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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02136 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOLF
Grosse délivrée
à Me [V]
Expédition délivrée
à Mme [L]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A. [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 avril 2025, Monsieur [P] [L] a fait convoquer SA [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre principal et de 500 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [L] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance mais sollicite également que la SA [Localité 4] soit condamnée à procéder au rétablissement de la ligne téléphonique et qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il fait valoir qu’il est client d'[Localité 4] depuis 2008 et qu’à la suite de violentes intempéries fin février, début mars 2024, le câble extérieur de la ligne téléphonique [Localité 4] desservant son domicile a été détérioré.
Que malgré ses nombreuses demandes auprès d'[Localité 4] aucune réparation n’a pu être effectuée car les techniciens qui sont intervenus ne disposaient jamais de l’équipement adapté à ce type de réparations.
Que ce dernier a par conséquent suspendu ses paiements auprès d'[Localité 4] pour non-exécution de ses prestations et qu’en retour le défendeur a résilié son contrat.
Que cela fait plus d’un an et demi qu’il n’a plus d’accès à internet et que malgré cela [Localité 4] a continué à émettre des factures alors que le requérant n’avait plus aucun accès à leurs services.
La SA [Localité 4] représentée par Maître [E] [V], sollicite in limine litis que la demande formulée par le requérant soit déclarée irrecevable en raison de son caractère indéterminé, à titre subsidiaire de rejeter les demandes de Monsieur [P] [L] ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SA [Localité 4] et à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la somme de 190,87 euros au titre des factures impayées et à 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir la présente juridiction qui ne peut être saisie que par requête pour une demande en paiement inférieure ou égale à 5 000 euros, ne peut en l’espèce pas statuer sur la demande du requérant visant à obtenir sa condamnation au rétablissement de la ligne téléphonique.
Que cette demande étant indéterminée elle rend l’ensemble des demandes du requérant irrecevables.
Que Monsieur [P] [L] ne rapporte pas la preuve de la réalité des dysfonctionnements sur sa ligne téléphoniques du mois de février au mois d’août 2024, date de résiliation de son contrat par [Localité 4] et qu’à l’inverse les factures produites par cette dernière font état d’une consommation à partir de sa LiveBox ce qui démontre que les services fournis fonctionnaient normalement.
Que sa demande à hauteur de 3 000 euros assimilable à une demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer car il n’est nullement démontré que la société [Localité 4] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que Monsieur [P] [L] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice.
Que ce dernier ayant cessé de régler ses factures pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024 il sera à titre reconventionnel condamné à les lui payer à hauteur de 190,87 euros.
Une tentative de conciliation en date du 26 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, les parties n’étant jamais parvenues à entrer en contact.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétablissement de la ligne téléphonique
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 818 du code de procédure civile la demande en justice peut être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
Les demandes ainsi formées doivent être chiffrées et clairement déterminées.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation de la SA [Localité 4] au rétablissement de sa ligne téléphonique.
Or, cette demande qui est indéterminée n’entre par conséquent pas dans la compétence de la présente juridiction qui lorsqu’elle est saisie par requête ne peut statuer que sur une demande déterminée, il en sera donc débouté.
Sur la demande de dédommagement
En revanche et en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées, il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dédommagement.
Cependant, il ne verse aux débats aucun document permettant de justifier cette somme et faute pour lui de ne produire aucun élément de nature à chiffrer de façon exacte le préjudice qu’il indique avoir subi par la faute de la SA [Localité 4] et qui pourrait donner lieu à réparation, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SA [Localité 4]
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La SA [Localité 4] sollicite le remboursement par Monsieur [P] [L] des factures internet pour les mois de mai à août 2024 à hauteur de 190,87 euros et verse aux débats les duplicata des factures établies sur la période précitée et qui correspondant aux forfaits et abonnements à la LiveBox souscrits par ce dernier.
Or, Monsieur [P] [L] qui reconnaît avoir suspendu le paiement de ses factures sans avoir procédé à la résiliation préalable de son contrat auprès de la société [Localité 4], sera par conséquent condamner à lui en rembourser le montant, soit la somme de 190,87 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [P] [L] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
L’équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SA [Localité 4] la somme de 190,87 euros au titre des factures impayées ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens
Le Greffier Le Président
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