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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [J] [E]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00340 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRI
Décision n°
869/2025
Notifié le
à
— [J] [E]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [X]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mai 2024
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2024, la [5] a transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse un courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2023 par Madame [J] [E], laquelle contestait auprès de la [4] une pénalité administrative d’un montant de 645,00 euros mise à sa charge par la directrice de la caisse et qui lui a été notifiée le 25 octobre 2023.
Interrogée par les services du greffe sur les raisons pour lesquelles cette transmission intervenait, la [4] répondait le 7 mai 2024 que le recours contre la décision de la directrice de la caisse relevait de la compétence du tribunal judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, Madame [E] ne comparaît pas.
La [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours irrecevable,
— Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [E] et la pénalité prononcée à son encontre de 645,00 euros,
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 645,00 euros au titre de la pénalité infligée et aux dépens.
La [4] explique que le recours est tardif, que lors du dépôt de sa requête, Madame [E] était domiciliée en Isère, que la vie maritale et donc la fraude sont avérées, que la procédure de pénalité est régulière et que la pénalité est fondée en son montant et en son principe.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 117 dudit code que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte.
Par application des dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 120 dudit code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale que les parties peuvent se défendre elles-mêmes et qu’outre les avocats, peuvent les assister ou les représenter :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le texte précise que le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Au cas d’espèce, le tribunal a été saisi au nom et pour le compte de Madame [J] [E] par la [6] qui ne justifie d’aucun pouvoir pour ce faire et ne fait en tout état de cause pas partie des personnes habilitées pour assister ou représenter les parties devant la juridiction.
L’acte de saisine de la juridiction sera jugé nul.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse qui est à l’origine de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de saisine de la juridiction,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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