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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 24/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03402
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4E
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[P] [E] [V]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°306522665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M] [X] a été victime le 15 avril 2022 à 13h40 à [Localité 5] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [V] et assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [V] du chef de blessures involontaires causées à M. [M] [X] ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois, en l’espèce 15 jours, avec ces circonstances qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur de 1,7 g pour mille et qu’il conduisait malgré la suspension de son permis de conduire prononcée et notifiée le 14 avril 2022. Sur le plan civil, la constitution de partie civile de M. [M] [X] était déclarée recevable, M. [V] était déclaré entièrement responsable du préjudice subi et avant dire droit sur la réparation des préjudices, il était ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [Z].
Lors de sa garde à vue, M. [V] avait déclaré que le véhicule qu’il conduisait, à savoir une POLO VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 1], était un véhicule de courtoisie qui lui avait été prêté par le garage auprès duquel il avait laissé son propre véhicule en réparation.
Le 15 avril 2022 à 8h41, M. [V] avait en effet souscrit un contrat de prêt concernant ce véhicule, avec un retour prévu à 16h45, auprès du garage [S] [U], exploité par la SA HOLDING [S] AUTO.
Selon quittances subrogatives, la SA ABEILLE IARD & SANTE a versé à la société MMA, assureur de M. [M] [X], une somme de 1 445,34 € et une somme de 9 000 €, représentant l’indemnisation des préjudices matériels et corporels de la victime et acceptée dans le cadre d’une transaction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 8 945,34 €.
Par exploits en date du 20 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a alors fait assigner M. [P] [V] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités versées à M. [M] [X] mais également les frais qu’elle a assumés au titre du gardiennage et du remorquage de la POLO VOLKSWAGEN appartenant à son assuré, la SA HOLDING [S] AUTO.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— déclarer M. [V] responsable des conséquences de l’accident de la circulation du 15 avril 2022 et tenu à l’indemnisation des préjudices subis par M. [O] [M] [X] et par la société HOLDING [S] AUTO
— dire valable et opposable à M. [V] l’exclusion de garantie des dommages survenus alors que le conducteur était dépourvu du certificat exigé par la législation pour la conduite du véhicule impliqué
— constater qu’elle a indemnisé les victimes de l’accident
— condamner M. [P] [V] à lui payer la somme globale de 11 815,19 € correspondant au montant des indemnités qu’elle a réglées en réparation des conséquences de l’accident de la circulation du 15 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit Maître [Localité 2].
Elle fait valoir qu’elle a indemnisé les conséquences d’un sinistre exclu de la garantie, M. [V] était dépourvu d’un permis de conduire valide, et que si cette exlusion de garantie n’était pas opposable à la victime, elle en revanche en droit de se retourner contre M. [V] pour en obtenir le rembousement dès lors qu’elle s’est ainsi indûment appauvrie au profit de M. [V] dont la dette à l’égard des victimes a été réglée.
M. [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préalable de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il doit être précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévu par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en remboursement des sommes versées à l’assureur de la victime en réparation de ses préjudices matériels et corporels
La société ABEILLE IARD & SANTE a conclu avec la SA HOLDING [S] [U] un contrat d’assurance le 8 septembre 2021 aux fins notamment de garantir la responsabilité civile des dommages causés par les véhicules.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel que le véhicule conduit par [V] et qui lui avait été prêté par le garage [S] [U] était bien impliqué dans l’accident de la circulation au cours duquel M. [O] [M] [X] a été blessé et son véhicule dégradé.
Par ailleurs, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [O] [M] [X] et son droit à indemnisation a ainsi été reconnu comme étant intégral par le juge pénal, lequel a déclaré M. [V] entièrement reponsable du préjudice causé à ce dernier.
Il résulte ensuite de l’article L 211-9 du code des assurances que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, c’est donc à bon droit que la société ABEILLE IARD & SANTE a indemnisé M. [O] [M] [X], par l’intermédiaire de son assureur MMA, des préjudices corporels et matériels causés par le véhicule assuré par ses soins.
A l’appui de sa demande de condamnation de M. [V], la société ABEILLE IARD & SANTE indique former une action subrogatoire sur le fondement des articles L.211 et suivants du code des assurances.
Toutefois, aux termes de l’article L.211-1 alinéa 3 du code des assurances : « L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. »
En application de ce texte, l’assureur ne peut pas se retourner contre le responsable de l’accident dont la conduite a été autorisée par le propriétaire. Ainsi, c’est seulement lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, que les responsables de l’accident n’acquièrent pas la qualité de bénéficiaires du contrat et que l’ assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre eux.
C’est d’ailleurs ce qui est rappelé dans les conditions générales n°3412-120 du contrat d’assurance souscrit par la SA HOLDING [S] AUTO qui prévoient en page 10, au titre de la responsabilité civile automobile, que sont assurés toute personne ayant la garde ou la conduite d’un véhicule assuré, et que lorsque la garde ou la conduite d’un véhicule assuré aura été obtenue contre le gré de l’assuré, l’assurer exercera une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre pour toutes les sommes qu’il aurait payé.
Il est également rappelé sur la même page que la garantie s’applique lorsque l’assuré met un véhicule à disposition d’un client.
Cela étant, l’article R.211-10 du code des assurances, également cité par la société ABEILLE IARD & SANTE, prévoit que :
« Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré (…) ".
L’article R.211-13, également évoqué par la demanderesse, précise que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit les exclusions de garanties précités et que dans ce cas, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable, et qu’il peut alors exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
En l’espèce , les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 24 une exclusion commune à l’ensemble des garanties pour les dommages survenus alors que le conducteur est dépourvu du certificat exigé par la législation pour la conduite du véhicule impliqué.
Or, en application d’une jurisprudence constante, le contrat d’assurance comportant une clause excluant, conformément à l’ article R. 211-10 du code des assurances , la garantie de l’assurance en cas de conduite par un conducteur non titulaire d’un permis de conduire valable, l’ assureur , tenu, en application de l’article R. 211-13, alinéa 2, du même code, d’indemniser les victimes, fussent-elles le propriétaire du véhicule , du sinistre consécutif à la faute du conducteur non assuré, dispose, en vertu du dernier alinéa de ce même article, d’une action en remboursement contre le responsable pour toutes les sommes qu’il avait versées pour son compte.
En l’espèce, il résulte là encore de la décision rendue par le tribunal correctionnel qu’au moment de l’accident, M. [V] ne disposait pas d’un permis de conduire valide puisque celui-ci faisait l’objet d’une suspension qui avait été prononcée et notifiée le 14 avril 2022. Lors de sa garde à vue, M. [V] avait d’ailleurs reconnu en avoir reçu notification.
Par ailleurs, l’article L. 211-20 indique que : " Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit ".
Il en résulte que les transactions conclues entre la société ABEILLE IARD & SANTE et la société MMA, assureur de la victime, sont opposable à M. [V], sauf contestation dont la juridiction n’a pas été saisie.
En conséquence, M. [P] [V] doit être condamné à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme totale de somme de : 1 445,34 + 9 000 = 10 445,34 €, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et corporels de M. [O] [M] [X].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la notification de la mise en demeure, s’agissant de la somme de 8 945,34 €, et à compter du 20 août 2024, date de la délivrance de l’assignation, s’agissant du surplus. En effet, il n’est pas justifié de la notification effective du courrier de mise en demeure produit en pièce 10.
Sur la demande en remboursement des sommes versées à son assuré
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la condamnation de M. [V], en tant que responsable de l’accident et des conséquences matériels pour le véhicule assuré, à lui rembourser les frais assumés de gardiennage et de remorquage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’il appartient de prouver qu’elle s’est acquittée des frais allégués.
Or force est de constater qu’à l’appui de cette prétention, elle ne produit par une facture mais un document non signé, ni tamponné, intitulé « attestation de récupération » dont l’objet est d’informer la société AVIVA que le véhicule est entré sur le parc de LPC AUTO à [Localité 6] et qui mentionne des frais de remorquage, de mise à disposition et de gardiennage à hauteur de 1 369,85 €.
En l’état de ce seul élément, rien ne permet de considérer que la société ABEILLE IARD & SANTE s’est effectivement acquittée de ces frais, à cette hauteur, et pour le compte de son assuré.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [V] à payer à la société demanderesse la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [V] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 445,34 €, en remboursement des sommes versées pour son compte au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et corporels de M. [O] [M] [X] résultant de l’accident de la circulation du 15 avril 2022 ;
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 s’agissant de la somme de 8 945,34 €, et à compter du 20 août 2024, s’agissant du surplus ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation au titre des frais de remorquage et gardiennage du véhicule assuré ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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