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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[W], [T]
C/
[N], [N], S.A. SMA SA
Répertoire Général
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOM4
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Chivot
à : Me Mendy
à : Me Desmet
à :
Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [I] [Y] [B] [T]
née le 12 Août 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [F] [L] [C] [N]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [H] [A] [R] [N]
né le 02 Janvier 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. SMA (RCS DE [Localité 12] 332 789 296)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 23, 25 et 28 juillet 2025 délivrées par Madame [I] [T] et Monsieur [M] [W] à Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N] et la SMA SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 19 février 2025 communes et opposables à Monsieur [F] [N], Monsieur [H] [N] et la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [G] ;Dire que l’expert devra poursuivre ses opérations au contradictoire des nouvelles parties qu’il devra convoquer aux prochaines réunions qu’il organisera ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 août 2025.
Madame [I] [T] et Monsieur [M] [W] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SMA SA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la SMA SA émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par les consorts [K] ;Juger la SMA SA recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
Monsieur [H] [N] et Monsieur [F] [N] ont comparu par leur commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [F] [N] et à Monsieur [H] [N] de leurs protestations et réserves portant sur la demande d’extension des opérations d’expertise ordonnée le 19 février 2025 à leur encontre ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 2 novembre 2023 ;Constat d’huissier du 19 avril 2024 ;Lettre conseil des époux [N] à SARETEC du 8 juin 2024 ;Rapport SARETEC du 12 juillet 2024 ;Réclamations de Monsieur [P] aux époux [N] ;Saisine DDTM par Monsieur [P] en juin 2021 ;Information visite du logement par la DDTM ;Signalement de logement insalubre par les consorts [J] [U] du 15 mai 2023 ;Attestation Mme [O] épouse [E] ;Attestation Mme [V] [J] ;Fiche intervention TDE ;Fiche intervention HORIZON LAIT ;Facture ISOLATION SERVICE 22 décembre 2017 ;Devis RESIDENCES PICARDES et SATB ;Compromis de vente du 25 aout 2023 ;Mail et devis [S] ;Attestation d’Assurance Monsieur [G] ;Qu’il existe pour Madame [T] et Monsieur [W], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours Monsieur [F] [N], Monsieur [H] [N] et la SMA SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G]. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [T] et Monsieur [W] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [X] par ordonnance de référé en date du 19 février 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00435 à Monsieur [F] [N], Monsieur [H] [N] et la SMA SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [I] [T] et Monsieur [M] [W], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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