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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILBC
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[D] [V]
C/
[R] [Z]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Me Carole SERRA
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Me Carole SERRA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er septembre 2018, Monsieur [D] [V] a consenti à Monsieur [R] [Z] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation, [Adresse 2] à [Adresse 7] moyennant un loyer de 620 euros.
Constatant des impayés, Monsieur [D] [V] a fait délivrer le 3 février 2025 à Monsieur [R] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 6.740 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [D] [V] a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [Z],Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme principale de 8.600 euros, avec intérêts à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9.840 euros hors frais de procédure.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré en l’absence de collaboration de Monsieur [R] [Z]
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 6 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er septembre 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ainsi qu’en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 février 2025 au défendeur, pour la somme en principal de 6.740 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que :
— Monsieur [R] [Z] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [R] [Z] est débiteur envers Monsieur [D] [V] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [D] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.840 euros, loyer de juin 2025 inclus.
Monsieur [R] [Z], non comparant, ne conteste par définition pas le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [D] [V] cette somme de 9.840 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2025 sur la somme de 8.600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [V], il sera également condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [V],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2018 entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [R] [Z] sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] (80) sont réunies à la date du 4 avril 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [R] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 9.840 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2025 sur la somme de 8.600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [D] [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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