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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mars 2026, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00018
DOSSIER : N° RG 25/01695 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPB
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame, [T], [Q]
née le 04 Février 1994 à ARLES (13200)
3 rue des écoles
13160 CHATEAURENARD
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 26/03/2026
à Me BAYARD + 1 ccc à la défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame, [Q], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’intance.
Pour la prise à bail d’un logement situé Résidence de Valori 3 rue des Allées à Chateaurenard (13160) et appartenant à La SCI, [W] 31 rue du Portail Bas à La Roque sur Pernes (84210), la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame, [Q], [T] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2020.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Madame, [Q], [T] soit : 1 966,28 euros.
Un commandement de payer la somme de 1 871,60 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 13 mars 2025.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé en complément le montant des sommes dues par les locataires, soit 529,70 €.
Par ailleurs, et en l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 13 mars 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 31 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Madame, [Q], [T] ne s’est jamais rapprochée de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part l’invitant à prendre contact avec elle pour convenir d’un tel échéancier.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Madame, [Q], [T] ayant quitté les lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réduit ses demandes de son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de:
Dire et juger recevable et bien fondée son action ;
Condamner Madame, [Q], [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 541,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 871,60 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Condamner Madame, [Q], [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner Madame, [Q], [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Madame, [Q], [T] a déclaré :
Avoir quitté les lieux
Avoir perdu son emploi
Être en CDD pour la Poste
Vouloir un délai
Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Citée par acte d’huissier délivré à étude, Madame, [Q], [T] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la possibilité pour la caution d’agir en acquisition de clause résolutoire
Par application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est de principe, sur cette base légale, que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Ainsi, la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail qui lui permet d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a donc la possibilité d’agir en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la notification 6 semaines avant l’audience, de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 31 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience
En conséquence, l’assignation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui effectue une action en prononcé de résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement de loyers, est recevable.
Sur le prononcé de l’expulsion
Madame, [Q], [T] ayant quitté La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES retire sa demande de résiliation du contrat de bail devenue sans objet.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que Madame, [Q], [T] restait devoir la somme de 2 541,10 euros. Elle fournit, à l’appui de sa demande, un décompte actualisé au 13 janvier 2026.
Madame, [Q], [T] ne conteste pas la créance. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 541,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 871,60 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 30 juillet 2025.
Madame, [Q], [T] souhaite un délai. Il y aura lieu en conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder un délai de 24 mois pour s’exécuter dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision,
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes,
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [Q], [T] qui succombe, devra supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et a donc la possibilité d’agir au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par la locataire ;
CONDAMNE Madame, [Q], [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 541,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 871,60 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 30 juillet 2025 ;
AUTORISE Madame, [Q], [T] à se libérer de sa dette à l’égard de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en 24 mensualités, dont la première devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, outre la dernière majorée du solde de la dette avec les intérêts ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame, [Q], [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame, [Q], [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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