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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00912 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRFM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[U] [R], [X] [N]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Pierre VAN MARIS
— [U] [R]
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Pierre VAN MARIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 5 avril 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 euros.
Le 10 juillet 2020, la SA COFIDIS a également consenti aux emprunteurs un prêt personnel de 6.000 euros.
Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] ont déposé un dossier de surendettement et un plan de remboursement a été mis en œuvre à compter du 29 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances du plan de surendettement impayées sous peine d’en voir constater la caducité.
Par lettre du 24 juin 2025, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;
condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] au paiement de la somme de 4.264,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,532 % à compter du 24 juillet 2025 au titre du prêt de 4.000 euros et 5.060,13 euros avec les intérêts annuels au taux de 10,03 % à compter du 24 juillet 2025 au titre du prêt de 6.000 euros;
* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution des contrats et condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] au règlement des mêmes sommes ;
* En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens.
A l=audience du 3 novembre 2025, la SA COFIDIS a soutenu oralement son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] [R] a comparu en personne, muni d’un pouvoir pour représenter Madame [X] [N].
Monsieur [U] [R] confirme s’être trouvé en difficulté lors de l’exécution du plan de surendettement et que si certains créanciers ont accepté de reporter les échéances, la SA COFIDIS a refusé cette perspective. Il précise que Madame [X] [N] est malade et que la situation financière du couple est difficile. Il demande à pouvoir reprendre le paiement de sa dette conformément aux mensualités définies en accord avec la société Synergie.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit les contrats de crédit, les fiches de dialogue, les preuves de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, les historiques de compte, les lettres recommandées de mise en demeure et le détail des créances.
La déchéance du terme des contrats n’avaient pas été mise en œuvre avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N].
La SA CODIFIS justifie de l’envoi de mises en demeure préalables non pas à la déchéance du terme mais à la caducité du plan. Cette mise en demeure ne prévoit pas de délai laissé aux débiteurs pour régulariser la situation avant de voir prononcer l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant due au titre du prêt. La caducité du plan emporte reprise des modalités contractuelles et non déchéance du terme des contrats. La déchéance n’est donc pas valablement intervenue.
Toutefois, le non-paiement de plusieurs échéances préalablement à la saisine de la commission de surendettement et l’absence de reprise des paiements conformément aux contrats après la caducité du plan constituent un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui ne justifient pas avoir répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit :
— la somme de 1.774,96 euros au titre du prêt de 4.000 euros,
— la somme de 3.046,05 euros au titre du prêt de 6.000 euros.
Il convient donc de les condamner solidairement, conformément aux clauses contractuelles, au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les débiteurs proposent de reprendre le paiement des mensualités définies dans le cadre d’un accord de règlement préalable à la présente procédure (83,28 et 98,92 euros sur 50 mois) avec la société de recouvrement mandatée par le créancier.
Ces modalités de paiement ne s’éloignent pas de la somme mensuelle nécessaire pour solder la dette en 24 mensualités compte tenu de la réduction de la dette résultant de la présente décision. Un effort complémentaire d’environ 20 euros par mois permettra aux débiteurs d’échapper à des mesures d’exécution forcée.
Les débiteurs seront donc autorisés à s’acquitter de leurs dettes en 24 mois selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, de la mise en œuvre prématurée de la déchéance du terme et de l’introduction d’une instance malgré la définition d’un accord de règlement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que les déchéances du terme ne sont pas valablement intervenues,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— la somme de 1.774,96 euros au titre du prêt de 4.000 euros,
— la somme de 3.046,05 euros au titre du prêt de 6.000 euros,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] à s’acquitter de leurs dettes en :
— 23 mensualités de 75 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires au titre du prêt de 4.000 euros,
— 23 mensualités de 125 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires au titre du prêt de 6.000 euros,
DIT que les règlements devront intervenir le au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que tout retard de règlement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [X] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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