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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03251 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7ME
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN
Mme [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 4 novembre 2021, Mme [J] [T] épouse [C] a déposé une plainte à la gendarmerie de de [Localité 5], dans le procès-verbal de laquelle elle relate notamment les faits suivants : « le 03 novembre 2021, à 13 heures, j’ai reçu un appel du numéro suivant : 07 56 96 12 36. La personne au bout du fil se présentait comme un responsable du service fraude de la Caisse d’Epargne. (…) La personne m’a demandé mon identifiant pour arrêter et bloquer le compte bancaire ainsi que ma carte. Je ne me souviens pas s’ils m’ont demandé mon mot de passe. (…) Peu après 15 heures, j’ai pu avoir ma conseillère afin d’avoir la confirmation qu’il s’agissait d’une escroquerie. (…) plusieurs virements ont été effectués entre mon compte bancaire ainsi que celui de ma fille. Puis depuis celui de ma fille vers un compte externe. ».
A la suite M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] ont constaté deux mouvements de 3.000 € de leur compte bancaire sur le compte bancaire de leur fille [P], puis un mouvement de 2.500 €, un mouvement de 2.000 € et un mouvement de 500 € de ce dernier compte vers un compte tiers.
Les époux [C] indiquent avoir contacté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France qui n’a engagé aucune démarche de remboursement à leur profit.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1382 du code civil et des articles 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— les déclarer recevables et fondés en leurs prétentions,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à leur payer la somme de 5.000 € en remboursement des opérations non-autorisées,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à leur payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à leur payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à supporter les entiers dépens de la procédure,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts à échoir pour la totalité des sommes dont la Caisse d’Epargne sera débitrice (anatocisme),
— dire que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier de :
— déclarer irrecevables les demandes M. [M] [C] et Mme [J] [C], à tout le moins, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence et en tout état de cause, solidairement M. [M] [C] et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2.400 €, au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner en outre solidairement M. [M] [C] et Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [C]
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que les époux [C] sont irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d’un quelconque préjudice. Elle souligne qu’il apparaît que c’est le compte de Mme [P] [C] et non celui de M. et Mme [C] qui aurait fait l’objet des virements contestés, alors que Mme [P] [C] n’est pas partie à la présente instance et que les époux [C] ne justifient d’aucun préjudice.
Les époux [C] soutiennent que les sommes d’argent ont quitté leur compte au moyen d’une intervention frauduleuse, que les sommes ont simplement transité par le compte de leur fille [P], du fait de l’existence d’une procuration et que c’est de l’argent leur appartenant qui est sorti.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France doivent s’analyser comme une demande tendant à voir déclarer les demandes des époux [C] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Toutefois le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce. Cette demande est donc irrecevable devant le tribunal.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, fondée sur le défaut d’intérêt à agir et le défaut de qualité à agir de M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C].
Sur les demandes des époux [C]
Les époux [C] fondent leurs demandes sur la responsabilité de la banque concernant plusieurs opérations de paiement non-autorisées. Ils rappellent qu’en vertu des dispositions du code monétaire et financier, il appartient à la banque de démontrer que les opérations contestées ont été dûment enregistrées et comptabilisées, qu’elles ont été authentifiées et qu’ils ont fait preuve d’une négligence grave. Ils exposent avoir été victimes de plusieurs virements et retraits qu’ils n’ont aucunement sollicités, initiés ou autorisés. Ils relèvent également que la personne qui les a contactés par téléphone, connaissait des informations précises sur l’agence de la Caisse d’Epargne, le nom de la conseillère ainsi que le numéro de leur carte bancaire. Ils exposent qu’il leur a été demandé de confirmer l’exactitude du numéro d’identifiant et que l’appel provenait d’un numéro français. Ils soulignent par ailleurs qu’aucun SMS de confirmation ou d’alerte ne leur a été adressé.
Ils précisent de plus, que l’authentification ne peut être qualifiée de forte au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, car elle ne repose que sur un seul élément et qu’il appartient à la banque de justifier de cette authentification forte.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France fait valoir qu’elle intervient en qualité de prestataire de services de paiement, sans pouvoir d’ingérence dans la gestion des comptes de ses clients, devant s’assurer de la bonne exécution de l’ordre transmis. Elle précise que les opérations contestées ont toutes été validées par le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass, installé sur l’appareil personnel de Mme [C] et que pour effectuer un virement vers un nouveau bénéficiaire, ce process impose plusieurs étapes de sécurité : la connexion à l’espace client, en ligne à l’aide de l’identifiant et du mot de passe ; la validation de l’opération au moyen du code personnel Sécur’Pass ; l’envoi concomitamment à l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire d’un SMS et d’un courriel de confirmation. La Caisse d’Epargne soutient qu’ainsi les époux [C] n’ont pu ignorer qu’ils validaient l’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire. Elle souligne qu’une connexion inhabituelle à la banque à distance a été détectée le 3 novembre 2021, et qu’un tiers non identifié a pu, par négligence des clients, obtenir leurs identifiants et leurs mots respectifs. Elle affirme que toute opération de ce type, notamment l’ajout d’un bénéficiaire depuis un appareil inconnu, nécessite obligatoirement une authentification forte. Elle conclut que Mme [C] a, sur l’incitation du tiers avec lequel elle entretenait une conversation téléphonique, procédé à la validation de l’opération via le dispositif Sécur’Pass et que les quatre opérations successives ont toutes été validées en authentification forte selon la procédure sécurisée. Elle relève également que l’activation de l’option retrait SMS, permettant à un client d’effectuer un retrait d’espèces, sans carte bancaire, requiert également une authentification forte. En conclusion, elle considère que les demandeurs se sont montrés gravement négligents dans la conservation de leurs données de sécurité personnalisées et qu’elle ne peut être tenue au remboursement des sommes litigieuses.
En application des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-19, IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’une opération de paiement non autorisée est signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser immédiatement le montant de l’opération au payeur, dès qu’il en a connaissance ou en a été informé, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si celles-ci résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il incombe, conformément à l’article L.133-23 du code monétaire et financier, au prestataire de services de paiement de prouver, au préalable, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, les époux [C] contestent l’utilisation d’une procédure d’authentification forte dans l’exécution des virements et le retrait de la somme de 500 €.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France produit cependant des éléments attestant de l’usage de son dispositif d’authentification forte offert à ses clients qui prévoit l’utilisation d’un moyen d’identification Sécur’Pass, lequel repose sur un code personnel à 4 chiffres réutilisable, accessible après connexion à l’espace de banque à distance en saisissant son identifiant et son mot de passe, que seul l’utilisateur du terminal de paiement enregistré auprès de la banque peut renseigner. L’ajout d’un bénéficiaire de virement ainsi que l’activation de l’option retrait SMS sont soumis à cette même procédure de sécurité renforcée.
L’analyse des historiques de connexion fournis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance permet de retracer l’ensemble des mouvements effectués, tant sur le compte personnel des époux [C] que sur celui de leur fille [P]. S’agissant de ce dernier compte, il n’est pas contesté par la banque, que les époux [C] disposaient d’une procuration leur permettant d’opérer sur ce compte.
L’examen des éléments produits permet de constater que le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass a été utilisé pour chacun des mouvements intervenus. En effet, Mme [C] a déclaré aux services de gendarmerie avoir reçu un appel à 13h00. Il ressort des historiques de connexion que dès 12h55, Mme [C] s’est connectée à son espace de banque à distance depuis son adresse IP et à l’aide d’un terminal Androïd dont elle reconnait être la détentrice. Cette connexion a été suivie de plusieurs accès successifs, incluant la saisie de son mot de passe personnel ainsi que le téléchargement de documents.
A 13h11, un terminal de type Iphone s’est identifié à la banque en distance de M. [C]. A 14h04, ce même terminal a procédé à l’ajout d’un nouveau bénéficiaire sur le compte de sa fille, via le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass. A 14h06, un virement de 2.500 € a été initié depuis ce compte vers le compte externe, via le terminal de type Iphone, suivi à 14h07 d’un second virement de 2.000 €, tous deux validés via le même dispositif d’authentification forte.
Par ailleurs, à 13h17, le terminal de type Iphone, s’est connecté à la banque à distance de Mme [C] et a tenté, à trois reprises, d’ajouter un compte externe. Cette opération a finalement été réalisée avec succès à 13h19, après identification et validation par le système Sécur’Pass. Un virement d’un montant de 3.500 € a alors été tenté, sans succès. Le terminal Androïd de Mme [C] s’est déconnecté à 13h20, avant qu’elle ne se reconnecte à nouveau sur son espace personnel de banque à distance.
Par la suite, à 14h07 et 14h09, deux virements de 3.000 €, ont été réalisés depuis le compte des époux [C] vers celui de leur fille, depuis le terminal Iphone, et ce, après validation par authentification forte Sécur’Pass.
A 14h55, le terminal Androïd de Mme [C] s’est reconnecté, suivi à 14h56, d’un retrait d’espèces de 500 € réalisé à un distributeur, à l’aide du terminal Iphone.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les opérations n’ont pu être réalisées qu’au moyen de l’authentification forte mise en place par la Caisse d’Epargne et de prévoyance, à savoir l’envoi et la saisine d’un code Sécur’Pass adressé au numéro de téléphone renseigné au préalable par les époux [C].
Certes, il n’est pas établi que les époux [C] ont eux-mêmes saisi sur leur terminal les codes d’authentification, cependant les validations par le dispositif d’authentification forte Sécur’pass a été utilisé pour chacune de ces opérations, tel qu’il ressort de l’historique de connexion remis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les paiements litigieux n’ont pu être exécutés qu’au moyen de l’authentification forte mise en place par la banque, qu’ils ont été dûment enregistrés et comptabilisés et que ces opérations n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou de sécurité imputable à la banque.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance établit donc, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier que les conditions de sécurité imposées par la réglementation ont été respectées.
Il appartient dès lors à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de démontrer que ces opérations ont été rendues possibles par une négligence grave des époux [C], conditions lui permettant de refuser l’indemnisation des préjudices invoqués.
A cet égard, il ressort du dépôt de plainte de Mme [C] du 4 novembre 2021, qu’elle a été contactée par une personne se faisant passer pour un responsable du service fraude de la Caisse d’Epargne. Elle y indique que « la personne m’a demandé mon identifiant pour arrêter et bloquer le compte bancaire ainsi que la carte. Je ne me souviens pas s’ils m’ont demandé mon mot de passe ». Il apparaît que c’est à l’occasion de cet appel, et à la suite de la communication, même involontaire, d’informations confidentielles, que le fraudeur a pu obtenir les éléments nécessaires à la validation des opérations par authentification forte.
Or, conformément aux obligations prévues par les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, l’utilisateur ne doit en aucun cas divulguer ses identifiants, mots de passe ou tout code de sécurité permettant l’accès à son espace bancaire ou la validation d’opérations.
En conséquence, en fournissant à un tiers les moyens d’accéder à leurs comptes et de valider les opérations, les époux [C] ont commis une négligence grave. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
Sur les autres demandes
Sur les demandes des époux [C] au titre de la résistance abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n’ouvre droit à des dommages et intérêts que s’il dégénère en abus.
Les époux [C] étant déboutés de leur demande principale, ils ne sauraient conclure à une résistance abusive de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient donc de condamner in solidum les époux [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum les époux [C] à verser la somme de 2.000 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, fondée sur le défaut d’intérêt à agir et le défaut de qualité à agir de M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] ;
DEBOUTE M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [J] [T] épouse [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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