Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 1er octobre 2025, n° 25/00262
TJ Amiens 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour l'expertise

    Le juge a estimé qu'il existait un motif légitime à voir participer la S.A.R.L. LA PEINTURE et la S.A. ALLIANZ IARD aux opérations d'expertise, en raison des désordres constatés.

  • Rejeté
    Contestations sur la responsabilité

    Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. LA PEINTURE, sans préjuger des responsabilités.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a estimé que l'équité et l'issue du litige ne justifiaient pas l'octroi de cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025, la S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP demande la déclaration de communes et opposables des opérations d'expertise concernant des désordres dans un bâtiment, ainsi que la convocation de toutes les parties par l'expert. La SARL LA PEINTURE conteste cette demande et sollicite son déboutement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, après avoir examiné les arguments, rejette la demande de mise hors de cause de la SARL LA PEINTURE, déclare les opérations d'expertise communes et opposables, et ordonne la convocation de toutes les parties. La demande d'indemnité est également rejetée, et les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er oct. 2025, n° 25/00262
Numéro(s) : 25/00262
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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