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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUB
du rôle général
[Y] [J]
[T] [P]
c/
S.A.R.L. CROUZEIX
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [J]
Lieudit [Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [P]
Lieudit [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. CROUZEIX, prise en la personne de son représentant légal
Lieudit [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et madame [T] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 9].
Suivant devis en date du 8 décembre 2023, accepté le 10 décembre 2023, les consorts [J]-[P] ont confié à la S.A.R.L. CROUZEIX la réalisation de travaux de démolition et de gros œuvre pour la somme de 12.811,48 € TTC.
La S.A.R.L. CROUZEIX a émis deux factures les 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024 d’un montant de 7.227,00 € TTC et 5.353,04 € TTC respectivement.
Les consorts [J]-[P] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés et ont refusé de signer le procès-verbal de réception adressé par la S.A.R.L. CROUZEIX.
Monsieur [J] et madame [P] exposent que les désordres ont persisté en dépit d’une nouvelle intervention de la S.A.R.L. CROUZEIX.
Un devis a été établi par l’entreprise LOUIS GENESTE estimant les travaux de remise en état à la somme de 7.163,65 € TTC.
Les consorts [J]-[P] ont mandaté monsieur [E] [V] aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi un compte-rendu le 6 juin 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître Claude-Emmanuel LORRAIN le 22 août 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 30 septembre 2024, monsieur [Y] [J] et madame [T] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CROUZEIX afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 28 janvier 2025, les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. CROUZEIX demande au juge des référés de :
Juger la S.A.R.L. CROUZEIX recevable en ses expresses protestations et réserves quant à la description des faits et l’allégation de sa responsabilité.Faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.Compléter la mission d’expertise du point de déterminer si les travaux réalisés sont terminés et peuvent faire l’objet d’une réception judiciaire.Dans l’affirmative,Confier à l’expert judiciaire la mission de fixer la date à laquelle les ouvrages peuvent être réceptionnés.
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’absence de toute contestation sur la validité du devis accepté et son exécution,
Vu l’offre d’un paiement partiel faite par les maîtres de l’ouvrage,
Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [J] à payer et porter à la S.A.R.L. CROUZEIX une provision de 10.000 € à valoir sur la créance de la société CROUZEIX au titre des factures émises les 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024,Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [J] aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [J]-[P] demandent au juge des référés de :
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,D’ores et déjà,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, lequel aura notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des partiesSe faire remettre l’ensemble des documents contractuels et techniques afférents au litige et utiles à la solution du litigeExaminer les désordres et les décrire précisémentPréciser leur nature, leur origine, leur gravitéPréciser s’ils ont pour origine un défaut de mise en oeuvre, un manquement au devoir de conseil, ou tout autre manquementPréciser le coût de la remise en étatIdentifier et chiffrer les différents postes de préjudice subis par Monsieur [J] et Madame [P]Apporter toute observation utile à la solution du litige
Constater le caractère « sérieusement contestable » de l’obligation à paiement de Madame [T] [P] et de Monsieur. [Y] [J]En conséquence,Débouter la SARL CROUZEIX de sa demande reconventionnelle tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10 000 €.Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.R.L. CROUZEIX,
— Deux factures émises par la S.A.R.L. CROUZEIX les 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024,
— Un devis établi par l’entreprise LOUIS GENESTE,
— Un compte-rendu établi par monsieur [E] [V] le 6 juin 2024,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître Claude-Emmanuel LORRAIN le 22 août 2024.
Il est constant que les consorts [J]-[P] ont confié à la S.A.R.L. CROUZEIX la réalisation de travaux de démolition et de gros œuvre au sein de leur maison d’habitation.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation des consorts [J]-[P].
Monsieur [V] relève, dans le compte-rendu précité, s’agissant des travaux de démolition de la cheminée et de la souche, « un bâchage défaillant », un « reste des trous non rebouchés, ferrailles affleurantes » et des « reprises de maçonnerie apparentes » (page 3, pièce 6 des demandeurs). S’agissant de la transformation de la fenêtre en porte d’entrée en façade, il relève des « jambages non conformes en largeur », un « changement de couvre joints ciment non-conforme », une « absence de mélange chaux-ciment, non-conforme au DTU 20.1 » et que « l’ensemble des linteaux est réalisé mécaniquement d’une manière constructive conforme au DTU 20.1. Malgré cela, le degré de finition est plutôt catastrophique et devront être repris » (pages 3 et 4, même pièce). S’agissant de la porte de service béton, il constate un « défaut de conseil de l’entreprise » et, s’agissant des linteaux porte sud et fenêtre nord et il indique que « l’ensemble des linteaux est réalisé mécaniquement d’une manière constructive conforme au DTU 20.1. Malgré cela, le degré de finition est plutôt catastrophique et devront être repris » (page 4 même pièce).
Ces désordres sont corroborés par maître LORRAIN dans le procès-verbal précité.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.R.L. CROUZEIX sollicite la condamnation solidaire de monsieur [J] et madame [P] à lui payer une provision de 10.000,00 € à valoir sur sa créance au titre des factures émises les 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024.
Les consorts [J]-[P] opposent que leur obligation à paiement est sérieusement contestable du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. CROUZEIX qui caractérisent des manquements à son obligation contractuelle de résultat.
En l’espèce, il est constant que les consorts [J]-[P] ont signé un devis le 10 décembre 2023 avec la S.A.R.L. CROUZEIX portant sur des travaux de démolition et de gros œuvre et que lesdits travaux ont été réalisés.
La S.A.R.L. CROUZEIX a émis deux factures les 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024 d’un montant de 7.227,00 € TTC et 5.353,04 € TTC respectivement.
Si les pièces précitées mentionnent l’existence de désordres, il n’est pas contesté que les demandeurs ont pu prendre possession des lieux et que les désordres dénoncés n’empêchent pas leur jouissance normale.
Les consorts [J]-[P] ne peuvent donc justifier le défaut total de paiement des factures émises en raison des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
La demande en paiement d’une provision est par conséquent justifiée et il y sera fait droit.
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte l’existence de désordres affectant les travaux litigieux, lesquels n’excluent pas la nécessité de procéder à des reprises.
Dans ces conditions, la créance de la S.A.R.L. CROUZEIX peut être arbitrée de manière non contestable en référé à hauteur de 50 % de la provision sollicitée, soit la somme de 5.000,00 €, et il y a lieu de condamner in solidum les consorts [J]-[P] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
3/ Sur les frais
Les consorts [J]-[P], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant Agence Architecture [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le compte-rendu établi par monsieur [E] [V] le 6 juin 2024 et le procès-verbal de constat dressé par Maître Claude-Emmanuel LORRAIN le 22 août 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Y] [J] et madame [T] [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et madame [T] [P] à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à la S.A.R.L. CROUZEIX,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [J] et madame [T] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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