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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
20 Octobre 2025
2ème Chambre civile
66C
N° RG 23/06896 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWF
AFFAIRE :
[M] [P] [R] [E]
C/
[W] [S] [H] [O] épouse [E]
[N] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [W] [S] [H] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [M] [E], est née le 17 juin 1997 à [Localité 6] de l’union entre [C] [E] et [B] [G].
Monsieur [C] [E] est décédé à [Localité 7] le 21 mars 2021, à l’âge de 53 ans, laissant pour seuls héritiers héréditaires, [M] et [N], né du mariage de [C] [E] avec [W] [O].
Agent général d’assurances, [C] [E] relevait du régime obligatoire d’assurance “invalidité-décès” des agents d’assurances, institué conformément aux dispositions de l’article L. 644-2 du Code de la Sécurité sociale, géré par la Caisse d’Allocations Vieillesse des Agents Généraux d’assurance et des Mandataires non-salariés de l’Assurance et de Capitalisation, par abréviation la CAVAMAC.
[C] [E] n’ayant pas, de son vivant, désigné de personne bénéficiaire du capital décès, la CAVAMAC a versé celui-ci, s’élevant à un montant de 198.847,50 € à son conjoint survivant, [W] [O].
S’appuyant sur les dispositions testamentaires de son père qui avaient institué ses deux enfants pour seuls héritiers, [M] [E] a actionné sa belle-mère en enrichissement sans cause et l’a fait citer par assignation du 19 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 97.423,75 € avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 7 juillet 2022, outre 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a également attrait à la cause son demi-frère [N]. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [M] [E] excipe de dispositions testamentaires prise par son père les 7 octobre 2014 et 1er octobre 2020 aux termes desquelles, selon elle, [W] [O], avait été privée de tous ses droits successoraux, comme rappelé dans l’acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021.
Exhérédée, [W] [O] n’avait donc, d’après la demanderesse, nullement vocation à percevoir le capital décès de la CAVAMAC, qui devait, selon elle, lui revenir par moitié.
[M] [E] soutient que ce versement a procuré à [W] [O] un enrichissement injustifié ayant pour corollaire son propre appauvrissement.
Elle explique que les dispositions testamentaires de son père, prévoyant l’allocation des contrats de prévoyance à ses deux seuls héritiers réservataires, doivent l’emporter sur les dispositions statutaires de la CAVAMAC prévoyant que le conjoint survivant est le bénéficiaire en cas d’absence de personne désignée par l’assuré.
Elle soutient que l’encaissement du capital décès par [W] [O] est injustifié dès lors qu’elle savait pertinemment que son époux l’avait exclue par voie testamentaire et que sa belle-mère y a vu un moyen de pallier le défaut de versement de la prestation compensatoire que le premier juge lui avait reconnu le 17 novembre 2020 et qu’elle n’a pu percevoir en raison de l’appel pendant devant la cour au moment du décès de son père.
[M] [E] explique que l’enrichissement de [W] [O] ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation, ni d’une intention libérale de sa part, compte tenu de l’absence de tous liens familiaux entre elles.
Elle soutient que, par conséquent, les conditions d’ouverture de l’action en enrichissement injustifié sont réunies.
Considérant que [W] [O] a consacré le capital reçu de la CAVAMAC à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4], au visa des articles 1103 et 1103-4 du Code civil, elle sollicite sa condamnation à lui verser la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement injustifié et l’appauvrissement corrélatif, soit sous réserve de la valeur du bien acquis à [Localité 4], une somme minimum de 97.423,75 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022.
Elle maintient sa demande de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du code de procédure civile, [W] [O], veuve [E] se retranche derrière l’article 21 des statuts de la CAVAMAC prévoyant l’attribution du capital décès au conjoint survivant en l’absence de désignation de toute autre personne bénéficiaire.
Elle souligne que son conjoint, assureur de métier, connaissait nécessairement le règlement de la CAVAMAC, et qu’il savait donc pertinemment que, faute de bénéficiaire désigné par ses soins, son épouse avait vocation à percevoir le capital décès.
Elle proteste de sa bonne foi et conteste avoir manœuvré en vue d’obtenir le paiement du capital, la CAVAMAC le lui ayant versé spontanément.
Elle explique que le bénéfice de cette indemnisation a pour contrepartie son implication et son investissement important dans la vie du ménage, et l’éducation de [M], ainsi que dans le congé parental de trois ans qu’elle a pris suite à la naissance de [N] qui aurait dû normalement prendre la forme de la prestation compensatoire de 160.000 € qu’elle avait obtenue dans le jugement de divorce et dont elle a été privée inopinément par le décès de son conjoint.
[W] [O] résiste à l’action en enrichissement injustifié en soutenant que c’est elle, en réalité, qui a subi un appauvrissement du fait des agissements de [M] [E], ayant consisté à bloquer sans raison pendant trois ans la vente du bien immobilier qu’elle détenait en indivision pour moitié, l’autre moitié étant détenue par son fils [N] et la demanderesse à hauteur de 25 % chacun, provoquant ainsi des frais d’entretien du bien qu’elle a dû supporter seule.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes de [M] [E] et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025 et la juge de mise en état, tenant compte de l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience, les a invitées à déposer leurs dossiers au greffe civil avant le 26 juin 2025.
Après dépôt des dossiers, le greffe a avisé les conseils des parties d’une mise en délibéré au 6 puis 20 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L. 132-8 alinéa 4 du Code des assurances prévoit que “en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire”.
L’article 1303 du Code civil dispose que “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
Les faits constants suivants ressortent des écritures et des pièces des parties :
— [C] [E], en son vivant agent général d’assurances demeurant à [Localité 4], décédé à [Localité 7] le 21 mars 2021, a eu deux enfants [M], née le 17 juin 1997 de son union avec [B] [G], et [N] né le 23 juillet 2005 né de son mariage avec [W] [O], le 2 juillet 2004, sous le régime de la séparation de bien pure et simple,
— en tant qu’agent général d’assurances, [C] [E], de son vivant, cotisait au régime obligatoire d’assurance “invalidité décès”, conformément aux dispositions de l’article L. 644-2 du Code de la Sécurité sociale, géré par la CAVAMAC,
— [C] [E], par testament olographe du 7 octobre 2014 a révoqué tous ses testaments antérieurs et légué tous ses biens meubles et immeubles à ses deux enfants, [M] et [N], ajoutant : “en outre je désigne comme bénéficiaires de tous mes contrats d’assurance vie (y compris les contrats d’assurance de prévoyance), mes deux enfants susnommés”,
— la CAVAMAC a procédé au règlement d’un capital décès de 194.847,50 € entre les mains de [W] [O] dans le courant de l’été 2021, considérant que, faute de désignation du moindre bénéficiaire par l’assuré, son conjoint survivant, non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif, avait seul vocation à le recueillir.
Cela étant, il est acquis aux débats qu’au jour de la disparition de [C] [E], le 21 mars 2021, les conditions de mobilisation du capital décès qu’il avait constitué par cotisations obligatoires pendant sa carrière d’agent général d’assurances, étaient réunies, amenant ainsi la CAVAMAC à mobiliser sa garantie décès.
La CAVAMAC a ainsi versé à [W] [O] un capital de 198.847,50 € en se basant sur l’alinéa 3 de l’article 21 des statuts du régime d’assurance invalidité décès des agents Généraux d’assurance aux termes duquel “lorsqu’aucune désignation de bénéficiaire est expressément notifiée à la caisse par l’adhérent, le capital décès est versé, par priorité au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif, aux partenaires pacsés, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté etc”.
Effectivement, au jour du décès, [C] [E] n’avait désigné aucun bénéficiaire à la CAVAMAC.
Celle-ci ayant appris ultérieurement l’existence des dispositions testamentaires prises par [C] [E] désignant ses deux enfants comme bénéficiaires des assurances-vie, y compris d’assurance prévoyance, devait justifier sa décision auprès du notaire en charge de la succession dans les termes suivants : “nous attirons votre attention sur le fait que le capital décès d’une assurance de prévoyance, permettant de garantir le versement d’un capital au bénéficiaire en cas de décès de la personne assurée en tant que tel n’entre pas dans l’actif successoral. Pour cette raison un testament ne saurait valoir désignation comme bénéficiaire du capital décès ou se substituer à l’absence de désignation (arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 27 mars 2013 dans l’affaire [I] [D] c/ CAMAVAC”.
Cette analyse est juridiquement erronée.
S’il est exact que le capital décès n’entre normalement pas dans le périmètre successoral, ce qui n’a d’ailleurs ici jamais été discuté, par contre les règles du Code des assurances concernant la désignation de son bénéficiaire s’appliquent.
En effet, le capital décès accordé par la CAVAMAC aux agents d’assurances, est une assurance de personnes entrant dans la catégorie des contrats d’assurance-vie, puisqu’elle dépend de la durée de vie humaine, qui selon la classification traditionnelle en usage inclut les assurances en cas de décès, les assurances en cas de vie, et les assurances mixtes.
La garantie ici consentie appartient à la famille des contrats d’assurance vie-entière puisqu’elle subordonne le versement du capital au décès de l’assuré.
Il s’en évince que le volet garantie décès de la CAMAVAC se différencie de celui du régime complémentaire de prévoyance et de retraite assurant la protection sociale complémentaire des agents généraux, qui seul entre dans la catégorie des contrats de prévoyance stricto sensu.
Dès lors, la garantie d’assurance décès ici consentie est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre I du Code des assurances.
Selon l’article L. 132-8 susvisé, tel qu’interprété par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès “n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire” (10 mars 2022, n°20-19.665).
Il s’ensuit que la disposition du testament olographe du 7 octobre 2014, annexé à la minute de l’acte de notoriété reçu le 29 juillet 2021 par maître [Y], notaire à [Localité 5], désignant les deux enfants de [C] [E] comme uniques bénéficiaires de tous ses contrats d’assurance-vie, y compris d’assurance prévoyance, était non seulement valable mais aussi opposable à la CAVAMAC qui aurait dû, dans ces conditions, remettre le capital constitué aux deux enfants du de cujus.
Dans ces conditions, [W] [O] a perçu de façon injustifiée la part de capital revenant à sa belle-fille.
Le moyen de défense de [W] [O] selon lequel l’enrichissement qui s’est ensuivi, aurait été causé juridiquement par son investissement dans la vie familiale et l’éducation de [M] [E] ainsi que par la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respective des époux, est inopérant, dès lors que ces considérations n’étaient pas de nature à justifier le versement du capital, mais uniquement celui d’une prestation compensatoire dans le cadre d’un divorce.
Est tout aussi inopérant, en fait comme en droit, le moyen selon lequel [W] [O] se serait appauvrie pendant trois années, en ayant dû faire face seule aux dépenses d’entretien de la maison qu’elle détient en indivision avec la demanderesse, dès lors que cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, ne démontre pas en quoi [M] [E] aurait commis une faute à l’origine du paiement injustifié par la CAMAVAC.
À partir du moment où [M] [E] a été privée de la part de capital décès lui revenant, il s’est ensuivi un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement sans cause de [W] [O].
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à l’action de in rem verso de [M] [E] et de condamner [W] [O] à lui verser une indemnité de 97.423,75 €.
S’agissant d’une créance indemnitaire, fixée en fonction de la réévaluation de l’appauvrissement et de l’enrichissement au jour du jugement, l’intérêt légal court à compter de celui-ci, comme il est dit à l’article 1231-7 du Code civil.
L’équité commande que [W] [O] verse à [M] [E] une indemnité de 2.500 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [W] [O] à payer à [M] [E] la somme de 97.423,75 € à titre d’indemnité.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [W] [O] à verser à [M] [E] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [W] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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