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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP
C/
S.A.R.L. LA PEINTURE, S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB26-W-B7J-INWX
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Octobre 2025
à : Me De Lamarlière
à : Me LE ROY
à : Me WACQUET
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP (RCS D'[Localité 8] 849 063 680) agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Maître Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. LA PEINTURE (RCS D'[Localité 8] 189 418 533)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 10] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 25 juin et 2 juillet 2025 délivrées par la SAS CORPUS CONSULTING GROUP à la SARL LA PEINTURE et la SA ALLIANZ IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [I] à la société LA PEINTURE et la compagnie ALLIANZ IARD ;Dire que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir leurs dires et observations ;Réserver les dépens dans l’attente de l’instance au fond ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2025.
La SAS CORPUS CONSULTING GROUP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société LA PEINTURE de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [I] à la société LA PEINTURE et la compagnie ALLIANZ IARD ;Dire que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir leurs dires et observations ; Réserver les dépens dans l’attente de l’instance au fond ;
La SARL LA PEINTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal,Débouter la société CORPUS CONSULTING GROUP de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LA PEINTURE ;Condamner la société CORPUS CONSULTING GROUP au paiement d’une indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens ;Subsidiairement, Constater que la société LA PEINTURE formule les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL LA PEINTURE soutient que les travaux de réfection des murs et des sols qu’elle a réalisés dans l’immeuble sont étrangers au développement de la mérule dans la mesure où l’expert indique que cette dernière est due à une problématique d’humidité affectant l’immeuble.
Toutefois, sans préjuger des responsabilités, il ne peut en l’état de la cause et des moyens des parties être exclu que le développement de la mérule puisse être lié aux prestations réalisées par la SARL LA PEINTURE qui devait notamment procéder au décollage, au grattage et à l’évacuation de la moquette (pièce n°7 – facture du 4 avril 2022), dès lors que l’expert relève dans sa note aux parties n°4 que le développement de la mérule a été causé par la configuration des lieux, et notamment par l’humidité du sol et de la moquette. La demande de mise hors de cause de la SARL LA PEINTURE sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture SARL LOIR DAVID ;PV de constat des SMS échangés ;Plan ;Procès-verbal d’assemblée générale du 2 octobre 2024 ;Ordonnance de référé du 8 septembre 2024 ;Ordonnance de référé du 27 novembre 2024 ;Facture de la société LA PEINTURE ;Attestation d’assurance de la société LA PEINTURE ;Courrier de Me VERAGUE à l’expert ;Avis conforme de l’expert sur la mise en cause ;Note en expertise n° 4 ;Qu’il existe pour la SAS CORPUS CONSULTING GROUP tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL LA PEINTURE et la SA ALLIANZ IARD. Lesdites opérations leurs seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS CORPUS CONSULTING GROUP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL LA PEINTURE sollicite la condamnation de la SAS CORPUS CONSULTING GROUP à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL LA PEINTURE ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [I] par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00255 à la SARL LA PEINTURE et la SA ALLIANZ IARD ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS CORPUS CONSULTING GROUP, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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