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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERSY
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, Monsieur [U] [I] a contracté auprès de la SA DIAC, un contrat de crédit affecté d’un montant de 17 200 €, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,64 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, juger la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de prêt parfaitement valable,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil, juger résolu judiciairement pour inexécution le contrat de crédit,
— par conséquent :
* juger recevable et bien-fondée la demande en payement de la SA DIAC à l’encontre de Madame [U] [I],
* condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 7 697,13 €, dont 1 187,64 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du 27 mars 2025 jusqu’à parfait règlement,
* à titre subsidiaire, si la résiliation du contrat était prononcée au jour de l’assignation, condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 5 825,34 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an sur la somme de 5 245,48 € à compter du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
— en toute hypothèse :
* condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la restitution du véhicule, soit la somme de 438 €,
* débouter Monsieur [U] [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette date, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tirés du Code de la consommation pouvant faire encourir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. L’affaire a été renvoyée pour conclusions du prêteur sur les moyens soulevés d’office.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA DIAC – représentée par Maître Vincent LIGNEY – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— juge recevable la demande en payement de la SA DIAC régularisée dans le délai de 2 ans,
— juge fondée la demande de la SA DIAC, aucune cause de nullité ne pouvant être retenue,
— écarte la totalité des moyens relevés d’office au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
— à titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, juge la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de prêt parfaitement valable,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil, juge résolu judiciairement pour inexécution le contrat de crédit,
— par conséquent :
* juge recevable et bien-fondée la demande en payement de la SA DIAC à l’encontre de Madame [U] [I],
* condamne Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 7 697,13 €, dont 1 187,64 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du 27 mars 2025 jusqu’à parfait règlement,
* à titre subsidiaire, si la résiliation du contrat était prononcée au jour de l’assignation, condamne Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 5 825,34 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an sur la somme de 5 245,48 € à compter du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
— en toute hypothèse :
* condamne Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la restitution du véhicule, soit la somme de 438 €,
* déboute Monsieur [U] [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* ordonne l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
*
Monsieur [U] [I], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne et avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 10 décembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 09 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA DIAC sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée “2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 30 décembre 2025, la SA DIAC estime tout d’abord que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat n’est nullement abusive au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour de cassation. Elle considère donc que c’est à bon droit qu’elle s’en est prévalue compte tenu des impayés existants. A titre subsidiaire, la SA DIAC rappelle que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil.
Ensuite, la SA DIAC affirme justifier d’un déblocage des fonds le 05 avril 2023 alors que le contrat de crédit a été conclu le 22 mars 2023.
Enfin, le prêteur affirme que Monsieur [U] [I] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN avant la signature du contrat de crédit. Il ajoute qu’il ressort de l’article 5 des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que la prise de connaissance de la FIPEN intervient nécessairement préalablement au recueil du consentement de l’emprunteur. Il en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 22 mars 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 29 mars 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte des pièces produites par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 05 avril 2023 (pièces 11 et 24 demandeur) alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 30 mars 2023.
Il en résulte que la nullité du contrat de crédit n’est pas encourue.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
A titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, estimant tout d’abord que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Ensuite, dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 décembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la SA DIAC estime que c’est à bon droit qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat compte tenu des impayés existants.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 du Code civil.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2024, distribuée le 22 mars suivant (pièces 15 demandeur), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [U] [I] d’avoir à régler les échéances impayées pour le montant de 721,34 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 8 jours, il s’exposait à la résiliation du contrat et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier en date du 07 août 2024 (pièce 19 demandeur), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [U] [I] d’avoir à régler la somme totale de 7 443,84 € correspondant au solde de son crédit après vente aux enchères du véhicule.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 22 mars 2023 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” (page 42/57) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après”.
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse, en ne prévoyant aucun délai de régularisation devant être accordé à l’emprunteur, est nécessairement abusive en ce qu’elle laisse ce délai à la seule appréciation du prêteur.
Enfin, il résulte des pièces produites que la mise en demeure (pièce 17 demandeur) n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 8 jours à l’emprunteur à compter de la date de première présentation du courrier, ce qui, d’une part, est sans incidence sur le caractère abusif ou non de la clause, et d’autre part, apparaît manifestement insuffisant pour permettre à ce dernier de régler un montant équivalent à plus de deux mensualités impayées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA DIAC.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA DIAC demande subsidiairement au Juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations « d’au moins une partie » s’exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l’une des obligations est à exécution successive et l’autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte.
En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution.
B. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 21 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 19 mars 2024 (pièce 17 demandeur), trois mensualités demeuraient impayées.
Surabondamment, force est de constater que la SA DIAC ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux en dehors du prix de vente du véhicule et que Monsieur [U] [I], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur les informations pré-contractuelles
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 décembre 2025 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la SA DIAC affirme que Monsieur [U] [I] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN avant la signature du contrat de crédit. Il ajoute qu’il ressort de l’article 5 des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que la prise de connaissance de la FIPEN intervient nécessairement préalablement au recueil du consentement de l’emprunteur. Il en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, tout d’abord, il résulte de la liasse contractuelle (p.37/57 pièce 1 demandeur) que Monsieur [U] [I] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN le 22 mars 2023 à 11h28'44''.
Cependant, d’une part, cette reconnaissance est matérialisée par une signature signature électronique non conforme à l’article 1359 du Code civil et à l’article 2du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 en ce qu’il s’agit d’une simple signature manuscrite numérisée et non d’une signature élecronique sécurisée dont la fiabilité serait présumée.
D’autre part, cette signature non conforme ne permet pas qu’il soit tenu compte de son horodatage en ce que ces données ne sont pas reprises dans le fichier de preuve et ne contiennent ni le numéro de dossier, ni l’OID permettant de faire le lien entre ces deux documents.
Ensuite, il résulte de la même liassa contractuelle (p.57/57 pièce 1 demandeur) que Monsieur [U] [I] a accepté le contrat de crédit le 22 mars 2023 à 11h29'42''.
Enfin, la SA DIAC ne produit pas le fichier de preuve correspondant au contrat litigieux (OID) et ne justifie donc pas d’éléments temporels susceptibles de venir contredire les données susmentionnées.
Il ne peut donc être considéré que la FIPEN a été fournie préalablement et en temps utiles à l’emprunteur alors que le délai séparant cette fourniture de la signature du contrat est inférieur à une minute. Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 22 mars 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA DIAC sollicite le payement de la somme de 7 697,13 €, dont 1 187,64 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 4 522,51 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA DIAC demande à Monsieur [U] [I] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 187,64 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA DIAC formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 17 200 € moyennant un taux débiteur de 5,64 % l’an, tel qu’il ressort à la fois du contrat de crédit et du dispositif de l’assignation. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 du même code, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».
En l’espèce, Monsieur [U] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ressort, en revanche, manifestement des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile précité que les frais exposés pour la restitution du véhicule, à savoir la somme de 438 €, ne peuvent être assimilés à des dépens mais seulement à des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [I], condamné au dépens, devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 300 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” stipulée au contrat de crédit affecté n°23217998C conclu le 22 mars 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [U] [I] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté n°23217998C en date du 22 mars 2023 accordé par la SA DIAC à Monsieur [U] [I] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté n°23217998C souscrit par Monsieur [U] [I] le 22 mars 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 4 522,51 € (quatre mille cinq cent vingt-deux euros et cinquante et un centimes) au titre du contrat de crédit affecté n°23217998C en date du 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens, en ce non compris les frais exposés pour la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 300 € (trois cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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