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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOF
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie JALBY
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Maître [S] [X], notaire associée d’une SCP titulaire d’un office notarial, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est décédé le [Date décès 3] 2021, en laissant un testament par lequel il institue légataire à titre particulier de l’usufruit de certains de ses biens immobiliers Madame [H] [M], et pour leur nue-propriété la Fondation [7], dont le siège est situé au [Adresse 6] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [H] [M] a assigné Maître [S] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1011 et suivants du code civil, aux fins de :
condamner Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8], à communiquer à Mme [H] [M] toutes les informations utiles pour identifier et contacter les héritiers par le sang de M. [B] [N] ;assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sans limitation de durée ; se réserver la liquidation de l’astreinte ; condamner Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8], à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8], aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [M] réduit ses prétentions et ne demande désormais plus à la présente juridiction que de :
condamner Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8], à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [S] [X], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter purement et simplement Madame [H] [M] de ses demandes ;condamner Madame [H] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses conclusions versées au soutien des débats oraux, la partie défenderesse soutient que l’action de Madame [H] [M] est prématurée puisque le notaire a l’obligation de recourir à un cabinet de généalogiste, ce dernier ne transmettant ses résultats au notaire que lorsque sa convention de recherches fructueuses est signée par l’héritier retrouvé ; qu’en l’espèce le notaire demeure dans l’attente de ces informations.
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir sa demande de communication de toutes informations utiles pour identifier et contacter les héritiers par le sang de Monsieur [N].
Elle maintient toutefois ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens, indiquant que la présente action n’est intervenue qu’en raison du silence du notaire depuis plus de deux ans dans une succession ouverte depuis près de 4 ans.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard du silence du notaire face aux correspondances de la partie demanderesse, lequel l’a contraint à initier une instance judiciaire pour obtenir une réaction, il convient de constater que cette instance était donc nécessaire. Il y a donc lieu de condamner Maître [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande néanmoins pas de fair application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir sa demande de communication de toutes informations utiles pour identifier et contacter les héritiers par le sang dans le cadre des opérations de succession de [B] [N] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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