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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSEIN, société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
RCS DE [Localité 2] : 315 795 906
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE
S.C.I. L’ABEILLE
RCS DE [Localité 1] : 848 585 006
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1992
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me WORD
Le :
* * *
* *
*
Décision du 19 Mars 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEW
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2025 S numéro 4 , la société dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL GESSEIN a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI L’ABEILLE , situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement d’orientation du 6 novembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
Les parties ont été avisées que le jugement sera rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au secrétariat-greffe du juge de l’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures,
Désigne Me [G] [U], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,Me [A] [X], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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