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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COMMUNE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHWT
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
Société COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[E] [S]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la Commune de [Localité 7]
Mme [E] [S]
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la Commune de [Localité 7]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
MAIRIE
[Localité 4]
représentée par Mme Martine MESROUA, adjointe au Maire
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [S]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 novembre 2015, la Commune de [Localité 7] a donné à bail à Madame [E] [S] une masion à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80).
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la Commune de [Localité 7] a fait signifier à Madame [E] [S] un commandement de payer pour la somme en principal de 5.195,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la Commune de BEAUVAL a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [E] [S] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5.994,79 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
La Commune de [Localité 7]maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 6.337 euros. Elle précise que malgré la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [E] [S], cette dernière n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
Madame [E] [S] comparaît en personne, elle reconnaît le principe et le montant de sa dette. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable en décembre 2024 mais est dans l’incapacité de préciser l’état d’avancement de son dossier.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. Le juge a avisé les parties de sa demande à l’assistante sociale assurant le suivi de Madame [E] [S] de communiquer les éventuelles décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Somme dont elle aurait connaissance. Ces éléments ont été transmis le 13 mai 2025.
Par courriel du 15 mai 2025, le juge a sollicité de la Commune de [Localité 7] un décompte actualisé de la dette de Madame [E] [S], aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
3
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la Commune de [Localité 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause (article 14) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.321,31 euros.
Cette dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Cependant, les articles L.722-2 et L.722-5 du Code de la consommation emportent interdiction de payer les dettes antérieures à la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Madame [E] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 10 décembre 204, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
Ainsi, le commandement de payer est dépourvu d’effet et les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis.
Il y a donc lieu de débouter la Commune de [Localité 7] de sa demande tendant au constat de la résolution du bail et de sa demande d’expulsion subséquente.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La Commune de [Localité 7] produit un décompte démontrant que Madame [E] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.994,79 euros à la date du 17 février 2025.
Malgré la demande formulée en cours de délibéré, cette créance n’a pas été actualisée alors que Madame [E] [S] n’aurait pas repris el paiement du loyer courant, au mépris des obligations résultant de la procédure de surendettement.
Madame [E] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la Commune de [Localité 7] cette somme de 5.994,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [S] est durablement défaillante dans le règlement de son loyer. Si elle bénéficie d’une procédure de surendettement faisant échec à la procédure d’expulsion, elle ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement de son loyer courant, même partiellement et a refusé les propositions de relogement alors que le loyer actuel n’est pas adapté à sa situation.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture, le bailleur ayant eu connaissance avant l’introduction de l’instance de la décision de recevabilité pendant le délai du commandement de payer et paralysant les effets de celui-ci.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Commune de [Localité 7], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Commune de [Localité 7] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2011 entre la Commune de [Localité 7] et Madame [E] [S] ne sont pas réunies;
DEBOUTE la Commune de [Localité 7] de sa demande de constat de résolution du bail et de sa demande d’expulsion;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 5.994,79 euros (décompte arrêté au 17 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la Commune de [Localité 7] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
5
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