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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00334 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYC5
AFFAIRE : [K] [O] C/ [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 6]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 juin 2007, Madame [K] [O] et Monsieur [R] [T] ont acquis en indivision à parts égales un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour établir les droits des parties dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [K] [O] maintient sa demande d’expertise et sollicite la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision, ainsi que 2 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [T] pendant plusieurs années, et que depuis leur séparation le 04 février 2022, ce dernier a conservé la jouissance exclusive du logement. Elle précise avoir sollicité à plusieurs reprises Monsieur [R] [T] afin de procéder au partage, mais qu’il n’a pas répondu.
Monsieur [R] [T], bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [K] [O] est fondée à faire estimer les biens immobiliers et mobiliers indivis afin d’envisager un partage de l’indivision.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale du bien situé à [Adresse 6] à [Localité 8], sa valeur locative, ainsi que la valeur des biens mobiliers indivis.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [K] [O] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 815-9 du Code civil, " chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
En l’espèce, Monsieur [R] [T] occupe le bien depuis le 4 février 2022 et en paie les charges. La requérante réclame une indemnité d’occupation de 10 000 euros, soit environ 250 euros par mois.
Il convient de condamner Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 4 février 2022.
En application des articles 491 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T], qui succombe est condamné aux dépens et à payer à Madame [K] [O] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [M],
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2013-2021 Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, à savoir au [Adresse 6] ;
— Estimer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] ;
— Estimer la valeur locative de 1'immeuble indivis sis [Adresse 6];
— Estimer la valeur des biens mobiliers indivis ;
— Estimer le montant des taxes foncières supportées par Monsieur [T] seul ;
— Donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, sur la composition des lots ;
— Estimer |'ensemble des sommes remboursées par l’indivision au titre de l’emprunt ;
— Indiquer s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente ;
— Dire que, le cas échéant, il devra donner son avis sur la mise à prix dans le cadre d’une future licitation au visa de l’article 1377 du Code de Procédure Civile ;
— Etablir le compte entre les parties incluant l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à 1'indivision depuis le 4 février 2022 et jusqu’au partage ;
— Donner tous les éléments de nature à solutionner le litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [K] [O] avant le 03 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [O] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation, ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MARCHAL
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [J] [M](Expert) par opalexe
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