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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWD6
AFFAIRE : [U] [G] lieu de naissance : [X] I-SOA/ [P] [M] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] – Commune de [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 172, Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 71
1 grosse à Me CHALEIL le
1 grosse à Me EL MIDOULI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Olivier LESOBRE, vice-président délégué aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 août 2024, rendue à la requête de l’épouse par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 03 juin 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame [U] [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] I- commune de [Localité 12] (Cameroun)
ET
de Monsieur [P] [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (Cameroun)
MARIÉS le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et qu’un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 Mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par exploit d’huissier de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Pontoise, Cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
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