmé avoir envoyé un mail au gestionnaire à la [3] le 05 juillet 2024 pour actualiser sa situation avec ses bulletins de salaire. Elle a indiqué travailler comme femme de ménage dans un hôtel et en a justifié par la production de son bulletin de salaire de décembre 2024 pour un montant mensuel d’environ 800,00 euros (cumul de l’année brut 12.657,69€). Elle a expliqué avoir demandé à travailler plus d’heures mais que cela lui a été refusé par l’hôtel. Elle perçoit de la [4], un APL mensuel de 168,00 euros. Elle a justifié de l’inactivité de leur société [7] au Nigéria enregistrée en 2012.
Monsieur [J] a expliqué qu’il ne peut pas travailler en raison du non renouvellement de son titre de séjour et a affirmé relancer régulièrement la Préfecture pour l’obtenir.
Ils perçoivent une bourse pour un de leurs deux enfants pour un montant annuel de 312,00 euros.
Enfin, ils ont précisé vivre avec les aides du « Resto du Coeur » et du « Secours Populaire ».
Ils ont produit les justificatifs de leur situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] à Monsieur [Y] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 août 2024, de sorte que sa contestation déposée au guichet de la [3] le 27 août 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro sur la base de charges d’un montant total de 2.408,00 euros (forfaits de base, chauffage et habitation, et logement pour 633€) et de ressources d’un montant total de 197,00 euros (APL).
Actuellement, au vu des pièces produites, les ressources mensuelles des époux [J] ont augmenté (environ 1.000€) pour des charges inchangées.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la capacité de remboursement de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] est insuffisante pour palier à l’apurement de toutes leurs dettes à l’heure actuelle.
Au vu de l’article 733-1 du Code de la Consommation sus-visé, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ne peut excéder 2 ans.
Dès lors, Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa contestation et la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] sera prononcée pour une durée de 12 mois, aux fins qu’ils parviennent à renforcer au mieux leur situation financière et ainsi dégager une capacité de remboursement suffisante, pour Monsieur en retrouvant un emploi dès qu’il aura obtenu son nouveau titre de séjour et pour Madame en augmentant ses horaires de travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [Y] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J],
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa contestation,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que les débiteurs devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que les débiteurs pourront saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Responsabilité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Copie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- L'etat
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Police ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Liquidateur ·
- Homologuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Remboursement ·
- Vol ·
- Billets d'avion ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Réservation ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Concept ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Sommation ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Responsabilité civile ·
- Réparation ·
- Mention manuscrite ·
- Dégât
- Sociétés ·
- Associations ·
- Réfaction ·
- Décompte général ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Meubles
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre d'hébergement ·
- Durée ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel
- Société fiduciaire ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Faute ·
- Virement ·
- Gérant ·
- Compte ·
- Charges ·
- Comptable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.