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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 19 sept. 2025, n° 23/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05474 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/05474 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HQ
Copie executoire à :
— Me Fabienne HAGEMANN-SCHRECKENBERG (case)
— Me Xavier METZGER (case)
— M. [U] [A], [K] [N]
(LRAR – IFPA)
— Mme [J] [D] épouse [N] (LRAR – [17])
Copie :
— Dossier
— Association [19] (LS)
— Juge des enfants AE n°124/1043
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [A], [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] ([21])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Fabienne HAGEMANN-SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 305
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-5064 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] [N] et Madame [J] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [A] [N], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] ([21]),
et de
Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (TOGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TOGO) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [A] [N] et de Madame [J] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 juin 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [N] et Madame [J] [D] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
CONSTATE que Monsieur [U] [N] et Madame [J] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [T] [P] [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 20] (67),
— [H] [E] [N], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (67),
— [G] [M] [N], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 20] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [D] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [N] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [19] situés au [Adresse 9] à [Localité 20] (03 88 79 79 30), au Point Rencontre Parents-Enfants ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [J] [D] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
à raison d’une fois par mois pour [T],
d’une fois par mois pour [H] et
d’une fois par mois pour [G],
selon le jour et les horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que chaque enfant rencontrera son père séparément mais que le droit de visite pour [G] pourra être exercé au même moment que celui de [T] si son état psychologique le nécessite selon les observations de la structure d’accueil ;
DIT que les sorties à l’extérieur en présence ou hors la présence d’un tiers sont proscrites ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [N] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [U] [N] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que Madame [J] [D] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [N] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [J] [D] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Monsieur [U] [N] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de douze mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [A] [N], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] ([21]), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (TOGO), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [Z] [B] [N], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 20] (67),
— [T] [P] [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 20] (67),
— [H] [E] [N], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (67),
— [G] [M] [N], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 20] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 13 octobre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [J] [D] de leurs demandes concernant les frais des enfants ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°124/1043) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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