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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00594 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4UG
Minute : n° 25/500
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [E] [J] [L] [W]
née le 13 Juin 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-3682 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me IMBERT GARGIULO-Me CREMADES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 par la commune de Murs à l’encontre de Mme [W] [E] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1 er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de [W] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2018, la Commune de [Localité 8] a donné à bail commercial à Madame [E] [W] un gite rural d’étape sis [Adresse 7], ayant pour destination « l’activité d’hébergement avec ou non petite restauration, snacking, dédiée aux promeneurs, randonneurs et autres clients », moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 471,59 € TTC.
En raison de l’indexation annuelle, le loyer a été porté à la somme de 538,90 € TTC par mois depuis le 01.01.2025.
La Commune de [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juin 2024, portant sur le règlement de la somme, en principal, de 8.630,04 euros au titre des loyers dus.
La Commune de [Localité 8] a ensuite attrait Madame [W] par-devant la Juridiction de céans selon assignation en date du 6 novembre 2024, en sollicitant:
— La résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire
— La condamnation de Madame [W] par provision au paiement de la somme de 8.007,64 € au titre des loyers et charges impayés au 27.07.2024 outre les intérêts au taux de 5% à compter du mois de mars 2022
— la capitalisation des intérêts
— la fixation et la condamnation de la concluante au paiement d’une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 525,92 euros et jusqu’à parfaite libération des lieux
— l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef
— la condamnation de Madame [W] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Plusieurs démarches amiables auprès de la Commune de [Localité 8] ayant abouti à la conclusion d’un constat d’accord devant le Conciliateur de justice mais qui n’a pas pu être respecté en raison de l’inflation et de l’augmentation du coût des marchandises et de l’énergie.
Aux termes de cet accord signé le 5 avril 2023, madame [W] s’est engagée à respecter un échéancier de paiement et la commune s’est engagée à mettre un terme à ses actions en recouvrement tant que madame [W] respectera le dit échéancier.
Madame [W] demande au juge des référés de ;
DEBOUTER la Commune de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement implicite de la commune de [Localité 8],
Aux termes de l’article 394 du code Civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait aux termes des dispositions de l’article 395 du même code que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste,
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement implicite d’instance de la commune de [Localité 8] qui n’a pas conclu.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement d’instance de la commune de [Localité 8] ;
Rejetons le surplus des demandes,
Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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