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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCW4
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEURS
M. [P] [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [D] [RM] [X]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [I] [O] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [E]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [D] [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [D] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [D] [T] [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 17]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 12 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître VIDAL délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, Monsieur [P] [Z] [X], Madame [V] [F] [X], Monsieur [R] [L] [X], Madame [A] [D] [RM] [X], Madame [W] [I] [O] [X], Monsieur [K] [E], Madame [H] [D] [J] [E] et Monsieur [B] [U] [E] ont fait assigner Madame [D] [T] [J] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— être autorisés à vendre seuls, sans l’accord de Madame [D] [T] [J] [X], le bien immobilier indivis désigné comme suit : une parcelle de terrain sise à [Localité 24]), lieudit « [Localité 21] » cadastrée section AL N°[Cadastre 13] Lieudit [Adresse 10], surface 00ha 11a 41ca, au prix de 130.000 € net vendeur, à Madame [C] [S] épouse [Y] et Monsieur [ZN] [Y] ou à défaut à tout acquéreur à ce même prix de 130.000 € net vendeur,
— En l’absence d’acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter de la décision, être autorisés à vendre le bien au prix de 110.000 € net vendeur,
— En l’absence d’acquéreurs dans le délai de 6 mois à compter de la décision, être autorisés à baisser le dernier prix de vente fixé à 110.000 € de 15% maximum,
— ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant la parcelle de terrain située à [Localité 23] entre les mains du notaire vendeur,
— rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [T] [J] [X] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la succession de Madame [D] [M] [G] [N], leur mère et grand-mère, n’a jamais pu être réglée, en raison notamment de l’inertie de la défenderesse. Ils exposent que le bien en litige est une parcelle de terrain non clôturée, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation en tôle et en bois, dans un état très dégradé, qui est inoccupée depuis de longues années, qui se déprécie et qui est en outre susceptible d’être occupée illégalement. Ils précisent avoir fait évaluer le bien et avoir obtenu une promesse d’achat. Ils considèrent que l’urgence prévue par l’article 815-6 du code civil est constituée, de même que la conformité de l’opération envisagée à l’intérêt commun de la succession.
Madame [D] [T] [J] [X], assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
À l’issue de l’audience du 22 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour tenter de localiser la destinataire (confirmation par le voisin que la destinataire est propriétaire du bien à sa dernière adresse connue, mais qu’elle n’y est plus domiciliée depuis quelques temps, pour être partie s’installer à l’étranger, tentative infructueuse de la contacter par courrier électronique, vaines recherches via l’annuaire).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la défenderesse non comparante.
Sur la demande d’autorisation de vendre
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que la succession de Madame [D] [M] [G] [N], ouverte depuis la fin de l’année 2012, n’est toujours pas réglée, malgré une procédure judiciaire ayant abouti à l’ouverture des opérations de liquidation-partage. Néanmoins, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 25] du 27 décembre 2019, faute d’avoir été signifiée à la défenderesse dans le délai légal, est devenu caduc. En outre, les deux sommations d’avoir à opter et d’avoir à comparaître devant le notaire délivrées à la défenderesse sont restées vaines.
A l’actif de la succession figure un bien immobilier, cadastré section AL numéro [Cadastre 13], situé [Adresse 10], lieudit [Adresse 22] à [Localité 23], qui consiste en un terrain de 1 100 m² environ, sur lequel est construite une ancienne maison d’habitation de type créole, d’une superficie de 96 m² environ, très dégradée, à rénover entièrement voire à démolir. Ce bien immobilier, qui constitue le seul actif immobilier de la succession, a été évalué entre 110 000 euros et 145 000 euros fin 2024-début 2025, alors qu’il était évalué 250 000 euros en 2013.
Un couple s’est proposé pour se porter acquéreur pour ce bien immobilier, et la promesse de vente sous signature privée versée aux débats prévoit un prix de 130 000 euros.
Au regard tout à la fois du délai important déjà écoulé depuis le décès de Madame [D] [M] [G] [N], du nombre de successibles, mais également au regard de l’état du bien immobilier, très dégradé, et de sa perte de valeur vénale depuis l’ouverture de la succession, enfin du prix proposé par les candidats acquéreurs, qui se situe dans la fourchette de la valeur vénale estimée par deux agences, l’intérêt commun de l’indivision requiert de faire droit à la demande qui nous est soumise.
Ainsi, la vente du bien indivis sera autorisée, dans les conditions prévues au dispositif, avec notamment les baisses de prix envisagées, et la consignation des fonds issus de la vente revenant à la défenderesse auprès du notaire qui rédigera l’acte de vente. Il est précisé que l’autorisation ne porte que sur la consignation de la part du prix de vente revenant à la défenderesse, indépendamment de tout apurement du passif de la succession, étant précisé d’une part qu’aucune des pièces ne démontre l’existence et encore moins la consistance d’un éventuel passif de la succession, d’autre part que l’autorisation demandée ne porte pas sur le règlement de la succession.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
AUTORISE Monsieur [P] [Z] [X], Madame [V] [F] [X], Monsieur [R] [L] [X], Madame [A] [D] [RM] [X], Madame [W] [I] [O] [X], Monsieur [K] [E], Madame [H] [D] [J] [E] et Monsieur [B] [U] [E] à vendre seuls, sans l’accord de Madame [D] [T] [J] [X], le bien immobilier indivis désigné comme suit : une parcelle de terrain sise à [Localité 24]), lieudit « [Localité 21] » cadastrée section AL N°[Cadastre 13] Lieudit [Adresse 10], surface 00ha 11a 41ca, au prix de 130.000 € (centre trente mille euros) net vendeur, à Madame [C] [S] épouse [Y] et Monsieur [ZN] [Y] ou à défaut à tout acquéreur à ce même prix,
AUTORISE Monsieur [P] [Z] [X], Madame [V] [F] [X], Monsieur [R] [L] [X], Madame [A] [D] [RM] [X], Madame [W] [I] [O] [X], Monsieur [K] [E], Madame [H] [D] [J] [E] et Monsieur [B] [U] [E] à vendre ce même bien au prix de 110.000 € (cent dix mille euros) net vendeur, en l’absence d’acquéreurs dans le délai de 4 mois à compter de la décision, et au prix de 93 500 € (quatre-vingt-treize mille cinq cents euros) net vendeur, en l’absence d’acquéreurs dans un délai de six mois à compter de la décision,
ORDONNE la consignation des fonds issus de la vente de ce bien immobilier revenant à Madame [D] [T] [J] [X] entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [T] [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [T] [J] [X] à payer à Monsieur [P] [Z] [X], Madame [V] [F] [X], Monsieur [R] [L] [X], Madame [A] [D] [RM] [X], Madame [W] [I] [O] [X], Monsieur [K] [E], Madame [H] [D] [J] [E] et Monsieur [B] [U] [E] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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