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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 21 mai 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2025
__________________
JUGEMENT
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 21], S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, [X], S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, [L], [Z]
C/
[G], S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME
Répertoire Général
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBDC
__________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Peres
à : Me Tany
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 21] (RCS D'[Localité 16] 329 871 602) agissant poursuites et diligences des Docteurs [Z] et [X] co-gérants
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT (RCS D'[Localité 16] 894 213 214) agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 (RCS D'[Localité 16] 839 056 173) agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [S] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 23] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME (RCS D'[Localité 16] 839 053 832)
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 13]
tous représentés par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 août 2024 délivrées par Madame [B] [X], Monsieur [S] [L], Monsieur [U] [Z], la SELARL [Adresse 21], agissant poursuites et diligences des Docteurs [Z] et [X] co-gérants, la SASU SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [B] [X], la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [S] [L] à Monsieur [D] [G] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME, aux visas des articles 481-1 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, aux fins de :
Ordonner une expertise, à l’effet de, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des 10.733 parts sociales du CTHE appartenant à Monsieur [G] et à sa SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et :Dire que l’expert devra convoquer les parties ; Dire que l’expert désigné sera tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues à l’article 11 du règlement intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sis à [Adresse 17] [Adresse 7], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission, Dire que l’expert devra soumettre son projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations au moins 20 jours avant son dépôt ; Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les DEUX mois du jugement de sa désignation ; Fixer la consignation à verser à l’expert aux frais avancés des requérants ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 4 décembre 2024 adoptant, au visa de l’article 1843-4 du code civil, le dispositif suivant :
DECLARE la demande recevable ; SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’issue de :De la décision de la Cour d’appel d'[Localité 16] à intervenir dans le cadre du recours sur la décision du 9 août 2023 ;De la décision de Tribunal judiciaire d’Amiens sur l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 par Monsieur [G] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME du CTHE ;FAIT injonction aux parties de nous informer de toutes suites de ces procédures et que faute de recevoir une première information pour l’audience du 12 mars 2025, la procédure sera radiée ;RESERVE les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [B] [X], Monsieur [S] [L], Monsieur [U] [Z], la SELARL [Adresse 21], la SASU SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [D] [G] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une expertise, à l’effet de, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des 10 733 parts sociales du CTHE appartenant à Monsieur [G] et à sa SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et :Dire que l’expert devra convoquer les parties ; Dire que l’expert désigné sera tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues à l’article 11 du règlement intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sis à [Adresse 18], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission, Dire que l’expert devra soumettre son projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations au moins 20 jours avant son dépôt ; Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les DEUX mois du jugement de sa désignation ; Fixer la consignation à verser à l’expert aux frais avancés des requérants ; Réserver les dépens ;
Monsieur [D] [G] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir suite à l’appel du jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS dont est saisi la Cour d’appel d’AMIENS, la Cour devant trancher les contestations formulées le Docteur [D] [G] et la SPFPL DE MEDECINS CEWAME sur les conditions de leur exclusion prononcée par les délibérations de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 ;Subsidiairement, si Monsieur le Président du Tribunal devait considérer qu’il y avait lieu de désigner l’Expert selon les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil :Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la méthode devant être appliquée par l’expert désigné afin de réaliser sa mission ;En conséquence, débouter la SELARL [Adresse 21], le Docteur [L], le Docteur [X], le Docteur [Z], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60 de leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que l’Expert désigné soit « tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues par l’article 11 du Règlement Intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sise à [Localité 16] (Somme) [Adresse 6], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission » ;Débouter la SELARL [Adresse 21], le Docteur [L], le Docteur [X], le Docteur [Z], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60 de toute demande, fins et conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Expert la manière dont il doit réaliser sa mission, au regard des limites de la compétence de la présente Juridiction au sens des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;En tout état de cause,Condamner la SELARL [Adresse 21], le Docteur [L], le Docteur [X], le Docteur [Z], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, solidairement, à verser à Monsieur le Docteur [D] [G] et à la SPFPL de médecin CEWAME, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner, la SELARL [Adresse 21], le Docteur [L], le Docteur [X], le Docteur [Z], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1843-4 du code civil prévoit que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Monsieur [G] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME sollicitent du Président qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir suite à l’appel du jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS dont est saisie la Cour d’appel d’AMIENS tendant à contester la validité de leur exclusion de la SELARL CTHE.
Il y a lieu de rappeler que le Président, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dispose d’un pouvoir limité à la seule appréciation des conditions d’application dudit article.
Dans ce cadre, il n’est pas le juge de la validité de l’éviction et ne dispose pas davantage de pouvoir élargi relatif à la mission confiée à l’expert.
Or, s’il ne peut être contesté que la décision du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 19 mars 2025 a débouté les défendeurs de leurs demandes tendant notamment à prononcer la nullité de leur exclusion, la Cour d’appel d’AMIENS peut encore remettre en cause l’éviction des défendeurs au vu des contestations émises.
Le texte précité ayant pour objet de finaliser l’opération d’éviction en tranchant une contestation sur la valeur des parts de l’associé concerné, il ne saurait être mis en œuvre alors que demeure un débat judiciaire non pas sur cette valeur, mais sur l’éviction elle-même.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 16].
L’ensemble des demandes sera réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS à intervenir dans le cadre du recours sur la décision du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 19 mars 2025 ;
FAIT injonction aux parties de nous informer de toutes suites de ces procédures et que faute de recevoir une première information pour l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire sera rappelée, la procédure sera radiée ;
RESERVE les autres demandes, y compris les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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