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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKMH
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
S.A.S. LEMEN
C/
[J] [R], [L] [T]
Expédition délivrée le 16.07.2025
à Me Sibylle DUMOULIN
Mme [L] [T]
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.07.2025
à Me Sibylle DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LEMEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la SAS LEMEN a donné à bail à Monsieur [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] (80) moyennant un loyer mensuel de 450 € et 35 € de provision pour charges.
Madame [L] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [J] [R] par acte du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SAS LEMEN a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un commandement de payer la somme de 900 € en exécution du bail, notamment au titre des loyers échus. Ce commandement de payer a été signifié à la caution le 8 janvier suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025, la SAS LEMEN a assigné le locataire et la caution devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir :
— que soit constatée la résiliation du bail,
— l’expulsion de Monsieur [J] [R] ,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.355 € au titre de loyers, charges et indemnités pouvant être dues en vertu du bail,
— la fixation d’une indemnité d’occupation,
— l’allocation d’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, la bailleresse, représentée par son conseil maitient ses demandes et actualise la dette à la somme de 3.325 euros. Elle précise que le locataire serait incarcéré et que la porte a été fracturée pas la police. Elle s’oppose aux délais sollicités par la caution.
Monsieur [J] [R] ne comparaît pas.
Madame [L] [T] ne conteste pas l’existence d’une dette locative. Elle précise que la situation ne lui avait pas été communiquée par le locataire et avoir été victime de nombreux mensonges. Elle sollicite la faculté de s’acquitter de la dette en mensualités de 200 euros en précisant être au chômage, en fin de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 15 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS LEMEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 janvier 2025, pour la somme en principal de 900 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail étaient réunies à la date du 4 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [J] [R] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [J] [R] et Madame [L] [F] en sa qualité de caution sont débiteurs solidaires envers la SAS LEMEN d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SAS LEMEN produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.325 euros.
Le locataire et la caution ne contestent pas le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SAS LEMEN cette somme de 3.325 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.355 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article L.1343-5 du Code civile,le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [L] [T] estime être en mesure de régler la dette par versements mensuels de 200 euros. Il y a toutefois lieu de constater qu’elle indique percevoir des allocations chômage de 954 euros et être en fin de droit. Ses revenus, déjà limités, vont donc diminuer dans quelques semaines, rendant illusoire la faculté pour la caution de régler une somme mensuelle de 200 euros affectant lourdement ses ressources.
Cette demande sera rejetée, des modalités de règlement amiable pouvant cependant être trouvées par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [R] et Madame [L] [T] garderont à leur charge les dépens de l’instance, qui ne comprendront pas d’éventuelles mesures conservatoires non justifiées dans le cadre de l’instance.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SAS LEMEN la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des démarches judiciaires qu’elle a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SAS LEMEN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2023 entre la SAS LEMEN et Monsieur [J] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] (80) sont réunies à la date du 4 mars 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [J] [R] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS LEMEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [L] [F] à verser à la SAS LEMEN la somme de 3.325 euros (loyer de juin inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.355 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [L] [F] à payer à la SAS LEMEN des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [L] [F]aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et à la caution, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non le coût de mesures conservatoires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [L] [F] à verser à la SCI LEMEN une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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