Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 27 Février 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. BANQUE CIC NORD-OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B455 502 096
C/
[W]
Répertoire Général
N° N° RG 24/00037 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZF
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00037 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZF
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE CIC NORD-OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B455 502 096
33 avenue Le Corbusier
59000 LILLE
non comparante, représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [C] [W]
né le 29 Mars 1971 à AMIENS (SOMME)
domicilié : chez Mme [M] [W]
535 rue d’Abbeville
80000 AMIENS
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu, en présence de Béatrice AVET, greffier, le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 23 janvier 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Isaline LAFITTE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [D] [X], notaire à Longpré Les Corps Saints (Somme), en date du 11 février 2019, Monsieur [C] [W] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC NORD-OUEST un prêt CIC IMMO, prêt modulable n°30027 17273 00020281507, d’un montant initial de 153.709 €, remboursable en 218 mensualités de 798,96 €, au taux débiteur de 1,40 %, prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques d’Amiens, 1er bureau, le 4 mars 2019, volume 2019 V, n°953.
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021, présentée le 3 décembre 2021, portant la mention pli avisé et non réclamé, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a enjoint Monsieur [C] [W] de payer l’arriéré de 4.701,33 € sous huitaine et précisant que la déchéance du terme « pourrait être réclamée ».
Puis, faisant suite à une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2022, présentée le 1er février 2022, portant la mention pli avisé et non réclamé, sollicitant le paiement de l’arriéré 6.852,04 €, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 février 2022, distribuée le 1er mars 2022, portant la mention pli avisé et non réclamé, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 291.615,99 €.
Par acte du 25 mars 2024, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a fait délivrer à Monsieur [C] [W] commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en copropriété 2 rue du Colonel Tempez à 80000 Amiens, figurant au cadastre section HL, n°464, lieudit 2 rue du colonel Tempez pour 26 a 22 ca, lesdits biens et droits immobiliers constitués des lots n°5, un appartement de type T2 au RDC et les 2.560/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et n°229, un parking extérieur dans la cour, et les 93/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de la Somme, le 24 mai 2024, volume 2024 S, n°25.
Monsieur [C] [W] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a fait assigner Monsieur [C] [W] (par remise à domicile à personne présente) à comparaître devant le juge d’exécution de céans en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 19 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande de la créancière poursuivante.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elles se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
Par note adressée aux parties le 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité de la banque un décompte des échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière tenant compte des éventuels versements ultérieurs et mis dans les débats le caractère éventuellement abusif de la procédure de saisie immobilière qui en résulterait.
A l’audience de renvoi du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [C] [W] était ni présent, ni représenté.
La SA BANQUE CIC NORD-OUEST, représentée par son conseil, a indiqué ne plus avoir de nouvelles de Monsieur [C] [W]. Elle a demandé au juge de l’exécution, de :
*statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
*déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
*mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de l’audience d’orientation ;
*taxer les frais de poursuite ;
*en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
*aménager la publicité légale comme ci-avant indiqué ;
*ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme, la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [D] [X], notaire à Longpré Les Corps Saints (Somme), en date du 11 février 2019, contenant prêt modulable n°30027 17273 00020281507, d’un montant initial de 153.709 €, remboursable en 218 mensualités de 798,96 €, au taux débiteur de 1,40 %, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques d’Amiens, 1er bureau, le 4 mars 2019, volume 2019 V, n°953.
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021, présentée le 3 décembre 2021, portant la mention pli avisé et non réclamé, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a enjoint Monsieur [C] [W] de payer l’arriéré de 4.701,33 € sous huitaine et précisant que la déchéance du terme « pourrait être réclamée ».
Puis, faisant suite à une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2022, présentée le 1er février 2022, portant la mention pli avisé et non réclamé, sollicitant le paiement de l’arriéré 6.852,04 €, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 février 2022, distribuée le 1er mars 2022, portant la mention pli avisé et non réclamé, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 291.615,99 €.
Ainsi, en accordant un délai de plus de 30 jours à l’emprunteur afin de régulariser sa situation après l’envoi de deux mises en demeure préalables, la déchéance du terme a été mise en œuvre de façon régulière et loyale par la banque.
Il est à noter que si le délai de 8 jours mentionné aux lettres de mises en demeure n’est pas conforme aux jurisprudences en la matière (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044 et 29 mai 2024, n°23-12904) et à l’acte notarié en sa page 7 in fine, le juge de l’exécution de céans tient compte dans son pouvoir d’appréciation du fait que la banque s’est contentée de mentionner une éventuelle déchéance du terme à l’issue « pourrait être réclamée ».
Encore, en vue d’assurer la protection des consommateurs, la Cour de justice des Communautés Européennes considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Par un arrêt rendu en grande chambre le 17 mai 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a considéré qu’un tel contrôle devait être exercé dans le cadre des procédures d’exécution.
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com 8 février 2023, n°21-17763).
La Cour de Cassation applique ces principes aux clauses de déchéance du terme qui ne sont pas assorties d’un préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16476).
Il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Au cas présent, la clause de déchéance du terme prévue au contrat en page 7 in fine n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit sa mise en œuvre un mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Ceci étant précisé, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST produit un décompte, au 19 septembre 2024 d’un montant de 153.216,83 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA BANQUE CIC NORD-OUEST à l’encontre de Monsieur [C] [W] s’élève, au 19 septembre 2024, à la somme de 153.216,83 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, aucune autre contestation n’a été émise par les débiteurs.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA BANQUE CIC NORD-OUEST sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [W] situé dans un ensemble immobilier en copropriété 2 rue du Colonel Tempez à 80000 Amiens, figurant au cadastre section HL, n°464, lieudit 2 rue du colonel Tempez pour 26 a 22 ca, lesdits biens et droits immobiliers constitués des lots n°5, un appartement de type T2 au RDC et les 2.560/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et n°229, un parking extérieur dans la cour, et les 93/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, dans les conditions du cahier des conditions de vente.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BANQUE CIC NORD-OUEST à l’encontre de Monsieur [C] [W] s’élève à la somme totale de 153.216,83 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 19 septembre 2024.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé dans un ensemble immobilier en copropriété 2 rue du Colonel Tempez à 80000 Amiens, figurant au cadastre section HL, n°464, lieudit 2 rue du colonel Tempez pour 26 a 22 ca, lesdits biens et droits immobiliers constitués des lots n°5, un appartement de type T2 au RDC et les 2.560/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et n°229, un parking extérieur dans la cour, et les 93/100.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 50.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice qu’il plaira à la SA BANQUE CIC NORD-OUEST pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 22 mai 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
8 rue Pierre Dubois
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Société anonyme ·
- Utilisateur ·
- Système ·
- Informatique
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Activité ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Prévoyance ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Virement ·
- Connexion ·
- Mot de passe ·
- Compte
- Personne seule ·
- Contrainte ·
- Garde ·
- Chômage ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Travailleur indépendant ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Communiqué ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Rupture
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Faute ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Dépens ·
- Responsabilité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Respect ·
- Décision de justice ·
- Demande ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.