Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOYV
Jugement du 09 Avril 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[K] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [A]
domicilié : chez Mr [Z] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a consenti à M. [K] [A] un prêt personnel amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 36 échéances de 0,83 euros puis 59 mensualités de 167,09 euros et une dernière échéance de 167,12 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,10 % et un taux annuel effectif global de 0,10 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, mis en demeure M. [K] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 10 décembre 2024 puis notifiée par commissaire de justice le 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a ensuite fait assigner M. [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1231-1, 1217 du Code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine sollicite :
— de prononcer la résiliation du prêt 10001401962 conclu le 20 juillet 2021 avec M. [K] [A] ;
— de condamner M. [K] [A] à lui payer les sommes suivantes :
10.073,83 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 0,10 % calculés sur le capital restant dû à compter du 10 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX, avocat.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine fait valoir que M. [A] a cessé de procéder au règlement des intérêts intercalaires à compter du 5 février 2023 alors qu’ils étaient dus jusqu’au 5 juillet 2024 et qu’il n’a pas davantage régler les échéances dues à compter du 5 août 2024.
Elle souligne qu’il n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
Autorisée par le président d’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a adressé une note en cours de délibéré, reçue au greffe le 13 février 2026, afin de répondre aux points soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine produit un document émis à destination de l’emprunteur détaillant les échéances en retard. Ce document indique que la première échéance en retard est celle du 5 février 2023. Il ne comporte aucune mention des échéances antérieures.
L’examen des extraits du compte bancaire de l’intéressé, sur lequel était prélevées les mensualités de l’emprunt, laisse apparaître que le compte est devenu débiteur le 3 janvier 2023. Par suite, l’échéance du 5 janvier 2023 n’a pas été réglée. Le compte courant est ensuite demeuré débiteur.
Force est de constater que l’établissement de crédit ne verse à l’appui de sa note en délibéré aucun document de nature à démontrer que les échéances de janvier et février 2023 ont bien été réglées.
Le premier incident de paiement non régularisé et, par suite, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 5 janvier 2023.
L’assignation du 4 février 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a lieu de répondre à la demande de distraction des dépens, étant au surplus relevé que celle-ci n’était pas recevable, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine à l’encontre de M. [K] [A] sur le fondement du crédit souscrit le 20 juillet 2021,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Ferme ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Côte ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pouvoir du juge ·
- Montant
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Droit successoral ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Séquestre ·
- Cession de créance
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Immobilier ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Crédit ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.