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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. , EL CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00809 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7FR
AFFAIRE : Madame, [L], [B], Monsieur, [F], [R], [X] C/ E.U.R.L., EL CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur, [O], [C], Société, [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [L], [B]
née le 07 Juin 1982 à, [Localité 1] (54), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur, [F], [R], [X]
né le 09 Décembre 1973 à, [Localité 2] (25), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS
E.U.R.L., EL CONSTRUCTIONS, entreprise universelle à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (référence dossier :, [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
Monsieur, [O], [C]
né le 10 Septembre 1955 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 6
,
[E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 6
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 13 octobre 2014, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] ont confié à M., [O], [C], maître d’œuvre, la construction hors d’eau et hors d’air d’une maison individuelle d’habitation sise à, [Localité 4].
Les lots gros-œuvre et réseaux ont été confiés à l’EURL, [G] pour un montant total de 86.696,88 euros HT.
Les maîtres de l’ouvrage ayant déploré divers désordres liés à des infiltrations d’eau au sous-sol de l’immeuble, l’EURL, [G] a procédé à une reprise partielle du drainage dans le cadre d’une convention tripartite signée avec les maîtres de l’ouvrage et le maître d’œuvre le 06 juin 2016.
Les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés sans réserve le 21 septembre 2016.
Au cours de l’année 2018, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] ont à nouveau déploré des désordres d’infiltration au sous-sol de l’immeuble.
Une expertise amiable a été diligentée le 16 février 2019 par le cabinet Saretec, expert mandaté par la SA Axa France Iard, assureur de l’EURL, [G].
Un rapport technique non contradictoire a par ailleurs été établi le 18 juin 2018 par M., [H], [V], expert mandaté par les maîtres de l’ouvrage.
Une nouvelle reprise partielle du drainage a été effectuée par l’EURL, [G] en février 2019.
Sur demande de Mme, [L], [B] et M., [F], [X], et par ordonnance en date 17 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M., [U], [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par actes d’huissier en date des 1er, 12 et 20 mars 2024, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] ont fait assigner l’EURL, [G], la SA Axa France Iard, M., [O], [C] et la, [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de reprise et l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, et au visa des articles 1791 et suivants, 1231-1 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] demandent au tribunal, les noms des assureurs des défendeurs étant corrigés, de :
— condamner solidairement M., [O], [C] et son assureur la, [E], et l’EURL, [G] et son assureur, la société AXA France Iard, à leur payer une somme de 63.484,30 euros pour la réfection du drainage, ladite somme réévaluée en fonction de l’indice du coût de la construction entre la date du devis, soit le 25 octobre 2023, et la date du paiement effectif, outre à leur payer une somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
— condamner M., [O], [C], solidairement avec son assureur la, [E], à leur payer une somme de 20.685,72 euros au titre des non-façons et manquements afférents à l’étanchéité des murs enterrés, ladite somme réévaluée en fonction de l’indice du coût de la construction entre la date du devis, soit le 09 octobre 2023, et la date du paiement effectif
— condamner les requérants solidairement à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Ils soutiennent que M., [O], [C] et l’EURL, [G] ont, en vertu des contrats de maîtrise d’œuvre et de louage d’ouvrage régularisés avec chacun d’eux, la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent, par référence aux conclusions de l’expert judiciaire, qu’une non-conformité et un défaut de surveillance sont imputables à ces dernières au titre de la conception, de la réalisation initiale et de la reprise du réseau de drainage, que le vice de construction du drainage compromet la solidité de l’ouvrage et que les activités de M., [O], [C] et l’EURL, [G] sont garanties au titre de la garantie décennale par leurs assureurs respectifs contre lesquels ils disposent d’une action directe.
Ils soutiennent que la reprise intégrale de ce réseau est requise, et estiment qu’un trouble de jouissance est caractérisé en raison de la privation d’accès au sous-sol de leur habitation résultant des infiltrations et des travaux à venir, et de l’impossibilité de procéder au crépissage des murs extérieurs.
Ils soutiennent par ailleurs que la responsabilité contractuelle de M., [O], [C] est engagée dans la mesure où il s’est abstenu de concevoir l’étanchéité des parties et des murs enterrés, alors même qu’il était expressément convenu que le sous-sol serait partiellement habitable. Ils soulignent que ce dernier s’est également abstenu, au mépris du contrat de maîtrise d’œuvre, de consulter le bureau d’architecte en charge de la conception.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M., [O], [C] et la, [E] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter les consorts, [D] et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre
— condamner in solidum les consorts, [D] et tout succombant définitif à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
à titre subsidiaire,
— fixer le coût des travaux de reprise du drainage à la somme de 10.000 euros TTC ou, subsidiairement, à la somme de 25.000 euros TTC tel qu’indiqué par l’expert judiciaire
— fixer la part de responsabilité, dans le cadre de la contribution à la dette pour les infiltrations d’eau dans le sous-sol, de l’EURL, [G] à hauteur de 100%, et subsidiairement à hauteur de 20% maximum pour M., [O], [C] et 80% pour l’EURL, [G]
— débouter les consorts, [D] de leur demande au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des murs enterrés et de leur demande au titre du préjudice de jouissance
— juger opposable dans les rapports entre M., [O], [C] et la, [E] la franchise pour les dommages matériels et éventuellement décennaux s’élevant à une somme de 5.000 francs, soit 1.152,39 euros
— juger opposable erga omnes la franchise pour les dommages relevant des garanties complémentaires, c’est à dire les dommages matériels non-décennaux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vice intermédiaire d’une part et les dommages immatériels d’autre part, s’élevant à 20% du sinistre avec un minimum de 7.000 francs, soit 1.613,35 euros
— juger que la, [E] pourra déduire ladite franchise du montant de l’indemnité qui serait mise à sa charge au titre des dommages matériels non-décennaux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vice intermédiaire d’une part et au titre des dommages immatériels d’autre part
— débouter les demandeurs de leur réclamation en paiement à hauteur d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions
— condamner in solidum, et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera attribuée, l’EURL, [N] Construction et son assureur la SA Axa France Iard, sur le fondement délictuel et quasi délictuel, à les garantir et les relever indemne des condamnations pouvant être mises à leur charge au profit des consorts, [D].
Ils soutiennent que la garantie décennale ne saurait être retenue, dès lors que la réalité du dommage et l’implication du réseau de drainage dans la survenance des désordres allégués ne sont pas suffisamment établis. Ils estiment en outre que l’ampleur du dommage allégué n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que l’impropriété à destination s’apprécie par référence à la destination des lieux qui, en l’espèce, n’avait pas vocation à être habitable.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de M., [O], [C] ne saurait être engagée, dès lors que l’ensemble des malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le réseau de drainage résultent de l’intervention fautive, qu’elle soit directe ou indirecte, des maîtres de l’ouvrage lors du remblaiement. Ils soulignent en outre qu’il n’existait aucune obligation de réaliser une pente pour le drainage ou encore de prévoir une étanchéité des murs du sous-sol de l’immeuble, lesquels sont classés en catégorie 2 et ont vocation à tolérer des infiltrations limitées.
Ils exposent par ailleurs que M., [O], [C] n’avait aucune mission de conception mais seulement une mission de suivi des travaux, que les malfaçons résultent exclusivement d’une faute d’exécution imputable à la société, EL Constructions et que les demandeurs à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu’il a manqué à son obligation de moyen en lien avec le désordre allégué. Ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage ont contribué à leur préjudice en restant silencieux sur le remblai qu’ils ont réalisé eux-mêmes ou fait réalisé et en modifiant la destination des pièces du sous-sol par rapport au permis de construire sans nouveau marché et sans obtenir un permis de construire modificatif, de sorte qu’ils sont seuls responsables de leurs préjudices.
A titre très subsidiaire, ils indiquent que la faute exclusive ou à tout le moins prépondérante à l’origine du dommage est celle de la société, EL Constructions qui était tenue à une obligation de résultat, de sorte que dans le cadre de la contribution à la dette, ils seront intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit des demandeurs par la société, EL Constructions et son assureur, ou à hauteur de 20% maximum. Ils estiment enfin que le chiffrage des travaux de reprise est largement sur-évalué, ce coût ne pouvant dans tous les cas être supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire et que le préjudice de jouissance n’est aucunement démontré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard demandent au tribunal de :
— débouter les consorts, [D] et toute autre partie à l’instance de toutes prétentions dirigées contre elles
à titre subsidiaire,
— condamner M., [O], [C] et son assureur la, [E] à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge en principal, frais ou accessoires
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts, [D]
dire et juger que le montant de réfection du drainage ne saurait excéder le chiffrage de l’expert à hauteur de 25.000 euros
en tout état de cause,
— débouter les consorts, [D] de leurs prétentions au titre du prétendu trouble de jouissance et préjudice moral
— débouter les consorts, [D] du surplus de leurs prétentions
— juger que la SA Axa France Iard est fondée à opposer à toutes parties à l’instance les limites de sa police d’assurance et en particulier, ses plafonds de garanties et franchises contractuelles
— condamner tous autres que les concluants aux entiers dépens de l’instance.
[N]les soutiennent que la garantie décennale ne peut être engagée qu’en présence d’un désordre, que si l’expert judiciaire a relevé une non conformité du drainage susceptible de causer des infiltrations, il n’a en revanche pas constaté l’existence de désordres et que les murs enterrés du sous-sol litigieux à usage de cave ou de garage ont vocation à tolérer des infiltrations limitées. [N]les soulignent ensuite que le seul désordre constaté par l’expert, soit un embouage partiel du réseau de drainage, est susceptible d’être imputé au maître de l’ouvrage qui s’est réservé le remblayage dont les conditions de mise en œuvre sont demeurées inconnues. [N]les relèvent enfin que les demandeurs, assistés de leur maître d’œuvre, n’ont émis aucune réserve lors de la réception quant aux prétendues non-conformités du drainage qui étaient pourtant connues.
A titre subsidiaire, elles font observer que les développements des demandeurs sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne concerne que M., [C] et qu’ils démontrent donc pas que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’EURL, [G] seraient réunies. [N]les ajoutent qu’en tout état de cause, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal, ne peut aucunement voir mobiliser sa garantie sur le fondement contractuel.
A titre très subsidiaire, elles estiment que M., [O], [C], chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant la conception de l’ouvrage et le suivi du chantier, a lui-même défini la protection et le drainage des parois enterrés, et n’a jamais confié à l’EURL, [N] Construction la mise en œuvre d’une étanchéité sur les murs du sous-sol, de sorte que si le tribunal estimait que quelques traces d’humidités relevées en sous-sol justifient de travaux de reprises des ouvrages enterrés compte tenu de l’affectation finale des locaux, M., [C] devrait alors les garantir de toutes condamnations intégralement. [N]le ajoute qu’une éventuelle présence d’humidité dans ces locaux en résulte pas d’une non conformité du drainage mais bien de l’absence d’étanchéité des parois enterrées.
Elles soutiennent enfin que les prétentions financières des demandeurs sont spéculatives et injustifiées, et que le trouble de jouissance allégué est inexistant.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 07 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices de Mme, [L], [B] et M., [F], [X]
Sur le désordre affectant le système de drainage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés sans réserve le 21 septembre 2016.
S’il est acquis à l’analyse des développements des parties et des constats opérés par l’expert judiciaire qu’une reprise partielle du drainage a été réalisée par l’EURL, [G] en février 2019, les parties n’allèguent, ni ne justifient de la réception de ces travaux.
Il convient toutefois, en l’absence de toute contestation relative au règlement intégral du marché, et compte tenu du maintien des maîtres de l’ouvrage dans les lieux à compter du mois de mai 2018, de considérer que la réception tacite de ces travaux est intervenue le 07 février 2019 ainsi qu’il résulte de la chronologie des événements figurant en page 4 du rapport établi le 30 mars 2022 par M., [U], [Y], expert judiciaire (pièce demandeur n°13).
S’agissant d’un marché portant édification hors d’eau et hors d’air d’une maison à usage d’habitation, et plus particulièrement de travaux structurels de fondation et d’ossature comprenant la création d’un drainage périphérique destinée à l’évacuation des eaux pluviales, il convient de considérer que l’immeuble et son réseau de drainage, qui participe à la mise hors d’eau du bâtiment, constituent respectivement un ouvrage et un élément constitutif de l’ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
Les défendeurs contestent l’existence d’un désordre de nature décennale.
Il ressort de la convention tripartite signée le 06 juin 2016 qu’à la demande du maître de l’ouvrage et sous le contrôle de M., [C], l’EURL, [G] est réintervenue sur « le drainage en contre pente afin d’avoir une évacuation gravitaire », démontrant que le système de drainage n’était pas efficace.
En mai 2018, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] se sont plaints d’écoulement d’eau sous les plinthes et de passage d’eau au travers des joints des carrelages (p. du rapport de M., [V] du 18 juin 2018).
Dans son rapport, M., [V] relève dans la « zone détente » un assèchement partiel (humidité toujours présente dans les joints) et dans le reste des locaux vers le garage, un résiduel d’eau au sol, mettant en cause le système de drainage.
Il est produit des échanges entre M., [V] et le cabinet Saretec mandaté par l’assureur de l’EURL, [G] fin de l’année 2018 et début de l’année 2019. Le 31 octobre 2018, l’Assainissement Scarpone mandaté par l’EURL, [N] Construction établissait un rapport vidéo-inspection du drain et concluait en l’existence d’embouage et bouchage du drain sur différents tronçons, en particulier sur le tronçon DR4 vers DR5. A cette période, aucun écrit des différents protagonistes ne remet en cause l’existence des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, dont la cause est recherchée. Forts des constatations de l’assainissement, [Localité 5], l’EURL, [G] est réintervenue, le 06 et 07 février 2019, sur le drain à partir de DR4 jusqu’à la terrasse, correspondant au long de la pièce de détente, précisément à l’endroit des désordres dénoncés.
L’expert judiciaire relève que lors de la réunion du 03 juillet 2020, il n’a pas été constaté de taux excessif d’humidité sur les différents endroits, sauf dans la pièce avec « une exposition » de tee-shirts.
Il fait observer que le drain qui n’a été refait que sur le tronçon DR4 à la terrasse est resté bouché entre la terrasse et DR5. L’EURL, [G] n’a donc pas repris sur cette partie les défaillances du drain relevé sur la partie refaite consistant en :
— une absence de pente du drain
— une pose du géotextile non conforme à la norme DTU 20.1 P1-1 d’octobre 2008 en ce que le drain et les graviers n’ont pas été enveloppés par un géotextile conformément aux règles de l’art (page 10 et 18) contribuant à l’introduction de matière
— un circuit acrobatique du drainage entraînant un ralentissement des écoulements au niveau des virages coudés (page 13 et 19).
Il ne s’agit pas seulement d’une non conformité du drain sans conséquence. Cette non conformité a causé un désordre, soit le bouchage du drain qui a pour objet d’empêcher toute entrée d’eau dans le sous-sol et qui selon l’expert est « indispensable pour le bon fonctionnement de l’ouvrage (protection contre la stagnation et infiltration d’eau vers l’ouvrage).
L’expert retient ainsi que les erreurs commises par l’EURL, [G] relevées sur la partie du drain refait se retrouvent sur les autres parties du drain et conduiront à terme à l’embouement du drain (comme auparavant) ce qui risque de provoquer le colmatage du drain et l’infiltration d’eau vers le vide sanitaire et dans le sous-sol. Il précise que la réfection d’une partie du drain en février 2019 peut expliquer l’absence d’infiltration récente d’eau non constatée lors de l’expertise qui s’est tenue en juillet 2020 (p.22 du rapport).
Dès lors, ce désordre, qui découle du mauvais fonctionnement du drain, est certain et entraînera nécessairement des infiltrations d’eau par le vide sanitaire et dans le sous-sol ce qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, les consorts, [A], maîtres de l’ouvrage, ont confié à M., [O], [C], maître d’œuvre, des mission dites «Assistance marchés de travaux», «Direction et comptabilité des travaux», et «Assistance réception des ouvrages», ci-après désignées missions ACT, DET et AOR.
Il est par ailleurs acquis que l’EURL, [G] s’est vue confiée, suivant devis n°014/2015 du 17 octobre 2015, la réalisation des travaux de gros œuvre, en ce compris la création du réseau de drainage du bâtiment (pièce demandeur n°3).
L’analyse de la convention tripartite régularisée le 06 juin 2016 permet de constater que l’EURL, [G] s’est engagée en cours de construction, sous le contrôle de M., [O], [C], à procéder à la reprise de divers travaux de maçonneries et d’étanchéité, et notamment à la reprise, moyennant rémunération, du réseau de drainage aux fins d’assurer une évacuation gravitaire des eaux.
En conséquence, l’EURL, [G] a réalisé le système drainage et sa reprise en 2019 défectueux sous la direction M., [O], [C] qui devait contrôler la pente, le circuit et la pose adaptée du géotextile, outre le fait de conseiller la reprise du drain depuis la terrasse vers DR5.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de M., [O], [C] et de l’EURL, [G] sont réunies, de sorte qu’ils seront, en leur qualité de co-constructeurs, tenus in solidum de prendre en charge le coût des travaux destinés à remédier au désordre affectant le réseau de drainage.
Les défendeurs entendent s’exonérer de leur responsabilité en relevant que le remblayage recouvrant le drain effectué par les maîtres de l’ouvrage est à l’origine du bouchage du drain.
Ils procèdent toutefois par simples allégations et s’abstiennent de faire la démonstration de ce que Mme, [L], [B] et M., [F], [X] auraient disposé d’une compétence notoire en matière de technique du bâtiment ou qu’ils auraient été informés ou conseillés dans des conditions leur permettant d’accepter consciemment les risques inhérents à la réalisation du remblais par leurs soins, de sorte qu’aucune immixtion fautive ne peut en l’état être caractérisée.
En outre, l’expert retient en page 16 de son rapport que le remblayage n’est pas à l’origine du mauvais fonctionnement du drainage qui présente de multiples malfaçons imputables l’EURL, [G] : absence de pente, circuit acrobatique et non enveloppement du drain par le géotextile qui facilite la pénétration des remblais extérieurs dans la couche de gravier mis en place par l’entreprise. L’expert a notamment indiqué que les jonctions «géotextile-agglos» et «géotextile-remblais» constituent une ''passoire'' pour les matières fines dont le dépôt, confirmé par le rapport de vidéo-inspection réalisé le 31 octobre 2018 par l’entreprise Assainissement, [Localité 5], est aggravé par l’absence de pente. A cet égard, l’expert retient en page 23 de son rapport qu’en tout état de cause, compte tenu de l’absence de pente et du circuit acrobatique compliqué ralentissant l’évacuation d’eau, le drainage doit être refait même si le remblayage a été effectué correctement.
Dans ces conditions, M., [O], [C] et l’EURL, [G] ne sauraient voir leur responsabilité limitée et doivent être déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Mme, [L], [B] et M., [F], [X].
Il ressort par ailleurs de l’analyse des conditions particulières des polices d’assurance n°1 202569 et n°6684605404 que M., [O], [C] et l’EURL, [G] étaient respectivement assurés, à compter du 16 octobre 1995 et du 21 mai 2015, auprès de la, [E] et de la SA Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale (pièce, [I] n°3 et pièce El Construction-Axa n°2).
Ces dernières ne contestent pas le principe de la mise en œuvre desdites garanties.
Conformément à l’annexe I de art A243-1 du code des assurances, les franchises stipulées dans les contrats en cause ne sont pas opposables aux bénéficiaires des indemnités. Elles le sont en revanche dans les relations entre M., [O], [C] et la société CAM BTP.
La, [E] et la SA Axa France Iard seront dès lors tenues, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, aux côtés de M., [O], [C] et de l’EURL, [G], de prendre en charge le coût des travaux de reprise du réseau de drainage.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire, a estimé que le remplacement intégral du réseau de drainage était requis aux fins de remédier au désordre constaté.
Celui-ci, après avoir écarté le devis présenté par les demandeurs pour un montant de 239.422,51 euros et souligné l’absence de production d’un devis fiable, a évalué le coût des travaux de réfection du drainage à la somme de 25.000 euros.
Si les consorts, [D] produisent par ailleurs un devis n°0231025 à l’en-tête Corebat d’un montant de 63.484,30 euros au titre de la reprise du drainage (pièce demandeurs n°19), aucun élément ne permet de considérer qu’un tel chiffrage serait justifié au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des devis non communiqués à l’expert produits par M., [O], [C] et la, [E] d’un montant de 16.861,90 euros TTC, hors étanchéité des murs des cave et chaufferie et d’un montant de 31.606 euros TTC pour des travaux d’étanchéité de l’ensemble des murs enterrés.
Au regard de ces éléments, sachant que l’expert a validé le devis pour un montant de 7.854 euros TTC pour l’étanchéité des murs du sous-sol, il convient d’évaluer le coût des travaux de reprise du drainage conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire à la somme de 25.000 euros TTC.
En conséquence, M., [O], [C], l’EURL, [G], la, [E] et la SA Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à Mme, [L], [B] et M., [F], [X] une somme de 25.000 euros TTC au titre du désordre de nature décennale affectant le réseau de drainage de l’immeuble.
Cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mars 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, et portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date.
Il convient par ailleurs de considérer que, dans leurs rapports entre eux, et au regard des fautes commises par chacun d’eux dans le cadre de leurs missions respectives de direction et d’exécution, le partage de responsabilité doit s’établir comme suit :
M., [O], [C] assuré auprès de la CAM BTP : 30%
l’EURL, [G] assurée auprès de la SA Axa France Iard : 70%.
En conséquence, M., [O], [C] et la, [E] seront condamnés in solidum à garantir l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard de la condamnation prononcée contre elles au titre de la garantie décennale dans la limite de 30% de son montant arrêté après indexation.
Au même titre, l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à garantir M., [O], [C] et la, [E] de la condamnation prononcée contre eux au titre de la garantie décennale dans la limite de 70% de son montant arrêté après indexation.
Sur la responsabilité contractuelle de M., [O], [C] concernant l’étanchéité des murs enterrés
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] soutiennent que M., [O], [C] aurait dû prévoir une étanchéité des murs de sous-sol dès lors qu’il a établi des documents desquels il ressortait que le sous-sol devait être aménagé en pièces habitables.
Il est acquis que M., [O], [C], dans le cadre de la construction hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage litigieux, s’est vu confier les missions dites ACT, DET et AOR, soit des missions se rapportant en substance à la phase d’exécution des travaux.
L’analyse du contrat de maîtrise d’œuvre du 13 octobre 2014 ne permet pas de constater que M., [O], [C] se serait vu confier une quelconque mission tenant à la conception ou à la création de parties habitables en sous-sol de l’immeuble.
Si les demandeurs produisent par ailleurs une convention de maîtrise d’œuvre afférente à la phase de dépôt du permis de construire régularisée le 15 mars 2015 avec M., [T], [J], architecte (pièce demandeurs n°14), ladite convention ne renseigne toutefois aucunement la nature ou la destination des pièces situées en sous-sol.
Les demandeurs s’abstiennent en particulier de produire le permis de construire de leur habitation aux fins d’établir que le sous-sol avait vocation à être aménagé en partie habitable.
Les correspondances électroniques portant communication des plans de pré-étude thermique ou du CCTP de second œuvre en date des 17 juin 2015 et 03 septembre 2016 (pièces demandeurs n°15 et 16) ne sont aucunement de nature à établir que le projet définitif aurait intégré la création de parties habitables en sous-sol de l’immeuble.
Il ressort par ailleurs des constats opérés par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport que les plans de construction auraient été mis à jour le 14 novembre 2016, soit postérieurement à la réception des travaux de gros œuvre, pour intégrer des travaux d’isolation thermique du sous-sol.
L’expert en a déduit que le marché initial avait été modifié postérieurement à l’exécution et à la réception des travaux, étant précisé que les murs enterrés situés en partie habitable et non habitable, soit les murs de catégories 1 et 2, avaient vocation à recevoir respectivement un traitement d’étanchéité et d’imperméabilisation de nature différente.
L’expert n’a par ailleurs relevé aucun dommage en lien avec des infiltrations ou un taux d’humidité excessif en sous-sol de l’habitation.
Il ressort au surplus de la norme DTU 20.1 P1-1 d’octobre 2008, reproduite en annexe du rapport d’expertise, que les murs de deuxième catégorie, soit les murs bordant les locaux à usage de chaufferie, garage ou cave, dont l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire, ont vocation à tolérer certaines infiltrations limitées.
Il en résulte que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une faute imputable à M., [O], [C], ni la réalité d’un préjudice qui résulterait d’une perméabilité excessive des murs enterrés eu égard à l’usage convenu dans la conception et la réalisation du sous-sol.
En conséquence, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] seront déboutés de leur demande tendant à voir M., [O], [C] et la SMABTP condamnés solidairement à leur payer une somme de 20.685,72 euros au titre des non-façons et manquements afférents à l’étanchéité des murs enterrés.
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Mme, [L], [B] et M., [F], [X] arguent d’une privation d’accès au sous-sol de leur habitation résultant des infiltrations et des travaux à venir, et de l’impossibilité de procéder au crépissage des murs extérieurs.
Il n’est toutefois pas démontré que des désordres liés à des infiltrations ou une humidité excessive du sous-sol auraient, au regard de sa destination, diminué ou empêché l’utilisation normale des surfaces annexes à usage de cave ou chaufferie qui ont vocation à tolérer certaines infiltrations limitées.
Il ne peut par ailleurs être considéré que les travaux à venir sur le réseau de drainage en périphérie de l’immeuble seraient de nature à réduire l’usage du sous-sol.
Il convient de préciser que les éventuels dommages résultant de la pose de revêtements inadéquats sur les parties enterrés de l’immeuble en vue de les transformer en surface habitable ne peuvent, au regard des éléments de preuve afférents à la conception de l’ouvrage, qu’être supportés que par les maîtres de l’ouvrage.
Enfin, à défaut pour les demandeurs de justifier de l’achèvement, de la configuration et de l’état réel des parties extérieures de l’immeuble, aucun préjudice en lien avec le défaut de crépissage des murs ou l’utilisation des surfaces extérieures ne peut être caractérisé.
En conséquence, Mme, [L], [B] et M., [F], [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [O], [C], l’EURL, [G], la, [E] et la SA Axa France Iard, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, provisoirement mis à la charge des demandeurs, et les frais d’expertise, dépens qui seront, dans leur rapports entre eux, définitivement répartis en fonction du pourcentage de responsabilité retenu à leur encontre précité.
Il n’y a toutefois pas lieu d’intégrer auxdits dépens les frais afférents à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire subséquemment ordonnée dès lors que, nonobstant la nature décennale du désordre affectant le réseau de drainage, il s’évince de l’analyse de l’ensemble des éléments du dossiers que les dommages déplorés par les demandeurs procèdent de l’aménagement en partie habitable d’un sous-sol dont il n’est pas démontré qu’il aurait été conçu et réalisé à cette fin, étant par ailleurs relevé que ces derniers ont refusé lors des opérations d’expertise de procéder à des investigations complémentaires sur le remblai qu’ils ont eux-mêmes réalisé et qui est susceptible d’être partiellement à l’origine de l’obstruction du réseau de drainage.
Parties succombantes, il est équitable que M., [O], [C], l’EURL, [G], la, [E] et la SA Axa France Iard, soient condamnés in solidum à payer à Mme, [L], [B] et M., [F], [X] des frais non compris dans les dépens qu’il convient de fixer à 3.000 euros, lesquels seront, dans leur rapports entre eux, définitivement répartis en fonction du pourcentage de responsabilité retenu à leur encontre précité.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M., [O], [C], la, [E], l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard à payer à Mme, [L], [B] et M., [F], [X] une somme de 25.000 euros au titre du désordre de nature décennal affectant le réseau de drainage de l’immeuble
DIT que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mars 2022 et la date du présent jugement, et qu’elle portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date
DIT que le partage de responsabilité entre les coobligés doit s’établir comme suit :
* M., [O], [C] assuré auprès de la CAM BTP : 30%
* l’EURL, [G] assurée auprès de la SA Axa France Iard : 70%.
CONDAMNE M., [O], [C] et la, [E] à garantir l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard de la condamnation prononcée contre elles au titre de la garantie décennale dans la limite de 30% de son montant arrêté après indexation
CONDAMNE l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard à garantir M., [O], [C] et la, [E] de la condamnation prononcée contre eux au titre de la garantie décennale dans la limite de 70% de son montant arrêté après indexation
DEBOUTE Mme, [L], [B] et M., [F], [X] du surplus de leur demande fondée sur la garantie décennale
RAPPELLE que Mme, [L], [B] et M., [F], [X] ne peuvent se voir opposer par la, [E] et la SA Axa France Iard aucune franchise contractuelle
DIT que la franchise contractuelle de 1.152,39 euros s’applique entre M., [O], [C] et la, [E] conformément aux termes et dans la limite du contrat,
DIT que la franchise contractuelle s’applique entre l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard conformément aux termes et dans la limite du contrat
DEBOUTE Mme, [L], [B] et M., [F], [X] de leur demande tendant à voir M., [O], [C] et la, [E] condamnés solidairement à leur payer une somme de 20.685,72 euros au titre de non-façons et manquements afférents à l’étanchéité des murs enterrés
DEBOUTE Mme, [L], [B] et M., [F], [X] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral
CONDAMNE in solidum M., [O], [C], l’EURL, [G], la, [E] et la SA Axa France Iard à payer à Mme, [L], [B] et M., [F], [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL, [G] et la SA Axa France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M., [O], [C] et la, [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum l’EURL, [G], la, [E] et la SA Axa France Iard aux dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire ordonnée
DIT que les dépens et les frais irrépétibles seront, dans leur rapports entre les co-obligés, définitivement répartis en fonction du pourcentage de responsabilité retenu à leur encontre précité
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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