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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/04579 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4II
Affaire: [C] [M] [E] [F] exerçant à l’enseigne XV PATRIMOINE & FINANCEMENT, entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le N 907 911 150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors de la mise à disposition, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 avril 2025 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] née le 09/05/1995 à [Localité 1] (95) de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J], né le 30 juillet 1986 à [Localité 2] (CONGO)
EXERCANT A L’ ENSEIGNE XV PATRIMOINE & FINANCEMENT
[Adresse 2]
Cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant
défaillant
— -==o0§0o==-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] indique avoir conclu, le 16 août 2022, un « document d’entrée en relation » avec monsieur [E] [F], exerçant sous l’enseigne VX PATRIMOINE & FINANCEMENT, cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Elle expose qu’elle a versé à monsieur [F] :
— la somme de 30.000 euros par virement du 13 juillet 2022 afin d’investir dans un projet qui devait lui assurer une rente,
— la somme de 2.400 euros par virement du 25 octobre 2022 au titre de la rémunération qu’il demandait pour des recherches de biens dans lesquels il lui conseillait d’investir,
— la somme de 2.500 euros par virement du 15 février 2023 correspondant au « forfait confort » proposé par le cabinet de conseil en gestion de patrimoine,
— les sommes respectives de 1.000 euros et 6.000 euros au titre de l’acompte qu’il demandait pour « bloquer une date de début de travaux ».
— soit la somme totale de 41.900 euros sans recevoir la contrepartie prévue contractuellement.
Par courriers en date du 2 novembre 2023, 19 janvier 2024 et 9 février 2024 madame [K] a mis en demeure monsieur [F] de lui rembourser les sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, madame [K] a assigné monsieur [F] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande, aux visas des articles 1104, 1217, 1231-1, 1303 et suivants du code civil de :
— La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
— PRONONCER la résolution du contrat conclu le 16 août 2022 aux torts de monsieur [E] [F] exerçant sous l’enseigne XV PATRIMOINE & FINANCEMENT, et en tout état de cause JUGER que les sommes versées par elle procèdent d’un enrichissement sans cause,
— CONDAMNER monsieur [E] [F] exerçant sous l’enseigne XV PATRIMOINE & FINANCEMENT à lui rembourser la somme totale de 41.900,00 euros versée sans contrepartie à son profit,
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER le défendeur en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Monsieur [F] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du « contrat conclu le 16 août 2022 »
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un « document d’entrée en relation » en date du 16 août 2022 qui n’est pas signé et qui ne précise pas l’identité des parties liées par ce qu’elle présente comme un contrat, ledit document étant rempli d’informations imprécises comme en témoigne le paragraphe sur l’identité de l’intermédiaire dont la teneur est la suivante : " Notre société PARIS, Non renseignée au capital de NaN euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Non renseigne sous le numéro Non renseigné, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro Non renseigné sous la catégorie Non renseigné (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet : www.orias.fr), exerce l’activité de courtage en opération de banque et en service de paiement ".
Elle produit également un relevé de compte bancaire du 8 juillet 2022 au 8 août 2022 prouvant qu’elle a effectué un virement de 30.000 euros au profit de monsieur [F], soit plus d’un mois avant la conclusion de ce qu’elle présente comme un contrat.
L’absence de signature de ce « document d’entrée en relation » et son contenu très approximatif ne permettent pas d’établir la portée des obligations mises à la charge du défendeur et d’en conclure qu’il les a mal exécutées d’où il suit que la demande en résolution de madame [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil énonce que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-2 du code civil prévoit, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [K] affirme que monsieur [F], en qui elle avait confiance, devait la mettre en relation avec des artisans pour réaliser des travaux et était chargé de la conseiller dans la gestion de son patrimoine.
Elle expose, en outre qu’elle a annulé la commande de travaux dans le délai légal de rétractation et que monsieur [F] devait relayer à la société chargée des travaux cet événement emportant annulation du contrat.
Elle verse aux débats :
— les extraits de son compte bancaire prouvant qu’elle a versé la somme totale de 41.900 euros au profit de monsieur [F] (30.000 euros le 13 juillet 2022, 2.400 euros le 25 octobre 2022, 2.500 euros le 15 février 2023, 1.000 euros le 12 avril 2024 et 6.000 euros le 14 avril 2023),
— un devis de la SASU MPS en date du 11 mai 2023 d’un montant total de 22.704 euros TTC qu’elle a signé,
— des échanges par message écrit via l’application Whatsapp avec une personne dont l’identité n’est pas vérifiable (messages envoyés à un dénommé [E] ou à un dénommé [Z]) et qui n’est d’ailleurs pas enregistrée dans la liste de ses contacts puisque seul le numéro de téléphone est visible, évoquant tantôt des transferts d’argent pour des travaux tantôt des biens immobiliers et se situant sur un registre amical tels que : « pas de souci, je te fais de suite le virement instantané » (le tribunal ignore de quoi il s’agit), « je dois récupérer les 7.000 euros en urgence je ne vais pas pouvoir payer la suite de mes travaux », « je sais même pas mais en vrai on va annuler » (ce qui ne vaut pas rétractation en bonne et due forme), « Hello, je voulais te prévenir que je vais monter un dossier pour la justice, je vais contacter mon assurance donc je suis vraiment désolée parce que j’aurais préféré que tu ne sois pas dedans mais je n’ai pas le choix », " (…) moi c’est contre cette société que je veux agir mais en effet je préfère ne rien faire plutôt que tu prennes tout « , » Bonjour [E], je te souhaite une bonne année et j’espère que tu as passé de belles fêtes ",
— un courrier de la société PACIFICA, assureur protection juridique, envoyé à la société XV PATRIMOINE le 2 novembre 2023 évoquant la conclusion d’un contrat entre elle et le défendeur le 15 février 2023, non évoqué dans les écritures et non produit, valant invitation à lui restituer la somme de 7.000 euros.
Dans ces conditions, madame [K] échoue à démontrer que son appauvrissement ne résulte ni de l’exécution d’une obligation ni d’une intention libérale.
Sa demande en remboursement fondée sur l’enrichissement sans cause ne saurait donc être accueillie.
Ces développements emportent également rejet de sa demande en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la demanderesse aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Dans la mesure où madame [K] est partie perdante, la cohérence commande de la débouter de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe,
DEBOUTE madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [C] [K] aux dépens de l’instance.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 3] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La Greffière, La Présidente,
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