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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 24/20473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20473 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM7M
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Y] [F] épouse [A]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [E] [I] épouse [PR]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [R] [PR]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 25 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 6] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 1].
M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 8] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] ont assigné M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon leurs conclusions responsives déposées à l’audience du 25 mars 2025, M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Condamner M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire cesser l’empiétement constaté en déposant l’ensemble de l’ouvrage constitutif du portail posé à leur initiative, et à titre subsidiaire, seulement à poser à leurs frais sur le portail existant un digicode et un interphone de nature à leur permettre l’utilisation à distance du portail afin de mettre fin à l’atteinte excessive à leur condition d’usage de la servitude dont leur fonds bénéficie ;Juger, dans l’hypothèse où M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] seraient condamnés sous astreinte à déposer le portail, que s’ils devaient en poser un nouveau respectant les caractéristiques de la servitude notarié, ce dernier devrait être équipé d’un digicode ainsi que d’un interphone afin de leur assurer des conditions normales d’utilisation de leur servitude ;Se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;Condamner M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.Ils soutiennent que l’installation, sur la servitude de passage notariée instaurée à leur profit, d’un portail par les défendeurs constitue une violation évidente de l’article 701 du code civil. Ils expliquent qu’il est constant que l’empiétement est sanctionné par la démolition de l’ouvrage, peu important la mesure dudit empiétement, l’absence de préjudice subi et la bonne foi des voisins.
Ils font valoir que la procédure en référé est justifiée dans la mesure où il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du non-respect des caractéristiques de la servitude décrite dans les actes notariés.
Ils consentent que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore mais ils exposent qu’il ne peut rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de celle-ci ou la rendre plus incommode. Ils affirment que la situation à laquelle ils sont confrontés est incommodante et diminue l’usage de leur servitude, ce qui pourrait s’avérer problématique en cas de problème ou d’urgence.
Selon leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 25 mars 2025, M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR], représentés par leur conseil, sollicite de :
Débouter M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.Ils soutiennent qu’une servitude de passage, par nature discontinue, ne s’établit que par titre, conformément aux dispositions des articles 688 et 691 du code civil, et que le titre constitutif de la servitude doit être expressément mentionné dans tous les actes subséquents y faisant référence. Ils expliquent que la servitude alléguée ne respecte pas ces conditions de sorte qu’elle ne peut pas leur être opposée.
Ils ajoutent que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une voie de fait et solliciter la dépose du portail dès lors que, en matière de droit de passage, il n’y a pas de prescription acquisitive. Ils exposent qu’ils sont en droit de clore leur fonds.
Ils précisent, subsidiairement, que le juge des référés ne peut qu’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état et que la demande tendant à l’installation d’un digicode et d’un interphone sur le portail litigieux ne correspond à aucune de ces deux possibilités.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEAux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les époux [A] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Les époux [A] soutiennent que, constitue un trouble manifestement illicite, l’installation d’un portail sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 1], appartenant à M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR], au profit de la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 2], leur appartenant.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’alinéa 3 de l’article 689 du code civil dispose quant à lui que les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est constant que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Au demeurant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, en vertu d’un acte de vente des 11 et 16 février 1877 entre M. [O] [X] et Mme [L] [P] épouse [X], d’une part, et M. [EF] [FD], d’autre part, portant sur un corps de bâtiment appelé la Printannière, situé au village de [Localité 15], commune de [Localité 18], et d’une portion de cour, que :
« M. et Mme [X] [P] déclarent ici : 1° qu’il existe sur la cour ci-dessus indiquée deux droits de passages de trois mètres trente-trois centimètres de large l’un en faveur des bâtiments appartenant aux représentants [T] [RJ] et l’autre en faveur des bâtiments appartenant à M. [CT] représentant [G] [U].
2° que relativement aux limites de la cour comprise sous le numéro 2 de la désignation qui précède, elles ont pu être modifiées ; que cette modification de contenance soit en plus soit en moins et les droits de passage dont on a ci-dessus parlé résultent soit de titres, soit d’un procès-verbal dressé par M. Le Juge de paix du canton de [Localité 19] Sud, il y a fort longtemps. » (pièce des demandeurs n°8, p.1).
L’acte notarié du 17 septembre 1968, dans le cadre duquel Mme [AD] [H] épouse [PC] et Mme [B] [H] épouse [N] ont vendu à M. [D] [NV] et Mme [Y] [C] épouse [NV], un corps de bâtiments situé [Adresse 16] et cadastré section D numéro [Cadastre 14] (aujourd’hui cadastré section ZS numéro [Cadastre 1]), reprend mot pour mot cette servitude.
L’acte notarié du 2 décembre 1983, dans le cadre duquel les demandeurs ont notamment acquis auprès de M. [J] [W] et Mme [M] [S] veuve [W], un immeuble d’habitation situé [Adresse 17], cadastré section D numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (aujourd’hui cadastré section ZS numéro [Cadastre 2]), rappelle que :
« L’immeuble cadastré ci-dessus section D, sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], présentement vendu, profite d’un droit de passage sur la cour dépendant des immeubles cadastrés section D, lieudit [Localité 15], sous les numéros [Cadastre 12], pour une contenance de 4 ares 60 centiares, [Cadastre 13], pour une contenance de 1 ares 26 centiares, [Cadastre 14], pour une contenance de 4 ares. Le tout ainsi qu’il résulte d’actes antérieurs au 1er janvier 1956 » (pièce des demandeurs n°1, p.3).
L’acte notarié du 8 juillet 2022, dans le cadre duquel les défendeurs ont acquis auprès de M. [WY] [V] et Mme [Z] [HI] épouse [V], un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], cadastré section ZS numéro [Cadastre 1], mentionne que :
« Ladite parcelle était anciennement cadastrée section D numéro [Cadastre 14] ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de remaniement publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 22 juin 2001, volume 2001 P numéro 4589 » et que « le vendeur déclare qu’il n’a personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception (…) de celles-ci après annexées » (pièce des défendeurs n°1, p.3 et 9/10).
Dans l’annexe dudit acte notarié du 8 juillet 2022, il figure effectivement un rappel de servitude au titre duquel il est repris le texte de l’acte de vente des 11 et 16 février 1877. Il est, par ailleurs, précisé que « les droits de passage profitent aux immeubles cadastrés section D, sous les numéros [Cadastre 11], lieudit [Localité 15], pour une contenance de 7 ares 18 centiaires, 949 lieudit [Localité 15], pour une contenance de 6 ares 2 centiares ».
A la lecture de ces actes, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’il existe, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section ZS numéro [Cadastre 1] au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée section ZS numéro [Cadastre 2].
Les époux [PR] opposent que le titre constitutif de la servitude doit être expressément mentionné dans tous les actes subséquents y faisant référence et que le simple rappel de l’existence d’une servitude, sans mention dudit titre, ne peut établir l’existence de cette servitude.
Or, il ressort des pièces versées à la procédure que l’acte de propriété de M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] se réfère expressément à l’acte du 17 septembre 1968 et à l’acte des 11 et 16 février 1877. De même, l’acte de propriété de M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] se réfère à des actes antérieurs au 1er janvier 1956 en reprenant la servitude mentionnée dans l’acte des 11 et 16 février 1877.
M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] soutiennent que la formulation résultant de l’acte de vente des 11 et 16 février 1877 est imprécise dès lors qu’elle se contente de rappeler que « les droits de passage (…) résultent soit de titres, soit d’un procès-verbal dressé par M. Le Juge de paix du canton [Localité 21] il y a déjà fort longtemps ».
Cependant, si l’acte de vente des 11 et 16 février 1877 semble ne pas être le titre constitutif de la servitude litigieux, dès lors qu’il procède à un renvoi à d’autres titres, et que son imprécision ne peut être contestée, un tel acte constitue toutefois un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l’article 1362 du code civil.
En effet, il est constant que, en principe, le titre constitutif doit être, comme tout acte juridique, prouvé par écrit, conformément à l’article 1359 du code civil. Toutefois, l’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dans ce cas, les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Dès lors qu’il est matériellement impossible de se procurer un écrit antérieur à 1877 dont la précision fait défaut, la production, par les demandeurs, d’un acte de 1877 mentionnant la servitude conventionnellement consentie, corroboré par plusieurs actes authentiques rappelant l’existence de cette servitude, constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence de la servitude.
Dès lors, l’opposabilité de la servitude alléguée par les demandeurs n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 701 alinéas 1 et 2 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, les époux [A] justifient d’une atteinte portée par les défendeurs à la servitude litigieuse. Il résulte effectivement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mars 2024 que les époux [PR] ont installé un portail manuel sur le chemin de la servitude ne respectant pas les dimensions de passage conventionnellement établies (pièce des demandeurs n°7). L’actualité de cette atteinte est confirmée par la production d’un courriel du 23 mars 2025, dans lequel figure en pièces-jointes différentes photographies (pièce des demandeurs n°10).
Dans ces conditions, en installant un portail sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3] [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] ont violé les dispositions de l’article 701 du code civil et, en conséquent, créé un trouble manifestement illicite.
Il leur sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de déposer ensemble de l’ouvrage constitutif du portail posé sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 2].
Il leur sera également ordonné, dans l’hypothèse où ils devaient poser un nouveau portail respectant les caractéristiques de la servitude litigieuse, d’équiper ce dernier d’un digicode ainsi que d’un interphone afin d’assurer à M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] des conditions normales d’utilisation de leur servitude.
II. SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner les mêmes à verser à M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] à déposer l’ensemble de l’ouvrage constitutif du portail posé sur la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE à M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR], dans l’hypothèse où ils devaient poser un nouveau portail respectant les caractéristiques de la servitude litigieuse, d’équiper ledit portail d’un digicode ainsi que d’un interphone afin d’assurer à M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] des conditions normales d’utilisation de leur servitude ;
CONDAMNE M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] à verser à M. [K] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] à ce titre ;
CONDAMNE M. [R] [PR] et Mme [E] [I] épouse [PR] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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