Tribunal Judiciaire de Tarbes, Jugecontentieuxprotection, 3 février 2026, n° 25/00665
TJ Tarbes 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    Le juge a estimé que la clause de déchéance du terme est abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, n'accordant pas de délai de régularisation suffisant à l'emprunteur.

  • Accepté
    Manquements contractuels de l'emprunteur

    Le juge a constaté des manquements suffisamment graves de l'emprunteur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    Le juge a jugé que la créance est certaine et doit être payée par l'emprunteur, en tenant compte des manquements contractuels.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information précontractuelles

    Le juge a constaté que la S.A. DIAC a manqué à ses obligations d'information, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    Le juge a décidé que Monsieur [U] [I] doit payer des frais irrépétibles à la S.A. DIAC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/00665
Numéro(s) : 25/00665
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Tarbes, Jugecontentieuxprotection, 3 février 2026, n° 25/00665