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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 févr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00206 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHY
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Agustina DEGANI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 janvier 2026 n° RC 26/61 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à 9h41, présentée par Monsieur le Préfet du département [E] [F],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me [S] [U], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [D]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation portant interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’Appel d'[Localité 6] le 27 avril 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08 janvier 2026 notifiée le 09 janvier 2026 à 9h46,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT [E] DEBATS
L’avocat de la personne étrangère : soulève in limine litis une fin de non recevoir, c’est à dire le fait qu’il n’y a pas les pièces transmises par forum réfugiés dans le dossier.
Le représentant du Préfet : Je demande le rejet de cette fin de non recevoir. [G] y a toutes les pièces le concernant, permettant au juge de contrôler la régularité du placement au centre de rétention administrative. En outre, les pièces manquantes ne sont pas détaillées.
L’avocat de la personne étrangère : Monsieur aurait produit une assignation à résidence ainsi que des éléments médicaux. Monsieur a produit ces éléments en amont de la première audience de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai été agressé au couteau pendant la détention. Personne n’a mentionné cette agression. J’ai été opéré, il y a des choses que je ne peux pas manger. J’ai demandé des compléments alimentaires mais le médecin ne veut pas me voir. On n’a pas le droit à des soins si ce n’est pas trop grave. J’ai une adresse chez mon père [Adresse 5] dans le [Localité 2]. J’ai envoyé tous les papiers concernant les membres de ma famille.
Le représentant du préfet : Je demande la prolongation de la rétention. [G] y a un mail qui fait état d’une saisine effectuée en décembre 2025, puis une relance le 05 février 2026. Les diligences ont été effectuées. [G] y a une menace à l’ordre public, vu l’existence d’une condamnation.
L’avocat de la personne étrangère : je conteste la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [G] a reçu un coup de couteau pendant sa détention. Monsieur a de plus en plus de mal à s’alimenter, il vomit. [G] n’a pas pu avoir de compléments alimentaires. [G] convient de l’assigner à résidence afin de pouvoir mieux s’alimenter.
Le représentant du préfet : Le médecin, s’il avait constaté une incompatibilité, aurait du saisir le médecin de [C]. Or ce n’est pas le cas. Je demande de rejeter ce moyen sur le fond.
L’avocat de la personne étrangère : Monsieur m’a dit qu’il l’avait vu une fois. Mais l’état de santé s’est aggravé en raison de difficultés à s’alimenter au fil du temps.
La personne étrangère déclare : L’Algérie a répondu que j’étais né à [Localité 12]. Je suis là depuis l’âge de 13 ans, je sais déjà ce qu’ils vont dire puisque c’est ce qu’ils ont dit lors d’une autre procédure au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE de l’ABSENCE DE PRODUCTION [E] PIECES UTILES
Attendu que le conseil du retenu soulève l’absence de pièces versées aux débats qu’aurait produit Monsieur [D] avant la première prolongation ;
Qu’il convient de rappeler que les pièces hypothétiquement versées par Monsieur [D] avant la première prolongation de sa rétention ne figurent pas au titre de celles qui doivent être jointes, au premier chef desquelles le registre ; qu’au demeurant, aucun élément ne permet de vérifier ses seules affirmations ;
Que la requête de la préfecture est donc recevable ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’en application de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, ou enfin en l’absence de moyen de transport disponible pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, a fait l’objet d’une première prolongation de la mesure de rétention par décision du 13 janvier 2026 confirmée par arrêt du 14 janvier 2026;
Que ce jour, il ne fait valoir ni titre d’identité en cours de validité;
Qu’il résulte des éléments de procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, dans la mesure où il n’a pas été en capacité de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’en outre, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l’intéressé faute d’identification concrète à ce jour, les autorités Algériennes ayant été relancées en ce sens tel que cela résulte du courriel qui leur a été adressé le 5 février 2026 (relance aux fins d’obtention d’un laissez passer consulaire, et d’audition à cette fin) joint à la procédure et qui rappelle sans équivoque les éléments concernant l’intéressé, notamment son placement en rétention depuis le 9 janvier 2026, à sa sortie de détention ;
Attendu qu’en l’état de l’identification en cours, le maintien de Monsieur [D] en centre de rétention demeure la seule mesure propre à assurer l’effectivité de son éloignement, celui-ci ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’au surplus, signalisé sous plusieurs identités différentes, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ; qu’il résulte de ce qui précède l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Que les difficultés actuelles liées à l’obtention de laissez passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement le premier prolongement de rétention ; qu’enfin, il y a lieu de relever que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’encontre du consulat ALGERIEN ;
Qu’enfin, Monsieur [D] affirme connaitre un état de vulnérabilité en lien avec une précédente agression au couteau ; qu’il indique ne pas pouvoir se nourrir de manière adaptée, et doit notamment bénéficier de compléments alimentaires ; qu’il précise ne prendre aucun traitement mais souffrir d’une alimentation inadaptée ;
Que toutefois, aucune pièce n’est produite pour en attester ; qu’en l’absence de tout justificatif et de toute démarche entreprise en ce sens pour apprécier l’état de santé du retenu, ce moyen est écarté ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la requête recevable,
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 mars 2026 à 24h ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 08 Février 2026 à 13h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08 février 2026 L’intéressé
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