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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 24/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06834 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBN7
AFFAIRE :
Madame [B] [I]
C/
Madame [G] [Y]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
née le 23 Février 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 06-08-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 373 euros avec intérêts légaux à compter du 16-05-2024 au profit de Madame [B] [I].
Elle concernait une facture impayée de dommages et dégradations de matériel suite à garde du chien de Madame [G] [Y] par Madame [B] [I].
Madame [G] [Y] formait opposition par courrier reçu au tribunal le 18-11-2024.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 19-02-2025.
Suite à de nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [I], à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le prononcé de la responsabilité de Madame [G] [Y] du fait des dégâts matériels causés par son chien dans la pension de Madame [B] [I], et sa condamnation aux sommes de :
— 373 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et des entiers dépens.
Elle indique qu’elle a gardé le chien de Madame [B] [I] du 1er au 4 mai 2024, que ce dernier a causé des dégâts et que Madame [B] [I] doit donc rembourser la facture de réparation des dégâts causés par son chien.
Madame [G] [Y], par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
— de dire et juger recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
— d’annuler cette dernière,
— de débouter Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, et
— de la condamner à verser à Madame [G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Madame [G] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 06-08-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
In limine litis soulevé par Madame [G] [Y], sur le recours à la procédure d’injonction de payer
En droit,
En cas d’opposition déclarée recevable par le juge, il résulte de l’article 1417 du CPC que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Il résulte de l’article 1408 du même code que « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. »
En l’espèce,
L’opposition à l’injonction de payer du 06-08-2024 ayant été déclarée recevable, cette injonction de payer étant réduite à néant, le tribunal est compétent pour juger au fond de la demande de Madame [B] [I]. Il est constaté dans la demande en injonction de payer déposée par Madame [B] [I] que cette dernière a bien demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal judiciaire de Toulon.
En conséquence,
La demande de Madame [B] [I] est recevable.
Sur la demande principale de Madame [B] [I]
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties visées en date de l’audience pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue, de par l’article 4 du Code de procédure civile, de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du même code édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la charge de la garde du chien de Madame [G] [Y] durant son séjour chez Madame [B] [I]
L’article 1243 du code civil édicte que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il est de jurisprudence constante que la garde implique un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose ou un animal exercé par une personne, le gardien, susceptible d’engager sa responsabilité, et ce d’autant que le gardien serait professionnel, et ce encore même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
En l’espèce,
Dans les faits, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Madame [B] [I], défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Madame [B] [I] fournit notamment en procédure :
— Le contrat de pension canine signé des deux parties le 01-05-2024, ayant pour objet de la part de Madame [B] [I]concernant le chien de Madame [G] [Y]« l’hébergement, nourriture, lui faire faire de l’exercice et plus généralement prendre soin de lui en bon père de famille », et ce moyennant la somme de 120 euros. Il y est précisé que le propriétaire doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour le pensionnaire protégeant la pension des dommages matériels ou corporels que l’animal pourrait causer pendant son séjour.
— Une facture du 04-05-2024 établie par Madame [B] [I] et adressée à Madame [G] [Y], listant des dommages matériels, une remise en état et un remplacement de lambris et de matériel électrique et dalles de plancher pour un montant total de 373 euros.
— Des photos non datées et non localisables
Madame [G] [Y] fournit en procédure une attestation d’assurance responsabilité civile indiquant un contrat avec la MMA depuis le 01-09-2023 « couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de sa vie privée ainsi que les dommages causés par les animaux domestiques qui lui appartiennent ou dont il a la garde lorsque ces dommages engagent sa responsabilité ».
Il ne peut être contesté que Madame [G] [Y] a confié son chien à Madame [B] [I], professionnelle, sur plusieurs jours, et ce afin que cette dernière prenne soin de l’animal en bon père de famille.
Il ne peut être contesté que Madame [G] [Y] a respecté les obligations qui étaient les siennes, à savoir payer le prix fixé au contrat et justifier d’une assurance responsabilité civile.
En conséquence,
Madame [B] [I] étant la gardienne du chien de Madame [G] [Y] au sens où elle en avait pouvoir de direction, contrôle et usage durant la période des 4 jours de placement du 1er au 4 mai 2024, c’est elle qui était responsable d’éventuels dégâts produits par ledit animal.
Madame [G] [Y], certes propriétaire du chien, ne peut en être responsable civilement durant ladite période.
Madame [B] [I] sera déboutée de sa demande à l’encontre de Madame [G] [Y].
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Madame [G] [Y] par Madame [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Madame [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1416 et s. du code de procédure civile
VU les articles 1103 et 1104, 1353 et1243 du Code civil
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [G] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 06-08-2024,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable la demande de Madame [B] [I], à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel,
Toutefois,
DEBOUTE Madame [B] [I] à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel, de sa demande de paiement de travaux de réparations suite à pension du chien de Madame [G] [Y],
DEBOUTE Madame [B] [I] à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [B] [I], à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel, à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [I] à l’enseigne LA COLLINE CANINE, entrepreneur individuel, aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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