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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00420 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00909 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R6O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [9] (ci-après la [8]) a décerné, le 23 janvier 2024, à l’encontre de Mme [Z] [T], une contrainte portant la référence de créance IMR/002 pour le paiement de la somme de 219,78 euros au titre du solde d’un indu de complément de libre choix du mode de garde versé par l’organisme [13] du 1er août 2019 au 31 octobre 2019. Cette contrainte a été notifiée le 29 janvier 2024.
Par courrier expédié 13 février 2024, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
En demande, la [8] représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures datées du jour de l’audience et sollicite le tribunal afin de :
— Rejeter l’opposition formée par Mme [Z] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 23 janvier 2024 ;
— Valider ladite contrainte et condamner Mme [Z] [T] à lui rembourser la somme de 219,78 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait essentiellement valoir qu’en raison de sa situation de travailleur indépendant à compter du mois d’août 2019, l’assurée ne pouvait plus bénéficier de l’abattement de 30 % sur ses ressources, dû à la situation chômage, de sorte que l’indu de complément de mode de garde est bien fondé.
En défense, Mme [Z] [T], représentée à l’audience par son partenaire, M. [P] [C] dûment mandaté, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
— Annuler la décision de la [6] de récupérer la somme de 219,78 euros au titre d’un prétendu trop-perçu de complément de mode de garde ;
— Ordonner la restitution des sommes déjà retenues sur ses allocations familiales ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la créance fondée, prononcer une remise totale de dette, en application de l’article L. 553-25 du code de la sécurité sociale, au vu de sa bonne foi et de sa situation financière.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait principalement valoir qu’elle a effectivement créé une société au 1er août 2019 mais qu’elle n’a perçu aucun revenu de cette activité de sorte que sa situation était exactement identique avant et après cette date et que l’indu n’est pas fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L. 531-5 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant.
En application du III de ce même article, l’aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019, les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
En application de l’article R. 532-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-826 du 5 mai 2017, lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l’un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont, affectés d’un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les personnes relevant d’un contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-68 du code du travail) est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
En l’espèce, la caisse soutient, par renvoi à un courriel adressé à Mme [Z] [T] le 4 mars 2020, qu’en raison de sa situation de travailleur indépendant à compter du 1er août 2019, l’abattement de 30 %, dû à sa situation chômage, ne devait plus être appliqué à l’assurée en vertu de l’article R. 532-7 précité, de sorte qu’après nouveau calcul de ses ressources, celle-ci ne pouvait plus bénéficier du complément de libre choix du mode de garde et qu’un indu a été généré, pour la période du 1er août 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, d’un montant de 874,41 euros, dont 654,53 euros ont été déjà été prélevés sur les autres prestations servies à Mme [T].
Mme [Z] [T] soutient en défense que la créance appelée par la caisse n’est pas justifiée dans la mesure où, bien qu’elle ait effectivement créée une société au 1er août 2019, elle n’a perçu aucun revenu de cette activité de sorte que sa situation était exactement identique avant et après cette date et qu’elle doit toujours pouvoir bénéficier de l’abattement de 30 %.
Le tribunal relève qu’il ressort en effet de la lettre de l’article R. 532-7 précité, que le bénéfice de l’abattement de 30 % cesse « le dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice de ses allocations. »
Ainsi, la seule constatation de l’exercice d’une activité de travailleur indépendant à compter du 1er août 2019, invoquée par la [8], est insuffisante à justifier la cessation du bénéfice de l’abattement litigieux, ce d’autant qu’il ressort des éléments versés aux débats par la caisse elle-même qu’il a toujours été déclaré par le couple, tant s’agissant de la demande de prime d’activité que du RSA, que Mme [T] percevait des indemnités chômages sur la période litigieuse.
En outre, Mme [T] produit aux débats une attestation émise par [14] indiquant qu’elle n’est plus prise en charge depuis le 29 février 2020 outre les justificatifs des versements de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois d’août, septembre et octobre 2019.
Dans ces conditions, il sera dit que la créance réclamée par la caisse n’est pas fondée et il sera fait droit à l’opposition de Mme [T] à la contrainte litigieuse ainsi qu’à sa demande de remboursement d’un montant de 654,63 euros déjà prélevé sur ses prestations au titre de l’indu contesté.
Sur les dépens
La [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Mme [Z] [T] à l’encontre de la contrainte décernée par la [8] le 23 janvier 2024 portant la référence IMR/002 pour le paiement d’un montant de 219,78 euros ;
ANNULE en conséquence ladite contrainte ;
CONDAMNE la [8] à verser à Mme [Z] [T] un montant de 654,63 euros correspondant au montant de l’indu déjà prélevé par la [8] sur les prestations de l’assurée ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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