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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2025, n° 24/09158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZH
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNB PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2022, M. [G] [P] a ouvert un compte de dépôt 014.988/80 auprès de la BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,900 %.
Suite à des incidents de paiement, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [G] [P] d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 11 janvier 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 6963, 45 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, soit 9127,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, et leur capitalisation,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS a rappelé que conformément aux articles L 312-11 et L 314-3 du CMF, elle a bien informé l’emprunteur des conditions tarifaires applicables au compte-chèque.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
On peut constater que la signature de M. [G] [P] a été recueillie sur le contrat relatif à l’ouverture de compte et qu’elle est identique à celle figurant sur sa carte d’identité.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 22 septembre 2022, sorte que la demande effectuée le 21 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.2 titre III) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 8412,52 euros précisant le délai de régularisation (de deux mois ) a bien été envoyée le 2 novembre 2022, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2023.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 [L.311-48]).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue//compte tenu du dépassement de la facilité de caisse contractuellement prévue.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 014.988/80 comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 23 septembre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la BNP PARIBAS ne justifie de l’envoi d’une lettre d’information qu’après le délai d’un mois, le 2 novembre 2022 alors que le découvert est d’importance (8412,52 €) ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que la BNP PARIBAS a anticipé cette sanction en ne réclamant que les intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une demande intégrant des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts étant théoriquement à imputer sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 9127, 19 euros , ainsi qu’il ressort du relevé de compte chèque en date du 7 février 2023, dont il convient de soustraire :
54, 18 € (intérêts débiteurs du 01/12/22 au 07/02/23)115, 79 (intérêts débiteurs du 01/09/22 au 30/11/22)
= 8957, 22 €
En conséquence M. [G] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme de
8957, 22 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023 réclamant la somme de 10.032,36 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 15,900 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal (8, 16%) dans le cas où il serait majoré de cinq points (!) , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal ne sera pas doublé en sa période de majoration.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur non régularisé du compte de dépôt 014.988/80 souscrit auprès de la BNP PARIBAS par M. [G] [P],
Condamne M. [G] [P] à verser à la BNP PARIBAS la somme de
8957, 22 € euros au titre du capital restant dû, déduction faite des intérêts ,
Dit que la somme de 8957, 22 € euros portera intérêt légal à compter du 11 janvier 2023,
Dit que le taux d’intérêt légal applicable sans majoration, en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [G] [P] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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