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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Minute n°
Références : N° RG 25/00344
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XT
Société ASSOCIATION DE [Localité 6]
C/
M. [F] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société ASSOCIATION DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 7 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail avec suivi médical en date du 11 juin 2020 consenti par l’association [Localité 6] HABITAT, Monsieur [F] [M] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] et un garage n°672 au niveau -2.
Par courriers des 21 février et 18 mars 2024, l’association [Localité 6] HABITAT mettait en demeure Monsieur [F] [M] de justifier de son suivi médical.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2025, l’association [Localité 6] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [F] [M] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de logement avec suivi médical pour manquements réitérés du locataire à ses obligations,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 2076,50 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 5 mars 2025 plus les mois d’avril et mai 2025 suivant le commandement de payer soit la somme de 3046,18 € au titre des loyers et charges impayées,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 484,84 €,
— condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’aucune reprise du paiement des loyers n’a eu lieu.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [F] [M] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le préambule du « contrat de logement avec suivi médical » conclut entre les parties stipule que « la condition primordiale est l’acceptation d’un suivi médical », en l’absence duquel, le contrat pourra être résilié de plein droit. Le paragraphe intitulé « REGLEMENT INTERIEUR » ajoute « ne rien déposer dans les parties communes […], transporter les ordures ménagères jusqu’aux emplacements réservés à cet effet et les vider dans les poubelles collectives […]. Vous ne devez pas faire de bruit entre 22 heures et 8 heures (musique, télévision, appareil ménager, fermeture bruyante de porte, etc…) ».
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’association [Localité 6] HABITAT verse aux débats une main courante et un dépôt de plainte concernant respectivement des dégradations dans l’immeuble et une exhibition sexuelle imputées au locataire ainsi que plusieurs échanges de mails avec le syndic gestionnaire de la copropriété de l’immeuble faisant état de bruits pendant la nuit (musique, coups dans les murs), d’odeur de cannabis sur le pallier, de dégradations de porte de logement et des boites aux lettres, Monsieur [M] ayant parfois été filmé.
L’association justifie avoir rappelé à Monsieur [F] [M] ses obligations par deux lettres de mise en demeure de justifier d’un suivi médical et lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers ainsi qu’une sommation de jouir paisiblement des lieux le 16 avril 2025.
Dès lors, il est suffisamment établi que Monsieur [F] [M] ne pouvait pas ignorer les conséquences que son comportement était susceptible d’engendrer.
Les différentes déclarations émanant du voisinage, produites par l’association [Localité 6] HABITAT, démontrent que Monsieur [F] [M] a causé aux autres occupants un trouble grave et persistant à leur tranquillité notamment en raison des nuisances sonores et des dégradations dont il est à l’origine.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [F] [M] ne respecte pas ses obligations contractuelles depuis de nombreux mois et en dépit de diverses mises en demeure suffisamment interpellative, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 11 juin 2020 au prononcé du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges, soit la somme de 484,84 €.
Monsieur [F] [M] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du Code civil.
En l’espèce, aucun décompte actualisé des sommes dues par le débiteur n’a été versé aux débats par le demandeur. Le seul décompte produit des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2076,50€ au paiement de laquelle sera condamné, à titre provisionnel, Monsieur [F] [M], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la sommation d’avoir à cesser les troubles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 € sera allouée de ce chef à l’association [Localité 6] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la résiliation judiciaire du contrat de bail avec suivi médical conclu 11 juin 2020, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour manquements de Monsieur [F] [M] à ses obligations locatives à effet du 17 octobre 2025 ;
DISONS que Monsieur [F] [M] devra libérer les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 484,84 €,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à titre provisionnel à l’association [Localité 6] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à titre provisionnel à l’association [Localité 6] HABITAT la somme de 2076,50€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 5 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à l’association [Localité 6] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer en date du 12 février 2025,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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