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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 19/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 19/06165 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQVX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
à :
M. [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE (ci-après dénommée FIDEXPERTISE) a, par acte sous seing privé du 27 novembre 2014, pris à bail dérogatoire auprès de la SCI ELIP, propriétaire, un local à usage de bureau sis à [Adresse 6].
Cette SCI ELIP comprend deux associés, tous les deux gérants : Monsieur [Y] et Monsieur [F] [H].
Monsieur [H] était, en outre, salarié de la société FIDEXPERTISE. Il exerçait les fonctions de directeur d’agence de la société FIDEXPERTISE à [Localité 5], dans les locaux loués par elle.
Le bail a été consenti pour une durée d’un an, courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 35.429 euros HT, soit 2.952,42 euros HT par mois ainsi que le paiement d’un dépôt de garantie de 8.857,26 euros.
Il est stipulé à l’acte que la redevance doit être payée par « l’occupant » au « propriétaire » ou à son « mandataire », porteur de ses titres et pouvoirs, le 1er de chaque mois.
Le bail arrivant à expiration, la SCI ELIP a, par un nouvel acte, donné à bail dérogatoire à la société FIDEXPERTISE le même local à usage de bureau pour une durée de 9 mois commençant à courir le 1er janvier 2016 et se terminant le 30 septembre 2016 moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 35.429 euros HT soit 2.952 euros HT par mois.
Il était pareillement stipulé à l’acte que « l’occupant » s’oblige à payer la redevance au « propriétaire » ou à son « mandataire », porteur de ses titres et pouvoirs, le 1er de chaque mois.
La société FIDEXPERTISE soutient s’être régulièrement et à bonne date, acquittée depuis son entrée dans les lieux en 2015 du paiement des redevances et charges qui lui étaient adressées.
Le paiement a été effectué par virement.
La société FIDEXPERTISE indique s’être vue informée par Monsieur [H], par courrier électronique du 27 décembre 2015, de ce que le compte bancaire de la SCI ELIP ayant été clôturé, il y avait lieu de procéder à l’avenir au paiement des loyers par virement sur son compte personnel dans l’attente de l’ouverture d’un autre compte. Il était joint à ce courriel un RIB.
La société FIDEXPERTISE a alors procédé au virement des sommes dues, à compter du mois de janvier 2016, selon les modalités demandées.
Elle a, à chaque virement effectué, adressé en outre à la société ELIP elle-même, les avis de virement portant mention du bénéficiaire du règlement sans que cette dernière n’émette de protestation ni de réserve sur cette manière de procéder.
S’agissant du paiement des charges, les factures y afférentes adressées à la société FIDEXPERTISE portaient toutes la mention selon laquelle la facture avait déjà été réglée par Monsieur [F] [H] et qu’elles devaient être remboursées à celui-ci.
La société FIDEXPERTISE a donc, conformément aux mentions portées sur les factures qui lui ont été adressées et aux instructions données par Monsieur [H], gérant, procédé au règlement des charges à ce dernier, par virements bancaires.
Aucune protestation ni réserve n’était émise par la SCI ELIP sur cette manière de procéder.
La société FIDEXPERTISE a, d’un commun accord avec son bailleur, la SCI ELIP, quitté les lieux au mois d’octobre 2016.
Aucune réclamation ne lui était adressée sur un éventuel défaut de paiement des loyers et charges.
La société FIDEXPERTISE a cependant reçu, plus d’un an après son départ des lieux, le 18 décembre 2017, une lettre de la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S], par laquelle ce dernier l’informait avoir été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ELIP, par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 11 octobre 2017 et lui demandait de justifier du paiement des redevances, charges et taxe foncière au profit de cette société pour la période comprise entre novembre 2015 et septembre 2016.
Le 18 juillet 2018, la société FIDEXPERTISE transmettait audit mandataire ad hoc un tableau récapitulant tous les paiements effectués.
Elle a, en outre, le 2 février 2018, sur demande du mandataire ad hoc, transmis à ce dernier l’ensemble des factures transmises par la SCI ELIP et les justificatifs des règlements qu’elle a effectués.
Près d’un an plus tard, la société FIDEXPERTISE se voyait notifier par la société BRMJ, en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le Tribunal, par la voie de son conseil, le 30 janvier 2019, une lettre de mise en demeure d’avoir à payer une somme de 50.756,81 €, sous quinzaine, correspondant au montant des redevances et charges demeurées impayées à la SCI ELIP pour l’année 2016, et l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, elle l’a ferait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
La société FIDEXPERTISE ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti, la société BRMJ, es-qualité de mandataire ad hoc, l’a faite assigner, par acte du 20 mars 2019, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à payer à la SCI ELIP la somme de 50.746,81 € au titre des redevances et charges des baux conclus restées impayées, après déduction du solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019.
La SCI ELIP, par la voie de son mandataire, a soutenu que si la société FIDEXPERTISE justifiait bien avoir réglé la totalité des redevances et charges dont elle était redevable au titre de son occupation, il demeurait que ces règlements ont en réalité été effectués auprès de Monsieur [H] et non auprès de la SCI ELIP, seule créancière, qui ne les aurait jamais reçus.
Elle en a tiré la conséquence que ces règlements n’avaient aucun caractère libératoire et que la société FIDEXPERTISE restait donc tenue de les payer une seconde fois à la SCI ELIP, seule créancière.
La SCI ELIP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Nîmes le 20 juin 2019. La société BRMJ représentée par Maître [S] a été nommée en qualité de liquidateur.
La société BRMJ, es qualité cette fois de liquidateur de la SCI ELIP, est, par conclusions, intervenue à la procédure et a repris l’instance.
Elle a, à nouveau, fait valoir que la SCI ELIP n’a jamais été destinataire des fonds versés par la société FIDEXPERTISE et que les paiements effectués par cette dernière entre les mains de Monsieur [H] n’étaient pas libératoires, à défaut, selon elle, d’avoir été effectués de bonne foi.
La société FIDEXPERTISE expose qu’elle a interrogé Monsieur [H] sur la réelle destination des fonds qu’il a reçus, mais que ce dernier n’a cependant fourni aucune explication sérieuse. Elle estime que Monsieur [H] a, en réalité, usé de manœuvres auprès de la société FIDEXPERTISE destinées à obtenir des fonds qui ne lui étaient pas destinés et qu’il n’a, une fois les fonds versés entre ses mains, volontairement pas procédé à leur restitution à SCI ELIP, en les détournant ainsi à son seul profit.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE a fait citer Monsieur [F] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES sur le fondement de l’article 1850 du code civil afin de voir dire et juger que Monsieur [J] [H] a commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société FIDEXPERTISE.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Nîmes a, dans l’instance opposant la société FIDEXPERTISE à la société BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI ELIP, par jugement du 19 janvier 2021, fait droit à la demande de la société BRMJ, es qualité, en estimant que les paiements effectués auprès de Monsieur [H] n’étaient pas libératoires. Il a, en conséquence, condamné la société FIDEXPERTISE au paiement de la somme de 51 467,20 € au titre des loyers et charges des baux outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019.
Il a toutefois considéré que Monsieur [H] avait fourni des instructions volontairement erronées car, en sa qualité de gérant et de professionnel averti, il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas habilité à recevoir les loyers et charges devant être alloués à la SCI, sur son compte personnel.
Le tribunal a, en conséquence, considéré que la société FIDEXPERTISE aura donc « la charge de récupérer la somme indûment perçue par Monsieur [H]. »
La société FIDEXPERTISE a interjeté appel dudit jugement et l’instance est actuellement en cours devant la cour d’appel de [Localité 5].
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 avril 2021, la société FIDEXPERTISE a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] dans l’instance opposant la société BRMJ, es qualité, à la société FIDEXPERTISE.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5].
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 13 juin 2023, la SA FIDUCIAL EXPERTISE a sollicité la reprise de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes en application des dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, la SA FIDUCIAL EXPERTISE – SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE demande au tribunal, sur le fondement de 1850, 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, de :
Déclarer recevable l’action intentée par la société FIDEXPERTISE à l’encontre de monsieur [H], Condamner monsieur [F] [H] à payer à la société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi le montant des condamnations mises à la charge de cette dernière par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 1er mars 2023, soit la somme de 51 467,20 € outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens d’un montant provisoire de 221,30 €, outre à parfaire,
Condamner monsieur [F] [H] à payer à la société FIDEXPERTISE la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner monsieur [F] [H] à payer à la société FIDEXPERTISE la somme de 9 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, Condamner monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Laure Reinhard, avocat, rd avocats SCP CABINET REINHARD [M], sur son affirmation de droit.
Sur la recevabilité des demandes, la société FIDEXPERTISE rappelle d’une part que M. [H] a été assigné sur le fondement de l’article 1850 du code civil qui permet au tiers d’engager la responsabilité personnelle des gérants en raison des infractions qu’ils commettent aux lois et règlements, de la violation des statuts ou des fautes commises dans sa gestion de telle sorte que cette action purement personnelle est parfaitement recevable. D’autre part, elle indique que la mise en cause de la SCI ELIP ou Monsieur [Y] n’était pas nécessaire dans la mesure où il s’agit d’une action personnelle à l’égard de M. [H] et qu’il lui appartient de les attraire à la cause, s’il l’estime utile à la défense de ses intérêts. Enfin, elle conteste le moyen du défendeur tendant à soutenir l’irrecevabilité de son action, en rappelant que l’argument tenant à l’absence d’imputabilité de faute concerne uniquement le fond du litige.
Sur la faute, la SA FIDEXPERTISE soutient que M. [H] a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec ses fonctions de gérant de la SCI ELIP. D’une part, elle fait valoir qu’il a commis une faute intentionnelle qui lui est personnellement imputable en informant la société FIDEXPERTISE que la SCI ELIP avait clôturé son compte bancaire sur lequel était versé les redevances et charges et qu’il convenait qu’elles soient payées sur son compte personnel le temps que la SCI ouvre un autre compte bancaire. Elle explique avoir procédé aux paiements selon les modalités demandées et qu’elle n’a été informée qu’en 2017 que le défendeur n’avait volontairement pas reversé à la SCI ELIP, seule créancière, le montant des sommes versées par la société FIDEXPERTISE sur son compte personnel tant au titre des redevances que des charges, commettant ainsi un véritable détournement des sommes versées à son seul profit. Elle souligne que le détournement des sommes qui lui ont été versées a été mis en exergue par le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes ainsi que par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes. Elle estime qu’il a usé de manœuvres pour inciter la société FIDEXPERTISE à lui remettre les fonds en lui faisant croire que le compte bancaire de la société créancière était clôturé l’incitant à lui remettre les fonds sur son compte personnel, à son seul profit et contrairement à l’intérêt social de la SCI ELIP. En réponse aux moyens du défendeur tendant à soutenir que ces diligences ont été mises en œuvre dans l’intérêt financier de la SCI ELIP, elle réplique qu’il ne justifie pas s’être libéré de l’obligation conformément à l’article 1353 du Code civil. Elle estime rapporter la preuve de l’encaissement des fonds sur le compte personnel du défendeur alors que les fonds qu’il a reçus n’ont pas été restitués à la SCI ELIP, seule créancière.
D’autre part, elle fait valoir que cette faute est constitutive d’une infraction pénale, à savoir un délit pénal d’escroquerie ou d’abus de confiance à l’encontre de la société FIDEXPERTISE et rappelle que le défendeur a été reconnu d’abus de confiance au préjudice de la SCI ELIP pour avoir détourné à son profit les différentes sommes précitées.
Sur la réparation des préjudices, elle soutient avoir subi d’une part un préjudice financier tiré de sa condamnation par la cour d’appel de Nîmes au paiement des redevances et charges des baux conclus restés impayés auprès de lui après déduction du solde du dépôt de garantie et frais irrépétibles, d’autre part un préjudice moral tiré de l’assignation en paiement des sommes qu’elle a déjà versées à M. [H] ainsi que de sa condamnation par le Tribunal de commerce confirmée par la cour d’appel.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, Monsieur [F] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1239, 1240, 1850 et 1240 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l’existence d’une société civile immobilière, la SCI ELIP, JUGER, l’absence d’intérêt à subir de Monsieur [H], JUGER, l’action judiciaire de la SA FIDEXPERTISE irrecevable, REJETER l’intégralité des prétentions indemnitaires de la SA FIDEXPERTISE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER QUE la SA FIDEXPERTISE ne démontre pas :
La faute personnelle de Monsieur [H], L’existence d’un préjudice réel et certain, Un lien de causalité entre la faute personnelle et le préjudice. – REJETER l’intégralité des prétentions indemnitaires de la SA FIDEXPERTISE.
— CONDAMNER la SA FIDEXPERTISE à porter et payer à Monsieur [H] la somme de 10000 euros au titre d’une procédure abusive et injustifiée menée à son encontre,
— CONDAMNER la SA FIDEXPERTISE à porter et payer à Monsieur [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Monsieur [H] soutient son absence d’intérêt à subir et sollicite ainsi l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre. Il indique qu’il a été assigné en qualité de personne physique et non es qualité d’associé de la SCI ELIP, alors bailleresse des locaux susmentionnés. Il explique que la demanderesse démontre qu’il a agi en totale transparence en informant le cabinet d’expertise comptable et sa hiérarchie en qualité d’associé de la SCI ELIP, car dans son acte introductif d’instance elle a insisté sur le fait que la SCI ELIP ne s’est jamais plainte du fonctionnement temporaire mis en place pendant plus de deux ans. Il estime qu’elle ne démontre pas qu’il aurait commis une faute ou son éventuel enrichissement au détriment de ladite SCI ELIP et soutient que ses diligences ont été mises en œuvre dans l’intérêt financier de la société.
A titre subsidiaire, il soutient que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant en exergue l’absence de preuve des virements effectués, l’absence de preuve de tous les débits depuis le compte bancaire de la preneuse ou encore l’absence de preuve de tous les encaissements effectués concomitamment sur le compte personnel de M. [H] en soulignant qu’aucune attestation bancaire n’est versée aux débats. Il fait valoir qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’éventuelle faute non démontrée et les prétendus préjudices en rappelant que le préjudice moral d’une personne morale n’est pas démontré et justifié en droit. Il soutient ainsi que le préjudice financier est incertain en l’absence de preuve de paiement et que le préjudice moral est arbitraire.
L’instruction a été clôturée le 27 février 2025 par ordonnance du 14 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] soutient l’irrecevabilité des demandes, faisant valoir d’une part qu’il a été assigné en qualité de personne physique et non es qualité d’associé de la SCI ELIP, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à subir, d’autre part que la demanderesse ne démontre pas qu’il aurait commis une faute ou qu’il aurait bénéficié d’un enrichissement au détriment de la société.
La société FIDEXPERTISE rappelle toutefois qu’elle agit sur le fondement de l’article 1850 du code civil, aux termes duquel “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage”.
Ainsi, en application de ces dispositions, c’est la responsabilité personnelle du gérant qui est recherchée, en raison des infractions commises aux lois et règlements.
La société FIDEXPERTISE n’était donc nullement tenue d’attraire à la cause la SCI ELIP.
Par ailleurs, l’argument tendant à soutenir que la demanderesse ne démontre pas la commission d’une faute ou la réalité d’un enrichissement au détriment de la société, ne concerne nullement la recevabilité de l’action, mais a trait uniquement à son succès.
Dans ces conditions, l’action diligentée par la Société FIDEXPERTISE sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1850 du code civil, “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion”.
La société FIDEXPERTISE rappelle à juste titre que ce texte pose le principe de la responsabilité du gérant à l’égard des tiers, laquelle suppose une faute détachable des fonctions, et qui lui est imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le gérant dépasse les pouvoirs que lui reconnaît la loi en tant qu’organe de la société, et notamment lorsqu’il passe des actes étrangers à l’objet social; la faute séparable des fonctions engage alors la responsabilité du seul gérant, à l’exclusion de celle de la société.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 27 décembre 2015, Monsieur [F] [H] a adressé le courriel suivant à la société FIDEXPERTISE:
“Bonjour Madame [I]
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de Noëls
Je reviens vers vous concernant le virement du loyer des locaux à la sci Elip
Nous avons cloturé le compte à la Lyonnaise de Banque dans l’attente de l’ouverture d’un compte dans une autre banque merci de virer le montant du loyer sur mon compte personnel dont le Rib est joint à ce e-mail. Je reviendrai vers vous pour vous donner le nouveau rib de la sci mi-janvier
Je tiens à vous indiquer également que je vous envoi par le canal habituel des factures de remboursements de charges et frais qu’il conviendra également de me couvrir sur mon compte personnel
Bien à vous
[J] [H]”
Dès lors, par l’envoi même de ce courriel, la réalité de manoeuvres réalisées par Monsieur [H] est établie, dès lors qu’il se fait remettre personnellement des fonds, sans les restituer à la SCI ELIP, seule créancière.
Ainsi, la société FIDEXPERTISE pouvait légitimement penser s’être acquittée des sommes dues, sans se douter que ces paiements n’avaient pas de caractère libératoire.
Ces manoeuvres ont été relevées par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 19 janvier 2021, confirmé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 1er mars 2023, qui considère d’une part que la SCI ELIP n’a reçu aucun fonds et d’autre part qu’ “en sa qualité de co-gérant de la SCI ELIP et de professionnel averti”, monsieur [H] “ne peut ignorer qu’il n’est pas habilité à recevoir les loyers devant être alloués à la SCI sur son compte personnel”.
Ainsi, ces manoeuvres sont personnelles à Monsieur [F] [H], et lui ont permis de détourner l’argent revenant à la seule société ELIP.
Enfin, si Monsieur [H] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il se serait enrichi personnellement, cette preuve est rapportée à la fois par le courriel précité, par les paiements effectués par la société FIDEXPERTISE sur le compte personnel de Monsieur [H] et dont les justificatifs sont versés au débat, et par la motivation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES le 19 janvier 2021, lequel considère :
« En pièce 4, le mandataire ad hoc demande à FIDEXPERTISE de justifier des paiements des loyers, des charges et de la taxe foncière. En date du 18 janvier 2018 la société transmet un tableau des paiements (pièce 5).
La lecture du tableau transmis prouve que FIDEXPERTISE a effectué 19 virements sur le compte personnel de monsieur [H] et non sur le compte de la SCI ELIP. L’erreur dans les règlements ne peut être que constatée, la société FIDEXPERTISE ayant payé monsieur [H] en lieu et place de la SCI.
…
Le Tribunal constate que celle-ci justifie avoir payé l’ensemble des loyers et charges qui lui sont réclamés soit la somme totale de 60.324,46 euros, dont 51.467,20 euros à monsieur [H]. »
De même, la Cour d’Appel, dans son arrêt du 1er mars 2023, a considéré :
« Les factures de demande en paiement des loyers et diverses charges par la propriétaire des lieux sont produites ainsi que les paiements effectués, avec apposition d’un bon à payer au nom de Monsieur [H] en qualité de directeur de la société locataire. Les relevés de charge ainsi que les taxes foncières de la période sont également versés aux débats.
…
Le tableau récapitulatif produit par le liquidateur judiciaire fait le tri entre ces pièces pour isoler les paiements qui ont été faits sur le compte personnel de Monsieur [H], co-gérant de la SCI propriétaire des lieux.
…
Le montant total des loyers et charges payés sur le compte personnel du co-gérant de la SCI s’élève à 51.167,20 euros (après déduction du dépôt de garantie) et la mention, une seule fois, dans la motivation d’une somme différente ne constitue qu’une erreur matérielle.
…
Les instructions sont données par le directeur de la société locataire et conformément à ces instructions, tous les règlements du locataire sont désormais virés sur le compte personnel de Monsieur [H], ainsi que le paiement des diverses charges et taxes locatives.
C’est donc à juste titre que le jugement a retenu que l’appelante n’était pas de bonne foi et que ses paiements à une personne physique ne la libérait pas de son obligation à paiement à l’égard de la SCI, propriétaire des locaux. ».
Cette faute personnelle à Monsieur [H], et par ailleurs constitutive d’une infraction pénale pour laquelle Monsieur [H] a été condamné le 31 janvier 2023 à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, a causé un préjudice financier à la société FIDEXPERTISE, laquelle a été condamnée par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 1er mars 2023 au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 51.467,20€ au titre des redevances et charges des baux conclus restés impayés auprès de lui après déduction du solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019,
— la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— la somme de 221,31 € au titre des dépens de première instance répartis comme suit: 69,25 € (coût de la délivrance de l’assignation) 77,88 € (coût de la signification du jugement) et 74,18 € (frais de greffe).
Dans ces conditions, la société FIDEXPERTISE est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 51.467,20 euros, outres les sommes de 2.000 et de 221,30 euros, soit la somme totale de 53.688,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 – Sur la demande au titre du préjudice moral
La société FIDEXPERTISE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Elle expose qu’elle s’est trouvée assignée en paiement de sommes qu’elle avait déjà versées à Monsieur [H], en sa qualité de gérant, sur sa demande expresse et qu’elle a été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2021, confirmé par la cour d’appel de Nîmes le 1er mars 2023, à payer à la société BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI ELIP, la somme de 51 467,20 €, outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019.
Elle en déduit que sa loyauté, sa bonne foi et sa réputation ont été remises en question, et qu’elle s’est trouvée contrainte de se défendre en justice et de subir les tracas d’un procès alors même qu’elle avait payé la totalité des sommes mises à sa charge par le contrat la liant à la SCI ELIP.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce toutefois, si la faute personnelle de Monsieur [H] est établie, aucun élément ne permet de caractériser le préjudice moral allégué par la société FIDEXPERTISE.
Dans ces conditions, la demande de ce chef sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de maître Laure Reinhard, avocat, rd avocats SCP CABINET REINHARD [M].
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE la somme totale de 53.688,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens, distraits au profit de maître Laure Reinhard, avocat, rd avocats SCP CABINET REINHARD [M],
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le Greffier, Le Président,
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