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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juillet 2025 par le même magistrat après prorogation du 20 juin 2025.
Monsieur [D] [N] C/ [4]
N° RG 23/03865 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3KE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N],
[Adresse 1]
représenté par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en la personne de Monsieur [P] [X] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [N]
[4]
Me Marjolaine BELLEUDY, toque 2221
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[D] [N] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]) depuis le 1er avril 2014, en complément de sa pension de retraite liquidée au titre de l’inaptitude au travail et portée au minimum contributif.
Accordée au titre de la solidarité nationale, cette prestation est notamment soumise à une condition stricte de résidence en [6], à raison de 180 jours minimum auparavant, et désormais 270 jours par an depuis le 1er janvier 2024.
La [4] a procédé à un contrôle en janvier 2022, afin de s’assurer que M. [N] respectait bien la condition de résidence sur le territoire national. A l’issue, elle a estimé que M. [N] n’avait séjourné que 154 jours pendant l’année 2020, et 89 jours en 2021. Elle lui notifiait en conséquence un indu s’élevant à 9 736,75 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Parallèlement, une procédure pour fraude a été initiée. Le directeur général de la [3] a ainsi notifié à M. [N] son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière de304 euros. Puis, la pénalité était effectivement décidée, et notifiée à M. [N] par courrier du 19 septembre 2023.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier du 15 novembre 2023, reçu le 16 novembre 2023, aux fins de remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées, en raison de sa situation financière difficile. Il conteste les dates de séjour hors de France qui ont été retenues par l’organisme de retraite.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, M. [N] justifie de la recevabilité de ses demandes, point qui avait été mis au débat lors de la mise en état du dossier, et conteste avoir fraudé. Il en déduit que la demande en remboursement des sommes perçues au titre de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 est prescrite, de sorte que l’indu correspondant devrait être annulé. Il sollicite la remise du surplus de la dette, et conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la [3].
A titre subsidiaire, il conteste ne pas remplir la condition de résidence sur le territoire national pour l’année 2020, et demande donc le rejet de la demande en paiement au titre de cette année. Il réclame en outre la remise de la dette restant due au titre de l’année 2021, ainsi que le rejet de l’intégralité des demandes de la [3].
A titre infiniment subsidiaire, il estime que sa situation financière justifie une remise totale de la dette, dont le montant restant dû s’élève à 6 136,75 euros, outre 973,68 euros de majoration de retard, soit un total de 7 110,43 euros.
En tout état de cause, il conclut à l’annulation de la pénalité financière, ainsi que de la majoration de 10 % et au débouté des demandes de la [3].
Même si la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal ne portait que sur la remise totale de dette, M. [N] estime que sa demande tendant finalement à contester l’indu est recevable, puisqu’elle répond à la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formulée par la [3].
Il conteste avoir eu connaissance de la condition de résidence en [6], et s’oppose à l’argumentation de l’organisme de retraite qui considère que l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [N] serait mensongère quant à la date de son départ de France pour la Tunisie au printemps 2020. Il développe des explications tenant à la situation sanitaire et aux fermetures des frontières, ainsi qu’à l’organisation des vols commerciaux par les compagnies aériennes, et enfin quant à la souplesse prétendue des autorités quant aux conditions de validité des titres d’identité, pour indiquer qu’il a pu partir entre le 17 mars 2020 et le 27 juin 2020, date de réouverture des frontières tunisiennes aux ressortissants étrangers, mais qu’en revanche, étant de nationalité tunisienne, son retour en France, a été freiné jusqu’en 2021.
En l’absence de fraude, la prescription de la demande en remboursement de l’indu n’est que de deux ans, et non plus de cinq ans. Aussi M. [N] conclut-il à l’irrecevabilité de la demande en paiement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, puisque la [3] n’a sollicité le remboursement des sommes indument versées que le 11 avril 2023.
La [3] considère pour sa part que la fraude commise par M. [N] est caractérisée, et qu’en conséquence M. [N] doit être débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 7 110,43 euros correspondant au solde de l’indu auquel s’ajoute la majoration de 10 % prévue à l’article L355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 304 euros au titre de la pénalité financière, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle estime que M. [N] avait connaissance de l’obligation de résidence sur le sol français après les différents contrôles dont il avait déjà été l’objet précédemment, et conteste les développements soutenus par M. [N] concernant les dates de son séjour en Tunisie pendant la crise sanitaire.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, finalement prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIVATION
La question de la recevabilité des demandes formées par M. [N] n’est pas contestée par la [3].
S’il est vrai que la commission de recours amiable puis le tribunal n’avaient d’abord été saisis que d’une remise de dette, dont il découlait que M. [N] ne contestait pas le principe de l’indu, il n’en demeure pas moins que la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formée par la [3] permet que la question du bien-fondé de l’indu soit mise dans le débat.
Les demandes de M. [N] sont donc recevables.
La recevabilité des demandes reconventionnelles de la [3] est conditionnée par le fait de savoir si une fraude de M. [N] est ou non caractérisée. En effet, le délai de répétition de l’indu diffère en cas de bonne ou mauvaise foi de l’assuré, et la pénalité n’est fondée qu’en l’absence de bonne foi. Le débat sur la fraude suppose en l’espèce d’examiner le fond du litige.
M. [N] conteste avoir eu connaissance de l’obligation qui lui était faite de résider en France un minimum de 180 jours par an pour prétendre au bénéfice de l’ASPA.
La [3] produit pourtant différents documents démontrant que cette obligation lui avait bien été notifiée, et expliquée.
Ainsi, il lui a été adressé un courrier le 4 avril 2014, après sa demande initiale tendant à bénéficier de l’ASPA, rappelant que l’attribution et le service de cette allocation sont soumis au respect de plusieurs conditions, dont une condition de résidence. Il était expressément précisé : “vous devez justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, de 180 jours minimum par an”. L’obligation de signaler à la [3] tout changement dans la situation personnelle de l’assuré ou de son ménage y est également rappelée, avec la précision que “résider en France, au sens de l’article L815-1 du code de la sécurité sociale, signifie y séjourner 6 mois par an soit 180 jours minimum”.
M. [N] invoque qu’il maîtrise mal la langue française, et que les formulaires ont été remplis par son entourage qui ne lui a a jamais fait part des obligations lui incombant.
Pour autant, ce même courrier mentionne, avant l’apposition de la signature, que l’assuré “reconnaît avoir été informé des conditions à remplir pour bénéficier de l’ASPA et continuer à la percevoir, et les avoir comprises”.
Il appartient à M. [N] de s’assurer que les personnes dont il s’entoure sont en mesure de préserver ses intérêts et de lui retranscrire la substance des documents qu’elles renseignent pour lui, et l’argument selon lequel il n’a pas eu conscience de la portée des documents qu’il signait est donc inopérant et sera rejeté.
De surcroît, plusieurs contrôles ont été effectués quant au respect de cette obligation de résidence (2015, 2016, 2022), rappelant tous la nécessité de résider à tout le moins 180 jours par an en France, et d’en justifier.
Par ailleurs, M. [N] prétend que cette condition de résidence était remplie pour l’année 2020, puisqu’il atteste être parti en Tunisie le 14 mai, y avoir séjourné jusqu’au 25 septembre avant de revenir en France jusqu’au 10 décembre, soit un total de 210 jours. Il soutient avoir pu quitter la France dès le déconfinement, arguant de sa nationalité tunisienne pour regagner son pays, en dépit de la fermeture des frontières aux étrangers.
Il n’est pourtant pas en mesure de produire de justificatifs de ce premier voyage en Tunisie, et réfute les hypothèses émises par la [3] qui date son départ au plus tard le 17 mars 2020, veille du confinement décrété en France sans apporter la moindre preuve contraire.
L’organisme rappelle les limitations de déplacement imposées par décret tant en France qu’en Tunisie, et souligne que M. [N] n’allègue ni ne justifie d’aucun élément qui lui aurait permis de prétendre à une dérogation. Il souligne que son passeport tunisien se périmait le 14 mai 2020, et que jusqu’à la délivrance de son nouveau passeport en Tunisie le 6 août 2020, il ne disposait plus de titre d’identité valable, de sorte qu’il n’était pas en mesure de voyager lorsque les vols commerciaux des deux compagnies aériennes [9] et [8] ont repris. M. [N] fait valoir qu’il existe d’autres moyens de transport qui permettent de se rendre en Tunisie, pour autant, il ne précise pas lequel il aurait emprunté, ni ne justifie d’un voyage aux alentours du 14 mai 2020. La [3] souligne d’ailleurs que son passeport témoigne du fait que c’est par le biais de ces deux compagnies que M. [N] voyage habituellement. Elle en déduit donc à juste titre qu’il a quitté le territoire national au plus tard le 17 mars 2020.
Ces différents éléments mettent en exergue que l’attitude de M. [N] est empreinte de mauvaise foi, et tant la compréhension de l’obligation de résidence, que l’imprécision quant à la date de son départ pour la Tunisie en 2020, ne relèvent pas d’une appréciation subjective ou hasardeuse, mais bien de l’intention de se dérober à l’obligation qui pèse sur lui en qualité de bénéficiaire de l’ASPA.
Il résulte de cette analyse d’une part que la mauvaise foi caractérisant la fraude reprochée à M. [N] est établie, et d’autre part que la condition de résidence n’a pas été respectée pour l’année 2020 .
Dès lors, le délai de prescription en cas de fraude étant de cinq ans, la demande en remboursement formulée par la [3] est recevable.
Eu égard au non-respect de l’obligation de résidence, tant en 2020 comme il vient d’être démontré, qu’en 2021 (ce que M. [N] ne conteste pas), l’indu est bien-fondé dans son principe, et la [3] justifie du montant qui n’est au demeurant pas contesté dans son quantum.
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R114-13 du même code précise notamment que :
I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’absence de déclaration du changement de situation, de M. [N], et la mauvaise foi établie en l’espèce justifient du prononcé d’une pénalité, dont le montant fixé par la [3] répond aux critères imposés par les textes, de la majoration de 10 % prévue par l’article L355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et s’oppose à la remise de dette sollicitée par le requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées par M. [N] seront rejetées, et il sera condamné à verser à la [4] la somme de 7 110,43 euros représentant le solde de l’indu auquel s’ajoute la majoration de 10 %, outre 304 euros de pénalité financière.
M. [N], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [D] [N].
CONDAMNE [D] [N] à verser à la [4] la somme de 7 110,43 euros représentant le solde de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées assorti de la majoration de 10 %, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
CONDAMNE [D] [N] à verser à la [4] la somme de 304 euros au titre de pénalité financière assortie à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les années 2020 et 2021.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [D] [N].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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