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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 21/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 05 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/05381 – N° Portalis DBYS-W-B64-LLKS
[R]-[S] [M]
C/
[J] [M]
S.A.S. [1] (anciennement dénommée [2] SAS) [RCS PARIS B [N° SIREN/SIRET 1]] INTERVENANTE VOLONTAIRE, représentée par la société [3]
Le 5/03/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Gérard Chabot
— Me José Aihonnou
— Me Pierre Sirot
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (pour information)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [Q] [C], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026 prorogé au 05 MARS 2026.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R]-[S] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [1] (anciennement dénommée [2] SAS) [RCS PARIS B [N° SIREN/SIRET 1]] INTERVENANTE VOLONTAIRE, représentée par la société [3] ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] [RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 2]] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, gérant le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV lui-même venant aux droits de la [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder :
— Monsieur [R]-[S] [M],
son fils
— Monsieur [J] [M] venant aux droits de son père Monsieur [T] [M] décédé le [Date décès 2] 1920, son petit fils.
Selon testament en la forme authentique en date du 5 mars 1999, Monsieur [S] [M] a institué son fils [T] légataire universel, à défaut son petit-fils [J] [M], ce dernier bénéficiant en outre d’un legs à titre particulier.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a:
— déclaré valable le testament reçu le 5 mars 1999 par Maître [B], notaire à [Localité 5]
— débouté Monsieur [R]-[S] [M] de ses demandes ;
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 6] et désigné Maître [P] [B], notaire à [Localité 5], pour y procéder conformément aux dispositions du testament du 5 mars 1999, le tout sous contrôle du juge de la mise en état ;
— condamné Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— dit que les dépens seraient employés en frais de partage avec distraction au profit de Maître FRETIN .
Par arrêt en date du 3 février 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamné Monsieur [R] [M] par application de l’article 1382 du code civil, à verser à Monsieur [J] [M] une somme de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts;
— condamné Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [J] [M] une somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les sommes ainsi mises à la charge de Monsieur [R] [M] porteraient intérêts au taux légal, lesquels intérêts pourraient être capitalisés par année entière et porteraient eux-mêmes intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil ;
— condamné Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance d’appel qui pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procèdure civile.
Selon ordonnance en date du 5 novembre 2015, la déchéance du pourvoi en cassation a été constatée en l’absence de mémoire produit par Monsieur [R]-[S] [M] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2015.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a:
— constaté la défaillance de Monsieur [R]-[S] [M], héritier de [S] [M];
— désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire pour représenter Monsieur [R]-[S] [M] jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— prorogé de six mois à compter de ce jour le délai d’exécution des opérations de compte, liquidation et partage.
Selon jugement en date du 1er juin 2022, le juge commis aux opérations de partage successoral a:
— ordonné une avance en capital d’un montant de 200 000 € à Monsieur [J] [M] sur ses droits dans le partage à intervenir dans la succession de [S] [M] décédé le [Date décès 1] 2012 ;
— condamné Monsieur [R]-[S] [M] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon rapport en date du 25 janvier 2023, le juge commis a renvoyé les parties à la mise en état aux fins de conclusions.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [J] [M] sollicite, au visa des articles 267, 547, 815, 815-9, et 840 du Code civil, 1136-2, 1360, 1375, 1376 du Code de procèdure civile, de :
— voir dire et juger que Monsieur [J] [M] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
— voir homologuer purement et simplement l’état liquidatif et le procès-verbal dressés le 3 juin 2022 par Maître [P] [B], notaire désigné aux opérations de partage successoral suite au décès de Monsieur [S] [M] ;
— voir ordonner en conséquence l’exécution de cet acte qui, après homologation, aura un caractère définitif et sera investi de l’autorité d’une décision judiciaire ;
— voir ordonner au notaire, agissant en qualité de séquestre des fonds, de remettre à première demande à Monsieur [J] [M], solde créditeur du compte ouvert dans ses livres à la date de la demande sur simple production du jugement à intervenir ;
— ne pas voir renvoyer les parties devant le notaire ;
A titre subsidiaire :
— voir ordonner le tirage au sort des lots objets de la succession en présence des copartageants dûment convoqués ;
En en tout état de cause :
— voir autoriser Monsieur [J] [M] à prélever sur les droits successoraux de Monsieur [R]-[S] [M] les sommes suivantes :
* la somme de 2000 € accordée suivant jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 2500 € accordée suivant arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 800 € accordée suivant jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge commis au tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner la restitution à Monsieur [J] [M] de la moitié de tous les intérêts produits par les fonds en séquestre sur le compte d’administration en l’étude de Maître [B] ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir permettant l’exécution immédiate du partage ordonné tel que prévu par l’état liquidatif et le procès-verbal dressé le 3 juin 2022 par Maître [B] ;
— voir condamner Monsieur [R]-[S] [M] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
Selon conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [R]-[S] [M] sollicite , au visa des articles 267, 547, 815 et suivants du code civil, 1136-2 ,1360, 1375 et 1376 du code de procédure civile, de :
— voir dire Monsieur [R]-[S] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— voir débouter Monsieur [J] [M] de toutes ses demandes;
en conséquence,
— voir ordonner la rectification en tant que de besoin de l’état liquidatif litigieux ;00
— voir renvoyer les parties devant le notaire pour ce faire ;
— voir condamner Monsieur [J] [M] à verser la somme de 5000 € à Monsieur [R]-[S] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023 contenant celle détenue par Monsieur [R]-[S] [M] , ce Fonds venant lui-même aux droits de la [4] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conformément aux dispositions du code monétaire et financier, sollicite, au visa des articles L 124 -167 et suivants du code monétaire et financier L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi pacte, 328 et suivants du code de procédure civile, 815,815-10 têtes, 1341-1 et 1686 du Code civil, de :
— voir juger recevable et fondée l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société [1] (anciennement dénommée [2] SAS) représenté par son entité en charge du recouvrement? la société [3] venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, lequel vient aux droits de la [4] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 22 décembre 2016;
— voir ordonner l’emploi des dépens, frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Pierre SIROT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande d’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS:
En vertu des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile : «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Selon les dispositions de l’article 882 du Code civil : « les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. »
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, rappelant le jugement du 26 novembre 2012 aux termes duquel le tribunal de Paris a condamné Monsieur [R]-[S] [M] à payer à la [4] la somme de 740 025,43 € outre les intérêts au taux de 5,30 % l’an avec capitalisation et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande de voir dire recevable et fondée son intervention volontaire à la présente procédure faisant valoir que dans le cadre de la succession de Monsieur [S] [M], il a diligenté une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [R]-[S] [M] entre les mains de Maître [B] selon procès-verbal dressé le 12 mai 2016 puis a signifié une opposition à partage entre les mains du même notaire selon procès-verbal dressé le 8 décembre 2017.
Parallèlement le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a diligenté une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [R]-[S] [M] selon procès-verbal dressé le même jour.
Destinataire le 28 novembre 2019 du projet de partage de la succession de Monsieur [S] [M], le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a fait part de ses observations sur ce projet selon courrier en date du 30 décembre 2019.
Informé que le présent projet faisait l’objet d’une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS entend intervenir volontairement à ladite procédure.
****
En l’espèce et en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, il apparaît que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant bénéficié d’une cession de créances du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, est fondé à intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité de créancier opposant sur le fondement de l’article 182 du Code civil et pour préserver ses droits dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [M].
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sera déclaré recevable et bien fondé en sa demande d’intervention volontaire.
— Sur la demande d’homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de carence en date du 18 juin 2021 :
Vu l’article 1375 du code de procèdure civile;
Monsieur [J] [M] sollicite de voir homologuer le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi par Maître [B], notaire àVertou, le 3 juin 2022.
Monsieur [R]-[S] [M] sollicite de voir renvoyer les parties devant le notaire commis pour rectifier l’état liquidatif qu’il qualifie de litigieux. Il expose en effet qu’il a subi de graves difficultés d’ordre professionnel qui ont justifié sa défaillance dans les opérations de partage litigieuses. Il conteste avoir voulu faire œuvre de blocage dans lesdites opérations.
Estimant qu’il n’a pu faire valoir ses droits pendant les opérations de partage, il entend s’opposer à l’homologation pure et simple de l’état liquidatif et du procès-verbal dressé le 3 juin 2022 à la demande de Monsieur [J] [M] .
****
A l’examen des éléments versés aux débats et notamment du projet d’état liquidatif dressé par Maître [B], notaire àVertou, il apparaît que les droits des parties sont préservés dans le respect des décisions judiciaires intervenues et devenues définitives.
Les contestations avancées par Monsieur [R]-[S] [M] ne sont étayées par aucun élément probant et exploitable permettant de constater la réalité d’un déséquilibre dans les droits des co-indivisaires dans le cadre du règlement de la succession de leur père Monsieur [S] [M] .
Dès lors, il convient d’homologuer l’acte de partage annexé au procès verbal de dires et de carence en date du 3 juin 2022, dressé par Maître [B], notaire à [Localité 5], annexé à la présente décision .
Le tribunal ayant homologué en tous ses points l’état liquidatif , il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis.
— Sur la demande de Monsieur [J] [M] de remise du solde créditeur du compte ouvert dans les livres du notaire commis :
Monsieur [J] [M] demande que le notaire, agissant en qualité de séquestre des fonds, lui remette à première demande, le solde créditeur du compte ouvert dans ses livres à la date de la demande et sur simple production du jugement à intervenir .
Monsieur [R]-[S] [M] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [M] .
****
Le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi par Maître [B], notaire à [Localité 5], le 3 juin 2022 ayant été homologué purement et simplement, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [M] de remise du solde créditeur du compte ouvert dans les livres du notaire commis.
— Sur la demande de Monsieur [J] [M] de prélèvement des sommes à lui dues par Monsieur [R]-[S] [M] sur les droits successoraux :
Monsieur [J] [M] sollicite l’autorisation de prélever sur les droits successoraux de Monsieur [R]-[S] [M] :
— la somme de 2000 € accordée suivant jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2500 € accordée suivant arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 800 € accordée suivant jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge commis au tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en effet un privilège de copartageant créancier afin de recouvrer les sommes nées de l’entière procédure successorale et mises à la charge de son frère par des décisions ayant autorité de chose jugée .
Monsieur [R]-[S] [M] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [M].
****
En l’espèce, les sommes sollicitées à hauteur respectivement de 2000 €, 2500 € et 800 € par Monsieur [J] [M] au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [R]-[S] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant définitivement dues par ce dernier dans le cadre de la procédure de partage successorale initiée par Monsieur [J] [M], il convient de faire droit la demande
de celui-ci et de l’autoriser à prélever sur les droits successoraux de Monsieur [R]-[S] [M] les sommes sus-mentionnées à lui dues.
— Sur la demande de restitution de la moitié de tous les intérêts produits par les fonds séquestrés en l’étude de Maître [B]:
Monsieur [J] [M] demande la restitution de la moitié de tous les intérêts produits par les fonds en séquestre sur le compte d’administration en l’étude de Maître [B].
Il sollicite le règlement par moitié desdits fruits conformément à ses droits sur les biens indivis.
****
En l’espèce, il sera rappelé que les intérêts des sommes déposées sur un compte séquestre appartiennent à son propriétaire .
Ainsi, Monsieur [J] [M] peut-il prétendre aux intérêts portant sur les sommes lui revenant dans le règlement de la succession de Monsieur [S] [M] séquestrées en l’étude du notaire, conformément à ses droits sur les biens indivis.
Il sera fait droit à sa demande.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’inertie de Monsieur [R]-[S] [M] a obligé Monsieur [J] [M] à agir en justice et engager des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R]-[S] [M] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Fait droit à la demande d’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, créancier de Monsieur [R]-[S] [M] ;
— Homologue en toutes ses dispositions l’acte de partage annexé au procès verbal de dires et de carence, en date du 3 juin 2022 dressé par Maître [B], notaire à [Localité 5] et annexé à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le notaire commis;
— Fait droit à la demande de Monsieur [J] [M] de remise du solde créditeur du compte ouvert dans les livres du notaire commis à première demande sur présentation de la présente décision ;
— Autorise Monsieur [J] [M] à prélever sur les droits successoraux de Monsieur [R]-[S] [M] les sommes de:
— 2000 € suivant jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— 2500 € suivant arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— 800 € suivant jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge commis au tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fait droit à la demande de Monsieur [J] [M] au titre des intérêts portant sur les sommes séquestrées en l’étude du notaire lui revenant dans le règlement de la succession de Monsieur [S] [M];
— Déboute Monsieur [R]-[S] [M] de toutes ses demandes;
— Condamne Monsieur [R]-[S] [M] à payer à Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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