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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 6 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
Minute n°
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILBD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Octobre 2025
S.C.I. CHANPAT
C/
[P] [U]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CHANPAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante, représentée par son gérant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U], [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 25 Août 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 28 Avril 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 06.10.2025
à la SCI CHANPAT
Préfecture
Exécutoire délivré le 06.10.2025
à la SCI CHANPAT
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat des 2 et 3 juillet 2024 prenant effet le 17 juillet 2024, la SCI Chanpat a donné à bail à Monsieur [U] [B] [P] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 660 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 octobre 2024, la SCI Chanpat a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1381,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SCI Chanpat a fait assigner Monsieur [U] [B] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
*constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2836,19 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 25 mars 2025) ;
— de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 25 août 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI Chanpat, représenté par son gérant, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 4871,79 euros, quittancement du mois de juillet 2025inclus.
Monsieur [U] [B] [P], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 15 avril 2025, est représenté par son conseil. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, ainsi qu’un délai pour quitter le logement. .
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Chanpat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu les 2 et 3 juillet 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le17 octobre 2024, pour la somme en principal de 1381,49 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 novembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI Chanpat produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [B] [P] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4871,79 euros à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [U] [B] [P], représenté par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il ressort du décompte produit par la SCI Chanpat que celle-ci facture à Monsieur [U] [B] [P] chaque mois une “contribution attenta annuelle MRH” pour la somme de 6,50 euros, et chaque mois des “frais de courtage annexes” pour la somme de 6,00 euros en 2024 puis 7,00 euros en 2025, ainsi que des frais de rejet d’impayé. Aucune stipulation du contrat de bail ne prévoit que le locataire se serait engagé à prendre en charge ces sommes.
Par conséquent, il convient de déduire de la dette locative les sommes mises à la charge du locataire en vertu du contrat d’assurance.
Monsieur [U] [B] [P] sera donc condamné à verser à La SCI Chanpat la somme de 4837,79 euros (4971,79 euros – 134 euros), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du la SCI Chanpat ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le la SCI Chanpat ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
La demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire sera rejetée du fait du non paiement du loyer courant.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
3
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Chanpat, Monsieur [U] [B] [P] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI Chanpat ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 2 et 3 juillet 2024 entre la SCI Chanpat et Monsieur [U] [B] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 novembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [P] à verser à la SCI Chanpat à titre provisionnel la somme de 4837,79 euros (4971,79 euros – 134 euros) (décompte arrêté au 2 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] [P] de sa demande en octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Chanpat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [P] à payer à la SCI Chanpat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [P] à verser à la SCI Chanpat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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